2016 QCCA 629, 2016 QCCA 629
Opinion
Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de L'APCHQ inc. 2016 QCCA 629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025398-157 (705-17-005366-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATS RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc.
M e MIGUEL BOURBONNAIS M e LOUIS FOUQUET ( McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCATS LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. Me SYLVAIN DUFRESNE ( Trudeau Dufresne De Minico Avocats )
JULIEN ARBOUR ALAIN ARBOUR YOLAND ARBOUR Me SYLVAIN FRÉCHETTE ( Fréchette avocats) En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 2 juin 2015 par l'honorable Yves Poirier, de la Cour supérieure, district de Joliette. Requête amendée de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférée à la Cour par une formation de la Cour d'appel le 23 novembre 2015. NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – reprise d’instance et abus procédural Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Début de la séance.
Me Sylvain Dufresne demande à la Cour la permission de présenter une preuve nouvelle. 9 h 37 Argumentation de Me Dufresne sur sa demande de présenter une preuve nouvelle. 9 h 46 Argumentation de Me Miguel Bourbonnais sur la demande de Me Dufresne de présenter une preuve nouvelle. 9 h 49 Argumentation par de Me Sylvain Fréchette sur la demande de Me Dufresne de présenter une preuve nouvelle. 9 h 51 Réplique de Me Dufresne sur sa demande de présenter une preuve nouvelle. 9 h 53 Fin de l'argumentation sur la demande de présenter une preuve nouvelle. 9 h 53 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance.
PAR LA COUR:
Sur la demande de l'intimée La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. pour permission de présenter une preuve nouvelle – arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 5. 10 h 22 Argumentation de Me Bourbonnais sur la requête amendée de l'appelante pour preuve nouvelle et sur le fond du pourvoi.
Me Bourbonnais déclare à la Cour que sa requête pour preuve nouvelle n'est pas contestée. 10 h 53 Argumentation de Me Fréchette. 11 h 25 Argumentation de Me Dufresne. 11 h 36 Réplique de Me Bourbonnais. 11 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 39 Suspension de la séance. 12 h 12 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 6. 12 h 19 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la demande de l'intimée La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. pour permission de présenter une preuve nouvelle : [ 1 ] Au moyen d'une lettre envoyée à la Cour le 7 avril 2016, en après-midi, c'est-à-dire la veille de la présente audience, l'intimée La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. (« GBRN ») demande la permission de produire une preuve nouvelle, à savoir les documents suivants : - la résolution 2013-225-V-925 de la Régie du bâtiment du Québec (« Régie »), adoptée le 18 juin 2013, retirant à l'intimée l'autorisation qui lui était accordée d'administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs visé au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [1] ; - le mandat d'administration provisoire confié, le 19 juin 2013, par cette même Régie, à Raymond Chabot Grant Thornton, ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie en question. [ 2 ] Un troisième document est visé par la demande (à savoir la résolution 2013-225-V-926 de la Régie), mais l'on constate qu'il est déjà reproduit aux p. 242 et s. du mémoire de l'appelante. [ 3 ] Outre le fait qu'elle est tardive, la demande est informe puisqu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile (« n.C.p.c. ») [2] et des articles 59 et s. du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) .
Cela seul justifierait, dans les circonstances, le rejet de la demande. Il appert que celle-ci ne répond par ailleurs d'aucune façon aux conditions prévues par l'article 380 n.C.p.c. [3] , disposition applicable en l'espèce. [ 4 ] Tout d'abord, les documents que souhaite produire l'intimée ne constituent pas de la preuve nouvelle : en effet, ils existaient au moment où l'affaire a été entendue en première instance et ils étaient connus de tous ainsi que facilement accessibles.
Que ces documents n'aient pas été produits à ce moment-là, alors que le nouvel avocat de l'intimée estime aujourd'hui qu'ils auraient dû l'être, n'en fait pas une preuve nouvelle recevable au sens de l'article 380 n.C.p.c. et ne démontre aucunement l'existence de circonstances exceptionnelles. [ 5 ] Du reste, cette preuve ne paraît pas indispensable, même si elle avait pu théoriquement être pertinente au débat de première instance, puisque le dossier d'appel comporte déjà tout ce qui permet de statuer sur l'affaire. [ 6 ] Les fins de la justice s'opposent enfin à la demande de l'intimée, puisque ces documents, qui n'ont pas été présentés en première instance, n'y ont été ni débattus ni discutés.
Le document constatant le mandat donné par la Régie n'a pas même été évoqué. Ce mandat, de toute façon, concerne le précédent administrateur provisoire du plan de garantie, Raymond Chabot Grant Thornton, auquel a depuis succédé l'appelante Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc.
Cette dernière a été désignée comme administrateur provisoire du plan de garantie en vertu de la résolution 2015-244-9-1079 du 14 avril 2015 : ATTENDU QUE la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désigne, à compter du 15 avril 2015, Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. en lieu et place de Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C. comme administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ Inc. (GBRN) avec les pouvoirs nécessaires à l'exécution de ce mandat;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de madame Marlène Carrier, appuyée par madame Sonia Trudel, il est résolu à l'unanimitéd'autoriser Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. à déposer une comparution en reprise d'instance en lieu et place de RaymondChabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C. dans toutes procédures où Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C. est
partie à titred'administrateur provisoire de GBRN. [7] La demande pour permission de produire une preuve nouvelle ne remplissant pas les conditions de l'article 380 n.C.p.c., ellesera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE la demande de permission de produire une preuve nouvelle, sans frais. Sur le fond du pourvoi : [9] L'appelante présente une requête amendée pour permission de produire une preuve nouvelle.
Cette requête n'est pas contestée,répond aux exigences de l'article 380 n.C.p.c. et sera accueillie. [10] Sur le fond, dans les circonstances extrêmement particulières de l'espèce, il y aura lieu de permettre la reprise d'instancesouhaitée par l'appelante. [11] D'une part, considérant notamment les articles 81, 82, 83 et 83.0.3 et s. de la
Loi sur la Régie du bâtiment[4], il appert que seulel'appelante et, avant elle, son prédécesseur Raymond Chabot Grant Thornton, à
titre d'administrateurs provisoires successivementdésignés par la Régie du bâtiment (« Régie »), pouvaient intenter ou poursuivre l'action en justice qui fait l'objet du débat devant la Cour.Cette action émane en effet directement du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et se rattache à sa mise en œuvre. Or,l'intimée GBRN n'est plus autorisée à administrer ce plan, sa désignation ayant été révoquée par la Régie aux termes de la résolution2013-225-V-925 du 18 juin 2013, et elle ne peut plus ester en justice à cet égard.
Elle est provisoirement remplacée dans sa fonctiond'administrateur d'abord par le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, puis par l'appelante, conformément aux résolutions 2013-225-V-926 et 2015-244-9-1079, adoptées respectivement par la Régie le 18 juin 2013 et le 14 avril 2015. [12] D'autre part, y a-t-il lieu de permettre la reprise d'une instance qui a été intentée par une personne qui n'avait ni la capacité nil'intérêt juridique de le faire au moment de l'introduction des procédures?
Dans une affaire où se pose également la question de savoir sil'on peut remédier (par voie d'amendement en l'occurrence) à un défaut de nature à entraîner, prétend-on, la nullité ab initio de laprocédure (c'est le même genre d'argument qu'avancent ici les intimés Arbour), la Cour écrit ce qui suit : [1] À supposer que le jugement de première instance soit appelable, la Cour estime que la requête pour permission d'appeler doitêtre rejetée.
Vu, en effet, l'art. 2 C.p.c. (applicable à l'époque de ce jugement et dont l'art. 25 du nouveau Code de procédure civile [renvoi omis] reprend l'essence), vu les grands principes de notre procédure civile et vu l'abondante jurisprudence2 qui fait primer le fondsur la forme, particulièrement lorsqu'aucun préjudice n'en résulte, la proposition de l'appelante est intenable.
Si tant est que lamodification ait été requise (car on pourrait penser que la désignation employée initialement par les intimés suffisait, renvoyantimplicitement, mais nécessairement aux fiduciaires de l'appelante), le juge de première instance n'a pas erré en permettant aux intimésd'amender leur procédure introductive d'instance en y indiquant, ès qualités, le nom des fiduciaires en question.
Les articles 1266, 1278 et1316 C.c.Q. ne peuvent mener à aucune autre conclusion. [2] Le débat que propose l'appelante sur la nullité ab initio du recours, laquelle ne pourrait être corrigée, paraît d'un autre âge etrelève d'un formalisme indu, d'autant qu'en l'espèce, il n'y aucun doute sur l'identité de la
partie défenderesse et l'absence de préjudice, nide confusion quant aux droits des uns et des autres.[5] ______________ 2 Voir par ex. : Hamel c. Brunelle et Labonté, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, p. 153-154; Vachon c. Procureur général(Québec), (CSC), [1979] 1 R.C.S. 555, p. 561, 562 et 563 (et jurisprudence y citée); St-David de Falardeau(Corporation municipale) c. Munger, (CSC), [1983] 1 R.C.S. 243, conf. l'arrêt de la Cour ([1981] C.A. 308) pour lesmotifs du j. Montgomery; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299;Dorval (Ville de) c.
Lakeshore Villa, (QC CA), [1994] R.D.J. 53 (C.A.); Osmani c. École Barthélémy-Vimont, (QC CA), [1994] R.D.J. 581 (C.A.); Re/Max du Mont-Royal inc. c. Botnick-Gellis, 2005 QCCA 961, J.E. 2005-1968,paragr. 9; 112216 Canada inc. c. Axa Boréal Assurances inc., 2009 QCCA 560, J.E. 2009-689; GL & V Fabrication inc. c. TransportSRS inc., 2007 QCCA 241, J.E. 2007-555, paragr. 22; Kruger inc. Master Trust c. 4335414 Canada inc., 2013 QCCS 1299 (perm.d'appel refusée, 2013 QCCA 817). L'arrêt Sirois c. Menu Foods Income Fund, 2008 QCCA 612, est trop sibyllin pour qu'on puisse entirer une conclusion contraire.
Quant à l'arrêt Leblanc c.
Société en commandite Notre-Dame, (QC CA), [1989] R.D.J.524 (C.A.), il se distingue notamment par sa trame fort singulière. [Soulignements ajoutés.] [13] Ces propos sont transposables au présent dossier et, de l'avis de la Cour, la reprise d'instance est de mise et constitue ici unmoyen approprié de traiter la situation, conformément aux articles 56 et 166, 255 et 257, paragr. 2 et 4, a.C.p.c.[6] (art. 92, 168, 197 et198 n.C.p.c.), dispositions qui sont d'interprétation et d'application larges et libérales[7]. [14] Dans un autre ordre d'idées, vu la manière dont les choses ont été plaidées en première instance, on ne peut considérer que cettereprise d'instance cause préjudice aux intimés Arbour en les privant d'un éventuel moyen de défense.
En effet, l'avocat de ceux-ci, avecune franchise qui l'honore, reconnaît n'avoir pas lui-même soulevé la question de la prescription du recours (question qui paraît d'ailleurscontroversable), moyen qui n'a donc pas été débattu devant le juge de première instance. Il semble que le juge se soit interrogé, propriomotu, sur le sujet, lors de l'audience devant lui, et il a par la suite fait un bref commentaire à ce propos dans ses motifs, sans autre
explication (et malgré l' art. 2878 C.c.Q. ). Cela étant, on ne peut pas, en appel, arguer pour la première fois que la prescription de l'action est un obstacle à la reprise d'instance et invoquer un préjudice potentiel résultant d'un moyen que l'on n'a pas allégué devant le juge d'instance à l'encontre de cette reprise, la
partie adverse ayant en conséquence été privée de l'occasion de le contredire en faisant valoir certains faits. * * [ 15 ] Cela dit, l'imbroglio procédural que la Cour doit dénouer aujourd'hui résultant des faits et gestes de l'intimée GBRN, les frais de justice et dépens seront supportés par celle-ci exclusivement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête amendée de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle, sans frais; [ 17 ] ACCUEILLE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'appelante contre l'intimée La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. seulement; [ 18 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 2 juin 2015 : 18.1 Rejette la contestation du droit de reprendre l'instance présentée par les intimés Arbour; 18.2 Permet et valide la reprise de l'instance par Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc .; 18.3 Avec dépens, en première instance, contre l'intimée La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ inc. seulement.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…