2012 QCCA 1250, 2012 QCCA 1250
Opinion
Delisle c. R. 2012 QCCA 1250 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002839-129 (200-01-146883-107) DATE : 6 JUILLET 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES DELISLE APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juin 2012, à la suite d'un procès devant juge et jury, l'appelant a été reconnu coupable de l'infraction suivante : Le ou vers le 12 novembre 2009, à Québec, district de Québec, a causé la mort de Marie-Nicole Rainville, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel . [ 2 ] L'appelant a interjeté appel du verdict de culpabilité pour des motifs de droit et présente maintenant sa requête pour mise en liberté en attendant la décision de son appel. [ 3 ] Les critères qui permettent à l'appelant de bénéficier d'une mise en liberté sont ainsi énumérés au paragr. 679(3) du Code criminel :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 4 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l'appelant qui doit satisfaire chacune des trois conditions édictées par le paragr. précité.
Il convient également de souligner que ces conditions sont interdépendantes ou interactives [1] puisque l'importance du critère de l'intérêt public est inversement proportionnelle à la valeur des moyens d'appel. [ 5 ] Les circonstances de cette affaire ne sont pas banales. [ 6 ] Les théories des parties sur les circonstances du décès de madame Rainville, telles que présentées aux membres du jury, sont aux antipodes l'une de l'autre. [ 7 ] Le ministère public soutient que l'appelant, las de s'occuper de sa conjointe victime d'un AVC en 2007 et impliqué dans une relation extraconjugale sérieuse, l'a assassinée en lui tirant une balle dans la tête, avant de maquiller la scène du crime pour faire croire à un suicide.
Mais voilà que, probablement dans le cadre d'une manœuvre défensive, la victime, qui était en
partie paralysée du côté droit, a touché le canon de l'arme lors du tir, ce qui a laissé des marques de poudre et de brûlure sur la paume de sa main gauche. Partant, cela expliquerait, selon le ministère public, l'acharnement de la défense à établir un scénario balistique selon lequel l'arme à feu aurait été manipulée à l'envers et de manière non conventionnelle. [ 8 ] Pour sa part, l'appelant soutient avoir toujours admirablement pris soin de sa conjointe.
Celle-ci, qui était devenue dépressive et suicidaire, surtout après une chute accidentelle en 2009, aurait simplement profité de son absence momentanée, la journée du drame, pour saisir l'arme de l'appelant, l'armer et se tirer une balle dans la tête en l'utilisant d'une manière non conventionnelle. Cela expliquerait les traces de brûlure sur la paume de sa main gauche.
Invoquant les réactions imprévisibles d'une personne qui s'apprête à s'enlever la vie, l'avocat de l'appelant souligne qu'il est inutile de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la victime n'a pas utilisé l'arme de façon conventionnelle. [ 9 ] Le ministère public souligne que l'appelant a été reconnu coupable par douze de ses pairs de l'infraction la plus sérieuse sanctionnée par le Code criminel . Il s'agit du meurtre au premier degré commis sur la personne de sa conjointe, alors vulnérable, à l'aide
d'une arme à feu, d'où la violence inhérente à ce genre de crime. [ 10 ] Une portion appréciable de la preuve en première instance relevait de l'expertise présentée de part et d'autre et, plus précisément, sur les opinions des experts en balistique Vassili Swistounoff pour la défense, Gilbert Gravel et André Desmarais pour le ministère public, en plus du pathologiste André Bourgault. [ 11 ] Une preuve de mobile fondée sur une liaison extraconjugale entretenue par l'appelant et sur l'impact financier d'un divorce sur son patrimoine complétait pour l'essentiel la preuve circonstancielle du ministère public. [ 12 ] À l'évidence, les douze membres du jury, qui n'ont pas eu l'opportunité d'entendre le témoignage de l'appelant qui a décidé, comme c'était son droit le plus strict, de ne pas témoigner, ont conclu que le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier. [ 13 ] Les circonstances particulières de cette affaire et la gravité du crime évoqué empêchent-ils la mise en liberté de l'appelant pendant l'appel? [ 14 ] Il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'existe aucune entrave formelle pour une personne qui a été trouvée coupable d'une infraction criminelle, si grave soit-elle, de solliciter sa mise en liberté en attendant la décision de son appel.
Chaque cas doit être étudié à son mérite et la gravité de l'infraction ne constitue pas une fin de non-recevoir à une telle requête. Tout est fonction du profil de l'appelant, des circonstances du crime pour lequel il a été reconnu coupable et surtout du sérieux de ses moyens d'appel. [ 15 ] Cela dit, l'appelant devant moi ne bénéficie plus de la présomption d'innocence qui a, entre autres, permis en première instance sa mise en liberté en attendant son procès.
Ici, l'appelant doit établir qu'il a formulé des moyens d'appel qui ne sont pas futiles, qu'il ne représente pas un danger pour la société, qu'il se livrera aux autorités advenant le rejet de son appel et, finalement, qu'un public bien informé ne serait pas outré par sa remise en liberté. [ 16 ] À cet égard, il est pertinent de souligner que la perte de confiance des citoyens dans l'administration de la justice n'est pas seulement tributaire d'une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d'un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi.
En effet, le droit de porter en appel les décisions prises en première instance est intégré à nos mœurs judiciaires et à nos règles de droit fondamentales. Le droit de se pourvoir permet aux citoyens de garder confiance envers le système de justice pénale et criminelle en autant qu'ils ont l'intime conviction que la réformation d'une erreur de fait ou de droit, en appel, pourra se traduire dans l'intervalle par une mise en liberté salutaire dans les cas qui le permettent. FUTILITÉ DE L'APPEL ET POSSIBILITÉ QUE L'APPELANT NE SE LIVRE PAS EN CONFORMITÉ AVEC LES TERMES DE L'ORDONNANCE (Art. 679(3)
a) et
b) C.cr .) [ 17 ] Selon la preuve, l'appelant, qui est maintenant âgé de 77 ans, est juriste de formation et a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle à la pratique du droit. Il a occupé d'importantes fonctions à la magistrature, n'a aucuns antécédents judiciaires, bénéficie du respect de ses pairs et réside, avec plusieurs membres de sa famille, dans la ville de Québec depuis plus de 20 ans.
Finalement, il était en liberté pendant toutes les procédures en première instance et il a respecté scrupuleusement toutes et chacune des conditions de l'ordonnance de mise en liberté auxquelles il était soumis. [ 18 ] Le ministère public ne concède rien et soutient qu'il appartient à l'appelant d'établir toutes les conditions du paragr. 679(3) C.cr . Je suis cependant d'avis que les moyens d'appel soulevés par l'appelant ne sont pas futiles et que, advenant sa remise en liberté, il respectera les conditions de l'ordonnance que je suis appelé à prononcer.
La preuve me satisfait également que sa remise en liberté n'engendrerait pas de danger pour la société. [ 19 ] Reste cependant le troisième et dernier critère relatif à l'intérêt public. C'est sur ce dernier que se situent le débat et la controverse. LA DÉTENTION EST-ELLE NÉCESSAIRE DANS L'INTÉRÊT PUBLIC? ( Art. 679(3)
c) C.cr .) [ 20 ] La décision de remettre en liberté l'appelant, une fois que ce dernier a été reconnu coupable par ses pairs, n'est pas le fruit d'un exercice capricieux ou arbitraire. Le juge saisi d'une telle requête doit résister aux appels à la passion et à d'autres considérations du même type qui relèvent plus du préjugé que de la raison.
Ils n'ont pas le mérite et le sérieux de conclusions rationnelles tirées d'une juste évaluation des moyens d'appel par rapport à la gravité du crime, des circonstances et de l'impact de la mise en liberté dans l'esprit d'un public par ailleurs bien informé. [ 21 ] Le critère de l'intérêt public participe de ces notions juridiques qui échappent aux définitions exclusives et dont les contours ne sont pas facilement définis. [ 22 ] Quand je souligne que l'exercice n'est pas arbitraire, je n'écarte pas, évidemment, le caractère discrétionnaire de la décision.
Elle doit, cependant, découler d'un exercice judiciaire pondéré et fondé sur des valeurs reconnues et partagées par l'ensemble de la population. [ 23 ] Ainsi, il est loisible de soutenir que plus les moyens d'appel sont sérieux et susceptibles d'entraîner la révision du verdict déjà rendu, plus le juge penchera en faveur de la mise en liberté puisque la confiance du public ne sera pas ébranlée.
Par contre, même si les moyens d'appel ne sont pas futiles, mais qu'ils n'entraînent pas pour autant de très sérieuses chances de réformation en appel, le juge doit alors soupeser l'opportunité de remettre l'appelant en liberté sous l'angle du caractère plus définitif du verdict de culpabilité, de la force exécutoire des jugements et de l'intérêt public.
[24] En l'espèce, l'appelant a déposé au soutien de sa requête une preuve volumineuse composée de 32 pièces, dont plusieurscentaines de pages de transcription de témoignages, ainsi que de nombreux rapports d'expertise en balistique et en pathologie. Je n'hésitepas à qualifier ses arguments de sérieux. Selon la loi, pour déterminer que l'appelant satisfait aux deux premiers critères du paragr. 679(3)C.cr., je dois simplement constater que les moyens d'appel ne sont pas futiles.
Cela est maintenant établi. [25] Je dois néanmoins pousser l'analyse plus loin sur la valeur de ces moyens lorsque je dois définir les contours du troisièmecritère relatif à l'intérêt public. La preuve du ministère public repose essentiellement sur une preuve circonstancielle et sur destémoignages d'experts.
Il soutient, en raison de la gravité du crime et des circonstances qui attestent la préméditation, que le public bieninformé perdrait confiance à l'endroit du système de justice si l'appelant était remis en liberté. [26] L'appelant soutient que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [27] La confiance du public envers l'administration de la justice sera-t-elle ébranlée si l'appelant est remis en liberté? [28] Que doit-on retenir du critère de l'intérêt public dans le cadre d'une demande de remise en liberté en appel? [29] Ce critère couvre à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance de ce dernier à l'endroit du systèmejudiciaire. [30] Quel est ce public auquel la loi réfère? [31] Comme l'écrivait mon collègue, le juge Doyon, dans l'affaire J.V. c.
R.[2] : Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l'écrit le juge Chamberland, « au fait de tous lestenants et aboutissants du dossier » : R. c. Do, (QC CA), REJB 1997-03809 (C.A.), et un public, comme le rappelaitle juge Fish, alors à la Cour, « fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » : Pearson c R., AZ-90011560.
Ils'agit donc d'un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et dudroit applicable, et qui n'est pas mû par la passion, mais bien par la raison. (je souligne) [32] Dans un premier temps, il faut reconnaître que la situation de l'appelant est maintenant bien différente de celle qui prévalaitavant le verdict. En effet, ce dernier pouvait alors bénéficier de la présomption d'innocence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Partant,un public bien informé comprendra facilement, en raison de la présomption d'innocence, que la mise en liberté d'un accusé avant sonprocès constitue presque la règle lorsque les circonstances le permettent; elle devient toutefois l'exception une fois le verdict deculpabilité prononcé. [33] Plusieurs facteurs doivent être analysés lorsque vient le temps d'apprécier la notion d'intérêt public mentionnée au Codecriminel.
La violence du crime reproché, le profil de l'appelant, l'existence d'antécédents judiciaires, la nature de la preuve déposée par leministère public ne sont que quelques-uns des facteurs qui doivent être pris en compte. Au-delà de ces critères, cependant, s'ajoute celuide la perception qu'un public bien informé aurait de la remise en liberté d'un individu condamné par ses pairs, après un procès publicdevant juge et jury, pour le crime le plus grave sanctionné par les lois du pays. [34] En l'espèce, l'appelant n'a pas témoigné à son procès.
Les parties me réfèrent à la décision Lachapelle[3] dans laquelle le jugeLamer, alors à la Cour d'appel, considère que le refus d'un accusé de témoigner à son procès peut engendrer dans l'esprit populaire uneméfiance qui entraînera à son tour une incompréhension si ce dernier était remis en liberté après avoir été reconnu coupable au termed'un procès devant juge et jury. Le tout risque de miner la crédibilité du système de justice. Voici comment il s'exprimait : Notre système de justice pénale ne peut fonctionner que s'il jouit de la confiance de la vaste majorité des citoyens.
Le fait d'élargir, enattendant la révision de son procès par la Cour d'appel, un appelant qui a choisi de passer outre à l'occasion de réfuter lors de son procèsles propos incriminants de quatre témoins est à mon avis de nature à faire croire aux citoyens que leur protection tient davantage delégalismes qui n'ont rien à voir avec une saine justice que de mesures propres à protéger la société par un équilibre souhaitable entre lesdroits de l'accusé-appelant et ceux de la collectivité.
Ceci est contraire à l'intérêt de l'administration de la justice et, partant, contraire àl'intérêt public. [35] Avec égards, j'estime que cette proposition doit être examinée avec prudence et ne peut s'ériger, en principe, dans tous les cas.
Ilpeut sembler, en effet, paradoxal que l'on veuille utiliser le critère du public bien informé qui, par définition, comprend que le droit ausilence demeure l'une des règles cardinales de notre droit criminel et que l'on reproche en même temps à un appelant de ne pas avoirtémoigné, et ainsi engendrer chez ce public une perte de confiance envers le système de justice parce qu'il ne comprendrait pas le droitau silence de l'accusé. [36] Dans la décision Lachapelle, le juge Lamer constatait que le ministère public avait présenté quatre témoins à charge dont lestémoignages incriminaient l'accusé et que ce dernier avait choisi de ne pas témoigner dans les circonstances.
Il suggérait alors que dansl'esprit populaire, il serait très difficile pour les citoyens d'accepter sa remise en liberté alors qu'il avait passé outre à l'occasion de réfuterles propos incriminants des témoins du ministère public. [37] Or, ici, l'appelant ne devait pas répondre à des témoignages incriminants des témoins du ministère public, mais plaidait que lapreuve d'expertise n'établissait pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il n'y avait pas pour lui la même nécessité de témoignerà son procès pour les mêmes raisons. [38] Il est donc possible que le principe énoncé dans l'affaire Lachapelle s'applique dans certaines circonstances, mais j'estime que cecritère n'est pas déterminant en l'espèce, dans la mesure où je demeure convaincu qu'un public bien informé comprend et accepte qu'unaccusé n'a jamais l'obligation de témoigner à son procès.
[ 39 ] Par analogie, ce principe a été repris dans l'arrêt R. c. Luu [4] , alors que la Cour d'appel de l'Ontario a cassé un verdict de culpabilité dans un dossier où la preuve du ministère public reposait exclusivement sur une preuve scientifique de balistique. Le juge Rosenberg soutient : 33 Thus, silence cannot be used to strengthen a weak Crown case and that is the case here. Given the frailties in the expert evidence and the lack of other evidence of any kind to support a conviction, the fact that the appellant did not testify is of no value.
This was not a case where the defence depended upon exculpatory explanations. In its simplest form, this case was about the inferences to be drawn from the expert evidence and the fact that the appellant and the deceased were alone at the time the gun discharged. There were two possibilities arising from the evidence: either the appellant was holding the gun at the fatal moment or the deceased was holding the gun. [...] [ 40 ] L'avocat de l'appelant me réfère à certains arrêts dans lesquels une personne reconnue coupable de meurtre a été remise en liberté durant son pourvoi en appel. À
titre d'exemple, dans l'arrêt Proulx [5] , il est exact que l'appelant avait recouvré sa liberté, mais il faut bien reconnaître que la preuve du ministère public reposait uniquement sur un témoignage d'identification bien mince. Or, il est judiciairement reconnu que les plus graves erreurs judiciaires sont commises à la suite d'une identification erronée.
D'ailleurs, dans cette affaire, la Cour avait acquitté l'appelant du crime dont il avait été trouvé coupable en première instance. [ 41 ] Cela ne veut pas dire pour autant qu'en matière de meurtre, la remise en liberté n'est possible que dans les cas où la preuve du ministère public se limite à des témoignages d'identification.
Cependant, force est de reconnaître que la remise en liberté pendant l'appel sera plus facilement acceptée par un public bien informé lorsqu'il réalise que la preuve du ministère public est faible et repose sur peu d'éléments. [ 42 ] Les autres décisions [6] auxquelles me réfèrent l'avocat de l'appelant et dans lesquelles la remise en liberté d'un appelant déjà condamné a été ordonnée, témoignent de l'existence de très sérieux moyens d'appel et, dans certains cas, de carences évidentes dans la preuve du ministère public. [ 43 ] Qu'en est-il du présent dossier? [ 44 ] Ici, la preuve du ministère public repose essentiellement mais non exclusivement sur les constats de certains experts en balistique ainsi que sur l'opinion du pathologiste.
Les experts du ministère public sont unanimes : il était physiquement impossible pour la victime de manipuler l'arme à feu pour se suicider en raison de la preuve physique qu'ils ont identifiée. [ 45 ] Partant, en application de la théorie de l'opportunité exclusive, seul l'appelant pouvait assassiner sa conjointe, compte tenu du rôle qu'il s'est lui-même réservé dans les circonstances entourant le décès et en raison de la preuve de mobile que le ministère a étalée devant le jury. L'attitude et les verbalisations de l'appelant dans les minutes qui ont suivi son appel à l'aide complétaient la preuve à charge.
LES MOYENS D'APPEL [ 46 ] Dans l'avis d'appel qu'il a maintenant déposé, l'appelant avance que le verdict est déraisonnable et doit être réformé. Pour une meilleure compréhension des principaux moyens, je les reformule ainsi : 1) Le verdict du jury est déraisonnable en raison de la preuve balistique contradictoire du ministère public et de la défense qui soulevait un doute raisonnable dont l'appelant devait bénéficier; 2) La plaidoirie du représentant du ministère public était incendiaire, abusive et ne représentait pas fidèlement la preuve dévoilée au procès.
Il s'est adonné à la spéculation et a soumis son opinion personnelle, ce qui est incompatible avec les devoirs d'un représentant du ministère public; 3) Le juge n'a pas transmis aux membres du jury des directives suffisantes pour leur permettre d'identifier les faits saillants et essentiels de la preuve et la manière avec laquelle ils devaient les relier aux véritables enjeux; 4) Le juge a omis de donner la mise en garde associée à l'arrêt R. c. Khan [7] concernant la pertinence d'un mobile en semblable matière; 5) Le juge a omis de donner une directive selon l'arrêt Browne c.
Dunn [8] puisque l'expert de l'appelant, M.
Swistounoff , n'a pas eu l'occasion de répliquer aux prétentions du ministère public, même s'il a été contre-interrogé; 6) Le juge a commis une erreur en permettant la preuve d'un mobile financier qui relevait beaucoup plus de la spéculation et qui, par définition, entraînait un effet préjudiciable à l'appelant; 7) Le ministère public a failli à son obligation de divulgation de la preuve en omettant de souligner qu'un de ses experts avait identifié une position de maniement de l'arme compatible avec un suicide; 8) Le juge n'est pas intervenu en temps utile pour corriger les écarts du représentant du ministère public. [ 47 ] Cela dit, les moyens d'appel sont-ils si importants et sérieux qu'ils justifient la mise en liberté de l'appelant sans pour autant miner l'intégrité du système de justice dans l'esprit de la population? [ 48 ] Tous les motifs allégués à l'avis d'appel ne sont pas d'égale valeur, mais plusieurs peuvent faire l'objet d'un véritable débat en appel. [ 49 ] L'avocat de l'appelant le reconnaît d'emblée.
À l'audition, sans renoncer bien sûr aux autres moyens d'appel, il m'informe qu'il entend concentrer ses arguments sur les moyens liés à la nature déraisonnable du verdict et à l'attitude inacceptable du représentant du ministère public lors du procès en première instance.
[ 50 ] L'appelant soutient que l'issue du procès s'est jouée, entre autres, sur la divergence d'opinions opposant les experts en balistique de part et d'autre puisque ceux du ministère public (MM. Gilbert Gravel et André Desmarais) soutenaient la thèse de l'homicide alors que celui de la défense (M. Vassili Swistounoff) avançait la thèse du suicide. Ainsi, le ministère public n'aurait pas agi avec équité en contre- interrogeant l'expert de la défense.
L'expert du ministère public aurait également omis de divulguer que l'un de ses adjoints avait identifié une position de maniement de l'arme qui appuyait la thèse de la défense.
Il s'agit pour cette dernière d'une omission latitudinaire qui a vicié l'équité du procès. [ 51 ] L'appelant insiste sur le caractère très particulier de la preuve en cause puisque non seulement il clamait son innocence, mais il soutenait surtout, expertise à l'appui, que sa conjointe s'était suicidée en utilisant de sa main gauche l'arme à feu qu'elle avait préalablement chargée et manipulée à l'envers, ce qui expliquait les traces de fumée et de brûlure sur la paume de sa main. [ 52 ] Au stade de la requête pour remise en liberté, le juge ne doit pas décider du bien-fondé des moyens en appel.
Il doit cependant procéder à une évaluation
sommaire de ceux-ci et décider non seulement qu'ils ne sont pas futiles, mais également, dans l'examen du critère de l'intérêt public, qu'ils représentent de sérieuses chances de réformation du verdict déjà prononcé. [ 53 ] Ainsi, l'avocat de l'appelant s'est employé devant moi à décortiquer avec vigueur et minutie la preuve du ministère public déposée en première instance pour démontrer les nombreuses incongruités et faiblesses qui auraient dû, selon lui, amener un jury bien renseigné à acquitter l'appelant. [ 54 ] Les arguments de ce dernier s'articulent autour de la proposition selon laquelle les membres du jury devaient adhérer en premier lieu à la thèse du ministère public sur la preuve balistique puisque, en vertu de la directive tirée de l'arrêt MacKenzie [9] , le juge d'instance leur avait souligné qu'ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable de la théorie balistique avancée par le ministère public, soit la thèse de l'homicide, avant de conclure à la culpabilité de l'appelant. [ 55 ] Il s'agit d'ailleurs d'un reproche additionnel soulevé par l'appelant.
Le juge aurait, en quelque sorte, aseptisé la directive de type MacKenzie en soulignant, à la fin, que les membres du jury devaient analyser l'ensemble de la preuve pour déterminer si cette dernière avait établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
Il eut fallu, selon l'appelant, que le juge réitère qu'en su de ce principe, il fallait également qu'ils soient convaincus hors de tout doute raisonnable de la preuve balistique du ministère public. [ 56 ] Ainsi, en raison des nombreuses contradictions soulevées lors des contre-interrogatoires des témoins Bourgault, Desmarais et Gravel, et compte tenu de l'omission de ces derniers de confirmer qu'ils avaient découvert une manière de manier l'arme à feu de façon non conventionnelle compatible avec la théorie de la défense, le jury ne pouvait, selon l'appelant, conclure de façon raisonnable à la culpabilité de l'appelant. [ 57 ] L'appelant a souligné les carences qui ont marqué les essais et les tests effectués par les experts du ministère public.
Ils n'ont pas réussi à reproduire fidèlement les constats notés sur le corps de la victime, tels que l'angle de tir, la trajectoire du projectile et les traces de fumée et de brûlure sur la tempe de cette dernière. Pour l'appelant, cela confirme la faiblesse de la preuve de la poursuite.
Pour le ministère public, les résultats des tests et des essais théoriques ne peuvent jamais reproduire fidèlement la réalité en raison de nombreux impondérables, tels que la grandeur de la main, la forme de la tête, l'angle de fermeture de la main, etc. [ 58 ] L'avocat de l'appelant m'invite à adopter le raisonnement qui a prévalu dans l'arrêt précité R. c. Luu [10] , alors que la Cour d'appel de l'Ontario a cassé un verdict de culpabilité de meurtre prononcé par un jury puisqu'il était incompatible avec une appréciation judiciaire de la preuve balistique qui lui avait été présentée.
Dans cette affaire, l'expert en balistique présenté par le ministère public avait modifié son opinion au cours du procès sur des détails importants liés au maniement d'une arme à feu, ce qui avait, de l'avis de la Cour d'appel, engendré une confusion évidente dans l'esprit des membres du jury. [ 59 ] En l'espèce, même si l'avocat de l'appelant s'est employé à souligner certaines faiblesses dans les explications scientifiques et factuelles des experts du ministère public, le parallèle avec les circonstances de l'affaire Luu n'est pas évident et devra faire l'objet d'un débat au fond. [ 60 ] Somme toute, les moyens d'appel en droit invoqués par l'appelant sont peut-être sérieux mais ils sont tributaires, en grande partie, d'une appréciation des faits et de la crédibilité des témoins, domaines qui relèvent exclusivement de l'appréciation des membres du jury. [ 61 ] Au surplus, les moyens d'appel liés à l'incapacité des membres du jury d'apprécier une preuve scientifique dite complexe laissent songeur.
Nous ne connaîtrons jamais les raisons qui ont amené les douze membres du jury à conclure aussi rapidement (un peu plus de deux jours de délibérations) à la culpabilité de l'appelant. Ce dernier soutient qu'il s'agit de la preuve éclatante de l'incapacité du jury à maîtriser une preuve trop complexe. L'argument me semble un peu court.
Le lien de cause à effet entre la durée du délibéré et les prétentions de l'appelant relève beaucoup plus de la spéculation, d'autant que l'expérience judiciaire a démontré que le système de justice rendue par un jury a fait ses preuves. [ 62 ] À l'exception des dossiers dans lesquels le ministère public a indûment surchargé les actes d'accusation, les membres d'un jury réussissent habituellement à maîtriser la preuve qui leur est présentée. Pour sa part, le ministère public se conforte dans ce court délibéré en soutenant qu'il témoigne de la solidité de sa preuve.
Le seul fait d'adhérer à la thèse de l'homicide et de rejeter celle du suicide ne veut pas dire nécessairement que le jury n'a pas correctement apprécié la preuve qui lui a été présentée. [ 63 ] Sans pour autant diminuer la valeur des arguments que pourra défendre l'appelant lors de l'audition de son pourvoi, il faut ajouter que la preuve du ministère public n'était pas seulement limitée à des témoignages d'expert mais participait d'une preuve circonstancielle qui incluait un mobile bien identifié, en plus des verbalisations et des agissements de l'appelant relatés et captés immédiatement après les événements tragiques. [ 64 ] L'appelant demandera à la Cour de conclure que le verdict prononcé par le jury ne peut s'expliquer et qu'il est donc déraisonnable selon le sens que la Cour suprême [11] a donné à cette expression.
Le témoignage de son expert, jumelé à certains aveux, admissions ou lacunes qui affectaient les témoignages des experts du ministère public, devrait alimenter un doute raisonnable quant aux
éléments essentiels de l'infraction de meurtre. La tâche n'est pas impossible mais, à première vue, le fardeau est lourd à satisfaire sur ce volet des moyens d'appel. [ 65 ] Il appartiendra à une formation de cette Cour de se prononcer sur la valeur des moyens soulevés, mais dans le cadre de la décision sur remise en liberté, et même si certains moyens d'appel sont sérieux, ils ne permettent pas l'élargissement de l'appelant pendant son pourvoi.
Ici, l'appelant a été reconnu coupable par douze personnes, impartiales et indépendantes, d'avoir commis l'un des crimes les plus sérieux sanctionnés par le Code criminel . Il s'agit d'un meurtre prémédité d'une violence évidente sur une personne vulnérable. L'appelant devait établir l'existence de très sérieux moyens d'appel pour justifier, à la lumière de toutes les circonstances de cette affaire, sa remise en liberté.
Cette démonstration n'a pas été faite. [ 66 ] Je suis d'avis que même si l'appelant satisfait aux deux premières conditions du paragr. 679(3) C.cr . , il a failli à son fardeau d'établir que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. Ce dernier commande qu'il demeure en détention pendant l'appel.
Ce public, par ailleurs bien informé sur le processus judiciaire et les circonstances de la présente affaire, risquerait de perdre confiance envers le système de justice pénale et criminelle si j'acquiesçais à la demande de l'appelant. [ 67 ] Le dossier fait dorénavant l'objet d'une gestion d'instance qui permettra, avec la collaboration des parties, qu'il soit mis au rôle et entendu au fond d'ici les prochains mois. [ 68 ] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter la requête. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Jacques Larochelle Me Line Magnan JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC.
Pour l'appelant Me Michel Fortin Me Steve Magnan Me Sarah Julie Chicoine DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 4 juillet 2012
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