2021 QCCA 149, 2021 QCCA 149
Opinion
Pugliese c. Miromont Gestion inc. 2021 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029212-206 ( 500-17-105903-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Colomba Pugliese Felicia Pugliese Me Catherine Damkaoutis
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Miromont gestion inc. Me Valérie Cuierrier-Besner ( Gagnon & Associé
s) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 octobre 2020 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 59 Identification du dossier et des avocates. Argumentation de Me Damkaoutis. 11 h 19 Argumentation de Me Cuierrier-Besner. 11 h 27 Réplique de Me Damkaoutis. 11 h 28 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
11 h 29 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties appelantes demandent la permission d'appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 20 octobre 2020, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), qui homologue une entente du 23 octobre 2019 et ordonne le paiement par l’intimée de 3 500 $ ainsi que l’exécution des règlements hors cour devant la Cour supérieure ainsi que devant la Régie du logement (maintenant le Tribunal administratif du logement). [ 2 ] Les parties appelantes avaient intenté une action en dommages et intérêts contre l’intimée réclamant 200 000 $ à la suite d’inondations dans leur appartement et les réparations effectuées par l’intimée (le propriétaire à l’époque) qui ne sont pas à leur satisfaction. [ 3 ] Le juge constate une rencontre de volonté dans un règlement hors cour achevé par l’échange des offres et contre-offres entre les parties.
Il conclut qu’il y a eu transaction. [ 4 ] L’homologation est mentionnée dans l’énumération des procédures non contentieuses à l’article 302 al. 2 C.p.c. En conséquence, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 al. 2(2
o) C.p.c. Une telle permission peut être accordée par un juge de la Cour où « celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 5 ] Outre les erreurs alléguées, les parties appelantes prétendent que le soussigné devrait accorder la permission en vertu de l’article 30 C.p.c. puisque :
a) le jugement est préjudiciable puisqu’il constate et homologue une entente qui n’est jamais intervenue entre les parties, mettant ainsi fin prématurément à plusieurs instances ; sans la tenue d’un procès au fond;
b) le jugement cause un préjudice irréparable aux parties appelantes puisqu’il les empêche d’être entendues sur le fond de leurs demandes avec enquête et audition complète;
c) le jugement est déraisonnable puisqu’il autorise les parties appelantes d’exécuter une prestation touchant des parties communes de l’immeuble et ce, sans qu’il n’y ait un accord entre les parties sur les modalités d’exécution;
d) le jugement est déraisonnable puisqu’il ne tient pas compte du fait que les parties appelantes ont avisé la
partie intimée que la Régie du bâtiment leur a indiqué que les valves du système de tuyauterie n’ont pas été installées selon les règles de l’art (page 170) Pièce P-92, à l’
ANNEXE I ; [ 6 ] Sans pour autant commenter le mérite possible de ces revendications, aucune question de principe, telle que prévue à l’article 30 C.p.c. n’est soulevée. Il s’agit plutôt d’un cas d’espèce éminemment factuel qui n’a d’effet qu’entre les parties en litige. Ceci ne se qualifie pas pour l’octroi de la permission d’appeler [1] . [ 7 ] Le procureur de l’intimée n’insiste pas pour les frais. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance sans les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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