2016 QCCQ 9403, 2016 QCCQ 9403
Opinion
9249-7072 Québec inc. (EMaison Solution) c. 9227-9223 Québec inc. (Lits d'Or) 2016 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-028291-159 DATE : Le 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9249-7072 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de EMaison Solution Demanderesse c. 9227-9223 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Lits D’Or Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le contrat intervenu le 27 février 2015 est clair concernant les travaux à effectuer et le prix à payer; [ 2 ] Considérant l’absence de toute plainte écrite de la part de la défenderesse concernant l’enseigne réalisée, contrairement aux articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec qui stipulent ce qui suit : « 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement de la défenderesse et le jugement prononcé le 19 juillet 2016 est rétracté. ACCUEILLE la demande. CONDAMNE 9227-9223 Québec inc., f.a.s.n. de Lits D’Or, à payer à 9249-7072 Québec inc., f.a.s.n. de EMaison Solution, la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 avril 2015, plus les frais de justice au montant de 159 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, j.c.q. Date d’audience : 14 septembre 2016
Loading document…