2016 QCCQ 8728, 2016 QCCQ 8728
Opinion
Protection de la jeunesse — 163790 2016 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000077-164 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2002 Adolescent -et- A -et- B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis parce qu’il manifesterait des troubles de comportement sérieux et subirait de la négligence au plan éducatif. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit maintenu auprès de ses parents et que des mesures de protection soient prononcées pour la prochaine année. [ 3 ] La situation révélée par la preuve est la suivante. [ 4 ] L’adolescent éprouve des difficultés de fonctionnement, et ce, depuis plusieurs années.
Dès la maternelle, l’enfant bouge beaucoup. Lorsqu’il est à l’école primaire, l’enfant reçoit des services d’une éducatrice spécialisée. [ 5 ] Vers l’âge de 8 ans, il est évalué en neuropsychologie. Il rencontre également des pédopsychiatres à quelques reprises. Il souffre d’un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité ainsi que de dyslexie-dysorthographie. [ 6 ] Depuis quelques mois, les difficultés de comportement de l’adolescent prennent davantage d’ampleur.
À l’école, l’adolescent s’oppose, dérange et son rendement académique est insatisfaisant compte tenu de son potentiel. [ 7 ] En outre, la situation à la maison est très préoccupante. L’adolescent est très réfractaire à l’autorité de ses parents. Alors qu’il n’a que 13 ans, il n’avise pas ses parents de ses allées et venues, fréquente des amis beaucoup plus vieux et souhaite tout décider par lui- même. Il n’accepte pas que ses parents lui imposent un encadrement. De plus, l’adolescent est agressif et impulsif. Il lui arrive de frapper dans les murs et de briser des objets.
Il profère des menaces de violence. [ 8 ] Les parents sont fatigués et dépassés par les comportements de leur fils. Leurs réactions à ces comportements sont parfois inadéquates. Le père est lui-même impulsif et les conflits avec son fils dégénèrent rapidement. Quant à la mère, elle intervient peu, ayant tendance à acheter la paix afin d’éviter les désorganisations. [ 9 ] Le 6 avril dernier, le Tribunal prononce une ordonnance provisoire afin que des services soient dispensés dans le milieu familial. Une éducatrice spécialisée intervient auprès de l’adolescent et de ses parents depuis lors.
Les membres de la famille et les
professionnels constatent que la situation s’améliore, bien que les changements ne soient pas spectaculaires. [ 10 ] Les parents sont conscients du sérieux de la situation et collaborent avec les intervenants. Quant à l’adolescent, il exprime dans son discours beaucoup de résistance. Toutefois, il participe aux rencontres avec les professionnels et se met en action. [ 11 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement) et 38 b) 1) iii) (négligence au plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] Toutes les parties abondent dans le même sens quant aux mesures à prévoir. Dans les circonstances, le maintien de l’adolescent auprès de ses parents apparaît raisonnable et conforme à son intérêt. Toutefois, il y a lieu de prévoir la possibilité de périodes de répit à l’extérieur du milieu. [ 13 ] Comme la famille peut compter sur le soutien de certains membres de la famille élargie, le répit pourra être mis en place dans une famille d’accueil ou auprès d’un proche. [ 14 ] La requête est bien fondée et le Tribunal y donne suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent demeure confié à ses parents; [ 18 ] AUTORISE , si la situation l’exige, que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil ou à un tiers significatif à
titre de répit pour un maximum de 5 jours par mois et avec le consentement des parents; [ 19 ] ORDONNE que des services d’éducateur à l’externe soient dispensés dans le milieu familial tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment le suivi social; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mai 2017; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la demanderesse Me Pierrette Harvey Procureure de l’adolescent Mme A
La mère M. B Le père Motifs déposés le 20 mai 2016
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