2015 QCCQ 9918, 2015 QCCQ 9918
Opinion
Michaud c. Banque Royale du Canada 2015 QCCQ 9918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-140115-132 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jean-françois michaud Demandeur c. banque royale du canada Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 094 $ pour des achats qui ont été portés à sa carte de crédit après qu’elle eu été déclarée volée par le demandeur.
Ce dernier réclame aussi la somme de 527,57 $ pour les honoraires d’avocat qu’il a encourus, ce qui porte la réclamation totale du demandeur à 2 621,57 $. [ 2 ] La défenderesse est absente lors de l’audition, et ce, malgré qu’elle ait dûment été convoquée et appelée à l’extérieur de la salle d’audience.
La défenderesse n’a donc présenté aucune preuve à l’encontre de la réclamation du demandeur. [ 3 ] La preuve démontre que la défenderesse a refusé de créditer les achats portés au compte du demandeur. [ 4 ] Le demandeur a payé « sous toutes réserves » la somme réclamée (2 090 $) en date du 26 juillet 2013. [ 5 ] Le demandeur a en
partie fait la preuve de sa réclamation. Il aura donc droit au montant réclamé eu égard aux achats portés à sa carte de crédit. Cependant, les honoraires d’avocat ne représentent pas un dommage au sens où le demandeur l’entend. Les conseils juridiques dispensés par l’avocat du demandeur étaient pour son propre bénéfice, ce qui l’a probablement fait opter pour ce recours à la division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Banque Royale du Canada, à payer au demandeur, Jean-François Michaud, la somme de 2 094 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 juillet 2013; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2015
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