2015 QCCA 696, 2015 QCCA 696
Opinion
Chamberlain c. Napert 2015 QCCA 696 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008950-153 (200-17-018110-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 avril 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS WILLIAM CHAMBERLAIN Me WILLIAM NOONAN et Me DAVID BERNIER (Hickson, Noonan)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE RENÉ NAPERT Me GENEVIÈVE COTNAM (Stein, Monast) En appel d'un jugement rendu le 13 février 2015 par l'honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s'adresse à Me Noonan; Observations de Me Noonan; Observations de la juge; Me Noonan poursuit; 9 h 49 Observations de Me Cotnam; 9 h 55 Réplique de Me Noonan; 9 h 56 Suspension; 10 h 07 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une
partie d’un jugement rendu par la Cour supérieure le condamnant à verser à l’intimé un montant de 15 000 $ pour troubles et inconvénients et atteinte à sa réputation, ainsi qu’un montant de 13 839 $ en dommages pour abus d’ester en justice. [ 2 ] Le juge a ainsi accueilli la demande reconventionnelle de l’intimé, après avoir rejeté l’action principale intentée par le requérant et par laquelle il réclamait un montant de 78 223 $ pour stress et inconvénients. Cette
partie du jugement n’a pas été portée en appel. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [1] . Le fait d’alléguer une erreur de droit ou encore une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve n’est donc pas suffisant.
De façon exceptionnelle, une permission d’appeler pourra être accordée lorsqu’une affaire soulève une injustice flagrante [2] . [ 4 ] La présente affaire ne satisfait pas à ces critères. [ 5 ] La question de savoir si le juge a erré quant à la portée des propos tenus par l’appelant dans deux lettres, ne satisfait pas le critère de l’article 26, 2 e alinéa du Code de procédure civile . La lecture des lettres en question suffit pour m’en convaincre.
Il en est de même de l’argument portant sur la prescription, le procureur du requérant admettant d’ailleurs que, en ce qui concerne la deuxième lettre, l’action aurait été entreprise dans le délai prescrit.
[ 6 ] La question portant sur l’abus du droit d’ester en justice ne satisfait pas non plus au critère de l’article 26, 2 e alinéa C.p.c. La facture de l’ensemble du jugement, dont les motifs au soutien du rejet de l’action principale, démontre que le juge a tenu compte de l’ensemble de la preuve et non seulement du fait que la plainte déontologique formulée par le requérant contre l’intimé a été rejetée.
Le juge ajoute qu’il partage l’avis du Conseil de la justice administrative et que les postes de dommages du requérant n’ont pas été prouvés. [ 7 ] Par ailleurs, la règle de la proportionnalité édictée par l’article 4.2 C.p.c. trouve ici toute sa pertinence. L’appel proposé ne pourrait que contribuer à faire perdurer un litige qui n’a que trop duré. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…