2016 QCCQ 18049, 2016 QCCQ 18049
Opinion
Protection de la jeunesse — 168950 2016 QCCQ 18049 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000110-091 DATE : 12 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 16 ans.
La mère, dans son témoignage et l’adolescente, par son procureur, manifestent leur accord avec l’orientation recherchée. Un rapport complémentaire est déposé au soutien des prétentions de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 26 avril 2016, des mesures de protection sont prononcées confiant X à une tierce personne, madame B, pour une période de neuf mois. La preuve révèle que le maintien de l’adolescente dans ce milieu n’a pu se poursuivre au-delà du 6 août 2016.
Madame B demandait à ce moment le départ de X. [ 3 ] La relation entre X et madame B était conflictuelle et l’est demeurée malgré les mises au point et le soutien offert. La fin de l’année scolaire fut également difficile pour l’adolescente, celle-ci s’absentant régulièrement. [ 4 ] Pour ce qui est de la relation mère-adolescente, certains contacts ont eu lieu, la mère déclarant vouloir voir sa fille tout en respectant son désir. Ces contacts sont cependant demeurés peu fréquents, la mère initiant peu tels contacts, étant plutôt passive à cet égard.
À l’audience, la mère s’engage à en faire davantage pour démontrer son intérêt envers sa fille. [ 5 ] Considérant les consentements exprimés, les besoins, l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2018 : - Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil; - Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient favorisés; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-10-12
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