2017 QCCA 667, 2017 QCCA 667
Opinion
Caya c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 667 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006086-167 (505-36-001845-157) (505-61-101045-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATS JACQUES CAYA Me FRÉDÉRIC ALLALI Me ÉMILIE LAVOIE-PRIMEAU (Allali Brault) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me PHILIPPE LEVASSEUR Me VALENTIN JAY (Autorité des marchés financiers) MIS EN CAUSE AVOCAT L’HONORABLE MARC RENAUD, J.C.Q.
En appel d'un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Code de procédure pénale - Bref de prohibition et arrêt des procédures refusés par la Cour supérieure - Juridiction de la Cour du Québec - Jugement interlocutoire - Infractions à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Continuation de l’audience du 25 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par l’honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Longueuil, rejetant sa requête pour l’émission d’un bref de prohibition et pour arrêt des procédures au motif que le juge de la Cour du Québec (l’honorable Marc Renaud) aurait perdu compétence en prenant en délibéré sa requête pour arrêt des procédures, en ajournant alors sine die l’audience, et en rendant ultérieurement un jugement rejetant celle-ci sans fixer de date pour la suite du dossier.
La rectification qu’a faite le juge Renaud de son jugement dans les jours suivants, y ajoutant un avis de convocation des parties à une conférence de gestion, demeure pour l’appelant insuffisante. [ 2 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi. [ 3 ] Il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer quant à la perte de juridiction alléguée puisque celle-ci, si elle a été perdue, a de toute façon été récupérée lorsque le juge a rapidement convoqué les parties à une conférence de gestion, à laquelle une représentante de l’appelant s’est présentée. [ 4 ] Le fait, pour cette représentante, d’avoir indiqué qu’elle ne s’y présentait que par courtoisie puisque l’appelant contestait la juridiction de la Cour n’y change rien. [ 5 ] Les tribunaux ont reconnu que la perte de compétence sur la personne de l’accusé qui peut survenir à la suite d’un ajournement irrégulier ne fait pas perdre juridiction sur l’infraction [1] .
S’agissant d’une simple perte de compétence sur la personne, l’accusé peut
redonner compétence au tribunal en s’y présentant, volontairement ou non, personnellement ou par un représentant [2] . Que l’accusé ne s’y présente que pour contester cette compétence n’empêche pas le tribunal de la retrouver [3] . [ 6 ] Rappelons également que le juge saisi d’une requête en prohibition bénéficie d’une discrétion, qu’il doit toutefois exercer raisonnablement. Il a, ici, exercé cette discrétion et l’appelant ne démontre aucunement que ce fut de façon déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE le pourvoi. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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