2011 QCCA 635, 2011 QCCA 635
Opinion
Droit de la famille — 11848 2011 QCCA 635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007152-108 (200-12-077385-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… L... Me MARIE-CLAUDE PICHETTE (Mathieu, Carrier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… P... Me SUSAN SIMONEAU En appel d'un jugement rendu le 6 août 2010 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 36 Discussion; 9 h 38 Observations de Me Pichette; Observations de la Cour; 9 h 53 Me Simoneau s'en remet à la décision de la Cour; Suspension; 10 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'erreur, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait faire de doute. Le partage dont fait état la convention que l'appelant voulait faire entériner tient compte d'une valeur de 107 857 $ attribuée erronément à son fonds de pension, qui en valait 316 348 $. [ 2 ] Même si l'appelant était de bonne foi, que l'intimée n'a subi aucune pression et qu'elle a omis de consulter un avocat indépendant en temps utile, il y a matière à annulation sur la base de l'erreur (
article 1399 C.c.Q .) puisque la valeur partageable du fonds de pension s'avère presque trois fois plus élevée que prévu. [ 3 ] La juge pouvait, dans l'exercice de sa discrétion, accepter les explications de l'intimée et refuser d'entériner l'entente telle que rédigée en 2006 à partir de données fausses. [ 4 ] La Cour suprême, dans l'affaire Miglin , ouvre la porte à l'annulation d'une convention signée en médiation pour cause d'erreur. [1] [ 5 ] Bien qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas sciemment caché des informations à l'intimée, il demeure qu'il a fourni une donnée qui s'est avérée grandement inexacte.
De ce fait, il y a ouverture à l'annulation puisque cette information constitue un élément essentiel qui a déterminé le consentement de l'intimée au sens de l'
article 1400 C.c.Q. Également, la prise en compte de cette nouvelle information rend l'entente clairement déraisonnable eu égard aux dispositions de la loi. [ 6 ] Pour ordonner l'annulation de la convention déjà exécutée en grande partie, la juge invoque l'
article 1699 C.c.Q . et son pouvoir discrétionnaire. La Cour a récemment réitéré que la discrétion prévue à cet
article doit être exercée de façon à « en arriver à un résultat équitable » et a pour objectif « la recherche d'un équilibre entre les parties » [2] . L'appelant ne nous convainc pas que la juge aurait mal exercé sa discrétion.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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