2010 QCCQ 12096, 2010 QCCQ 12096
Opinion
Moto Rive-Sud inc. c. Brière 2010 QCCQ 12096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-004152-029 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOTO RIVE-SUD INC., Demanderesse c.
DENIS BRIÈRE, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes du défendeur, l'une en rétractation de jugement ( art. 482 C.p.c. ) et l'autre en opposition à la saisie mobilière ( art. 552 et 595 C.p.c.).
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] Le 22 août 2001, la demanderesse se portait acquéreur d'une embarcation nautique, propriété du défendeur, pour la somme de 35 542,73 $. [ 4 ] Après l'acquisition, la demanderesse allègue que ce bateau est atteint de vices cachés importants et c'est pourquoi en mars 2002, la demanderesse faisait signifier sa réclamation en justice au défendeur. [ 5 ] Me Michel Pelletier a comparu pour le défendeur et produit une défense au greffe de la Cour le 6 août 2002. [ 6 ] L'inscription pour enquête et audition au mérite a été déposée le 29 août 2002. [ 7 ] La cause fut par la suite fixée pour procès aux 6 et 7 mars 2003. [ 8 ] Le procès-verbal du 7 mars 2003 mentionne que la demanderesse était représentée par Me Reynald Auger et le défendeur, par Me Michel Pelletier. [ 9 ] Pourtant, à cette date de procès contesté, le défendeur est absent. [ 10 ] À la lecture de ce procès-verbal, nous pouvons également constater que Me Pelletier informe le Tribunal qu'il a tenté de rejoindre son client, Denis Brière, mais sans succès « mais que ce dernier est au courant de la date d'audition et vu son absence et l'absence du témoin expert, Me Pelletier laisse procéder ex parte et demande d'être dispensé de sa présence. » [ 11 ] L'honorable Richard Landry a accepté que le procureur ne soit pas tenu d'assister, semble-t-il, au procès. [ 12 ] Des témoins ont été entendus, dont un expert. [ 13 ] Le même procès-verbal prévoit un amendement qui se lit comme suit: « Amendement à la déclaration, le terme dommages punitifs est amendé pour dommages intérêts troubles et inconvénients. » [ 14 ] Cette cause fut alors prise en délibéré et l'honorable Richard Landry a rendu jugement le 11 mars 2003. [ 15 ] Nous pouvons lire dans cette décision: « [1] (…) Elle allègue avoir été victime de fausses représentations du défendeur concernant le moteur du bateau qui était affecté de vices cachés graves. [2] Le défendeur a produit une défense à l'action.
Toutefois, au jour fixé pour l'audition, le défendeur a fait défaut de se présenter, sans justification, bien que dûment convoqué. Son avocat n'a eu d'autre alternative que de laisser la demanderesse procéder "ex-parte". […] [10] Il découle clairement de la preuve que la demanderesse a été victime de fausses représentations du défendeur concernant l'état
du moteur. Ce moteur était affecté de vices cachés majeurs qui ne pouvaient être constatés qu'en le démontant, comme l'a fait monsieur Boily. (…). [11] Cet état de fait donne ouverture à l'obligation de garantie prévue aux articles 1726 et au paragraphe 1 de l'
article 1733 du Code civil du Québec . » [ 16 ] L'honorable Richard Landry accueille donc la réclamation, soit 20 495 $ pour le remplacement du moteur, 883,17 $ pour des déboursés, 575,13 $ pour des frais d'expertise et une somme compensatoire de 2 000 $ pour les troubles, inconvénients et pertes de temps engendrés par les problèmes du moteur. [ 17 ] Ensuite, l'officier autorisé du palais de justice de Joliette a expédié l'avis requis en vertu de l'
article 473 C.p.c. aux parties. [ 18 ] Le 3 avril 2003, le mémoire de frais et l'avis de taxation étaient dûment taxés par le greffier.
Le certificat de non-appel fut signé le 7 mai 2003. [ 19 ] Ce dossier reste lettre morte par la suite. [ 20 ] La preuve démontre également que l'entreprise qu'exploitait le défendeur a fait cession de ses biens en 2003 et que le défendeur, Denis Brière, a personnellement fait cession de ses biens le 13 février 2004. [ 21 ] Le 2 octobre 2010, la demanderesse a fait saisir les biens meubles du défendeur décrits au procès-verbal de l'huissier instrumentant, soit un véhicule de marque et modèle Ford Explorer de l'année 2002. [ 22 ] Selon la version offerte par le défendeur à l'audience et par les affidavits déposés, il se serait entretenu avec l'huissier le 2 octobre 2010 afin de lui indiquer que le jugement avait été inclus à sa faillite de février 2004.
L'huissier instrumentant aurait alors quitté la résidence en n'ayant que constaté la présence des biens sur les lieux. [ 23 ] Or, le 2 novembre 2010, au retour à son domicile, le défendeur a constaté qu'un procès-verbal d'exécution avait été laissé à sa boîte aux lettres et que son véhicule Ford avait été saisi. [ 24 ] Le 16 novembre 2010, une autre saisie, cette fois sur des biens meubles, est intervenue et a fait l'objet d'un procès-verbal d'exécution. [ 25 ] Denis Brière prétend qu'en 2002 et 2003, il avait des difficultés financières importantes, tant au niveau de sa compagnie, Le Roi du radiateur inc., que personnellement et c'est pourquoi il aurait alors consulté Éric Bisson, le syndic de faillite, pour obtenir des informations et requis les services de Me Michel Pelletier, avocat. [ 26 ] Pour lui, après la cession de ses biens d'entreprise et considérant qu'il s'était porté caution pour sa compagnie, il devait faire cession de biens personnellement pour être libéré de tout. [ 27 ] Suivant ses prétentions, il a cessé d'investir dans sa défense sous les conseils de son syndic de faillite. [ 28 ] La preuve révèle que le défendeur n'a fait aucune autre démarche par la suite. [ 29 ] Le défendeur prétend qu'il n'a jamais reçu signification personnellement du jugement du 11 mars 2003. [ 30 ] Il demande donc la rétractation du jugement prononcé en mars 2003 afin que toutes mentions concernant de fausses allégations y soient retirées pour voir sa responsabilité personnelle, malgré la cession de ses biens, dégagée. [ 31 ] Au surplus, le défendeur, s'oppose à la saisie mobilière et prétend que son véhicule-moteur et les biens décrits au procès- verbal du 16 novembre 2010 bénéficient d'exception, tel que prévu à l' article 552 (3) C.p.c. en ce qu'ils constituent des instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de ses activités professionnelles. [ 32 ] Aussi, le défendeur décrit ses activités professionnelles qu'il exerce sous le nom de «Mécanique mobile DB». [ 33 ] Il est mécanicien sur la route et à domicile pour des clients.
En effet, ces derniers le contactent et il utilise le véhicule Ford Explorer 2002 et tous les outils saisis pour faire de la mécanique sur les véhicules de ses clients à leur résidence à eux. [ 34 ] D'ailleurs, l'immatriculation de son véhicule porte le nom de Denis Brière et de Mécanique mobile D.B. Il indique que son camion est son «garage portatif». [ 35 ] Le défendeur allègue également que certains des items décrits au procès-verbal d'exécution du 16 novembre 2010 ne lui appartiennent pas. [ 36 ] En fait, les biens suivants appartiendraient à monsieur Labelle, qui est charpentier, une tierce
partie impliquée en l'instance, soit : − Une échelle en aluminium de marque Feather Lite 12 pieds; − Une scie à onglets de marque Delta «shop master»; − Une souffleuse à neige de marque White, modèle out-door, 24 pouces EACC; − Une scie mécanique de marque Poul and Pro, modèle 35CC;
− Une scie mécanique de marque Craftsman, modèle 40 CC; − Une scie d'établi de 10 pouces de marque Mastercraft; − Une scie mécanique électrique de marque Mastercraft; − Un niveau commercial de marque inconnue de couleur verte; − Une scie circulaire de marque Skilsaw; − Une scie circulaire de marque Rona. [ 37 ] À cet effet, il considère aussi que les biens suivants sont des biens qui lui sont nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle, soit: − Un mini compresseur de marque Porter cable; − Une soudeuse électrique de marque Lincoln «arc welder»; − Un coffre à outils de marque Torin de couleur noire EACC, marteau, tournevis, clé «Wescott», vis, etc.; − Deux blocages à cliquets ½ tonne; − Un lot de câbles avec cadran pour appareil de compression; − Un «grinder» de 6 pouces de marque Delta EACC; [ 38 ] En résumé, le défendeur soutient qu'en vertu des articles 482 et 484 C.p.c. , au stade de la réception, le présent Tribunal devrait accueillir sa requête en rétractation de jugement et prendre prima facie pour avérées les allégations contenues aux procédures. [ 39 ] Il soutient également que dans la requête introductive d'instance de 2002, aucune allégation de dol et/ou de fraude de la part du défendeur n'était alléguée ayant fait l'objet d'un amendement au procès par défaut. [ 40 ] Le défendeur plaide qu'il était donc justifié en ces circonstances de croire que la cession de ses biens personnels avait emporté la réclamation de 2002 et le jugement qui a pu en découler en 2003. [ 41 ] Enfin, quant aux biens meubles saisis, le défendeur soutien qu'ils lui sont nécessaires dans le cadre de son travail, tel que prévu au troisième paragraphe de l'
article 552 C.p.c. [ 42 ] Le procureur de la demanderesse soutient que le défendeur a agi d'une façon négligente. [ 43 ] Le jugement de l'honorable Richard Landry démontrerait, notamment au paragraphe 2, que le défendeur n'a pas agi avec diligence raisonnable. [ 44 ] De même, la faillite interviendra près d'un an après le jugement et il n'était pas juridiquement nécessaire pour la demanderesse de faire signifier le jugement au défendeur. [ 45 ] Aussi, la demanderesse plaide que dans la cession de biens personnels déposée par le défendeur, il y était prévu une somme de 30 000 $ pour la présente réclamation, ce qui démontre qu'il connaissait le jugement. [ 46 ] Au surplus, la demanderesse plaide que le délai de 15 jours prévu à l'
article 482 C.p.c. n'a pas été respecté par le défendeur et qu'il est pourtant de rigueur. [ 47 ] En effet, ce délai commencerait à courir à compter du 2 octobre 2010, date où l'huissier rencontre le défendeur pour la première fois et qu'il aurait dû, à compter de ce moment-là, être plus diligent et vérifier l'existence ou non du jugement.
N'ayant pas agi dans ce délai, le défendeur ne serait pas justifié de présenter, sept ans plus tard, sa requête en rétractation de jugement. [ 48 ] Au surplus, la demanderesse plaide, quant à l'opposition de la saisie mobilière, que les biens saisis ne sont pas nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle de mécanicien du défendeur. [ 49 ] L'avocate de la demanderesse s'objecte à ce que le défendeur puisse demander l'opposition à la saisie mobilière quant aux biens qui appartiendraient à un tiers, soit en l'occurrence monsieur Labelle. [ 50 ] La demanderesse prétend que le défendeur n'a pas l'intérêt juridique voulu et ne peut plaider pour autrui.
De même, la règle de la meilleure preuve aurait voulu que le tiers soit entendu comme témoin, qu'il dépose des factures ou qu'il produise lui-même une opposition à la saisie-exécution. LE DROIT APPLICABLE: REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT: [ 51 ] Le Tribunal estime nécessaire de rappeler quelques règles quant aux critères applicables à la rétractation de jugement. [ 52 ] L'
article 482 C.p.c. stipule:
482. « La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action.» 484. « La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.» [ 53 ] La Cour d'appel, dans la décision de Nationwide Advertising Services inc. c. Lafrance [1] indique qu'en matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense entière. Ainsi, il serait disproportionné et excessif de sanctionner le rejet d'une requête en rétractation de jugement pour la simple imprudence d'une partie. [ 54 ] Aussi, la Cour supérieure, dans Ciment St-Laurent inc. c.
Béton St-Joseph inc. [2] nous précisait que conformément au sens à donner aux mots «ou par quelque cause jugée suffisante», il est contraire à la justice naturelle qu'une
partie soit condamnée à son insu sans pouvoir produire de défense. [ 55 ] La Cour d'appel, dans Best Buy Ltd. c. 9026-8863 Québec inc. [3] précise que l'étape de la réception d'une requête en rétractation de jugement sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire.
Ainsi, le juge, qui ne doit pas, à ce stade, trancher le fond du litige, peut-il accueillir une requête déposée dans les délais et accompagnée de déclarations assermentées expliquant les circonstances du défaut, s'il constate, en outre, l'existence d'une défense sérieuse à faire valoir. [ 56 ] De même, dans Gestion Henri Aumais inc. c. Fink [4] la Cour supérieure précisait que la négligence grossière d'une
partie ne donne pas ouverture à la rétractation de jugement. Ainsi, une
partie qui néglige de comparaître personnellement ou par l'entremise d'un avocat verra sa requête rejetée. [ 57 ] Dans Corp. Adelaide Capital c. Gerling globale, Cie d'assurances générales [5] , la Cour supérieure mentionnait qu'il peut y avoir ouverture à la rétractation non seulement si la
partie qui la réclame a été prise par surprise, dans l'impossibilité d'agir, mais aussi pour quelque autre cause jugée suffisante par le Tribunal, dont l'erreur de fait menant à une fausse sécurité. [ 58 ] La Cour du Québec, dans Construction Réa Canada inc. c. D'Hovan [6] mentionnait que la négligence d'un défendeur à la suite de la signification de la requête introductive d'instance ne peut être invoquée au soutien d'une requête en rétractation de jugement.
S'il n'a pas compris la nature des procédures judiciaires entreprises et le sérieux qui en découle, le défendeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. [ 59 ] La Cour d'appel, dans l'affaire de Souleymane Jules Diop c. Thierno Ousmane Sy [7] , mentionnait: « [3] La
partie condamnée par défaut, qui souhaite obtenir la rétractation du jugement, doit, à l'étape de la réception, satisfaire à trois conditions : la demande de rétractation doit être produite dans les délais de rigueur prévus à l'
article 484 C.p.c. , les allégations de la requête doivent démontrer de prime abord un motif de rétractation et elles doivent faire valoir des moyens de défense prima facie soutenables [8] .» (nos soulignements) [ 60 ] Il repose donc sur les épaules du défendeur de démontrer qu'il a été empêché de produire, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, une défense lors de l'audition devant l'honorable Richard Landry. [ 61 ] Le présent Tribunal rappelle que nous sommes seulement au stade de la réception de cette requête en rétractation de jugement présentée par Denis Brière à l'encontre d'un jugement de 2003. [ 62 ] En l'espèce, le Tribunal estime que la requête en rétractation de jugement n'est pas fondée en faits et en droit vu la négligence grossière du défendeur et son non-respect des délais de rigueur. [ 63 ] En effet, le procès-verbal du 7 mars 2003 de l'audition devant l'honorable Richard Landry est très éloquent.
[ 64 ] L'avocat représentant le défendeur à l'époque mentionne qu'il a tenté de rejoindre le défendeur, mais sans succès, alors que ce dernier connaissait la date d'audition dans cette affaire-là. [ 65 ] Rappelons que la cession de biens du défendeur personnellement n'interviendra que plusieurs mois par la suite. [ 66 ] C'est donc dire qu'à cette époque, qu'il y ait un amendement ou non quant à des dommages punitifs n'a aucune pertinence.
Le défendeur n'avait pas et n'était pas sur le point de faire cession de ses biens et il aurait dû être plus prudent, voire même beaucoup moins négligent et donner des instructions appropriées à son procureur de l'époque. Il a omis de le faire. [ 67 ] Qui plus est, comment expliquer que le défendeur n'ait pas requis ou obtenu copie du jugement dont il savait pourtant que l'audition avait procédé, lorsqu'il a fait cession de ses biens? [ 68 ] Ainsi, le Tribunal estime qu'à plusieurs reprises, le défendeur a fait preuve de négligence.
D'une part, en ne se rendant pas à l'audition du 7 mars 2003, en ne donnant aucune instruction à son procureur de l'époque, en n'effectuant aucune démarche positive pour obtenir copie de ce jugement par la suite (sachant très bien qu'il était rendu), qu'il n'a fait aucune recherche en ce sens pour en donner une copie à son syndic de faillite et que pendant plus de sept ans, il a laissé courir le tout. [ 69 ] Mais, il y a plus.
Même si le Tribunal en était venu à une conclusion différente pour les propos tenus précédemment quant à la négligence du défendeur, ce dernier ne répondrait pas, de toute façon, aux critères prévus à l'
article 484 C.p.c. et plus précisément quant au délai de 15 jours de la connaissance du jugement. [ 70 ] Rappelons que c'est le 2 octobre 2010 que la demanderesse a fait saisir les biens du défendeur soit un camion de marque et modèle Ford Explorer de l'année 2002. [ 71 ] À partir de là, le défendeur ne peut prétendre qu'il ignorait qu'un jugement le condamnant à verser des sommes à la demanderesse avait été prononcé. [ 72 ] Le Tribunal estime que le défendeur a, une fois de plus, été négligent en n'effectuant pas de démarches promptement à compter du 2 octobre 2010. [ 73 ] Certes, selon la jurisprudence, il nous faut plus qu'une simple imprudence, mais ici c'est de grossière négligence dont est taxé le défendeur. [ 74 ] Ce n'est qu'un mois plus tard, après que le procès-verbal d'exécution ait été laissé dans sa boite aux lettres le 2 novembre 2010, que le défendeur se prend en main et effectue des démarches pour obtenir véritablement copie du jugement qu'il prétend ne jamais avoir vu auparavant.
Ce n'est que par sa propre négligence ou un certain aveuglement volontaire qu'il n'en a pas pris connaissance avant. [ 75 ] Le Tribunal estime donc que la preuve prépondérante démontre que le défendeur n'a pas agi avec diligence et dans les délais requis. [ 76 ] C'est à compter du 2 octobre et non pas à compter du 2 novembre que le Tribunal estime voir le délai de 15 jours prévu à l'
article 484 C.p.c. débuter. [ 77 ] La requête en rétractation de jugement fut déposée au greffe le 16 novembre 2010 alors que la première requête en opposition à la saisie mobilière, elle, fut déposée le 18 novembre 2010. Le délai de rigueur de l'
article 484 C.p.c. n'a donc pas été respecté. [ 78 ] En fait, le défendeur n'a pas été dans l'impossibilité de produire une défense, il a choisi de ne pas en présenter au procès de mars 2003. [ 79 ] Même si les enseignements de la Cour d'appel prévoient qu'au stade de la réception de la requête en rétractation, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, cela n'indique pas que le Tribunal soit lié par eux. [ 80 ] Tel que le jugement de la Cour d'appel le mentionne dans Souleymane Jules Diop c. Thierno Ousmane Sy [9] , l'une des principales conditions de la rétractation, c'est le fait qu'elle ait été produite dans les délais de rigueur prévus à l'
article 484 C.p.c. , donc à l'intérieur du délai de 15 jours. Ce n'est pas le cas en l'instance et pour cette deuxième raison, la requête en rétractation de jugement est rejetée.
REQUÊTE EN OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION MOBILIÈRE AMENDÉE: [ 81 ] Quant à la requête du défendeur en opposition à la saisie-exécution mobilière amendée, le Tribunal en dispose de la façon suivante. [ 82 ] Le défendeur exerce la profession de mécanicien d'une façon très particulière. [ 83 ] Plutôt que de voir les clients venir chez lui ou dans un garage habituellement aménagé, c'est plutôt de la mécanique à domicile dont il offre les services. [ 84 ] En d'autres termes, les clients lui téléphonent et il utilise son garage portatif, soit son véhicule Ford Explorer de l'année 2002 avec tous ses outils, pour effectuer son travail de mécanicien. [ 85 ] Le Tribunal est conscient que la jurisprudence est constante à l'effet que la saisissabilité est le principe et que l'insaisissabilité est l'exception.
[ 86 ] Les dispositions couvrant l'insaisissabilité des instruments de travail visent à restreindre l'application en consacrant la tendance prédominante de la jurisprudence qui exclut de son application les objets nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'une activité commerciale [10] . [ 87 ] Le Tribunal est donc conscient qu'il y a lieu d'interpréter restrictivement les conditions prévues aux articles 2648 du Code civil du Québec et 552 (3) du Code de procédure civile . 2648.
«Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix. Peuvent l'être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.» 552.
«Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie: 1. Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par l'officier saisissant; 2. La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage; 3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.
Néanmoins, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.
L'évaluation de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence. Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent
article est nulle.» [ 88 ] La Cour supérieure, dans M.V.L. c. L.C. [11] précise que le but visé par l' article 552 (3) C.p.c. est de permettre au saisi de continuer de gagner sa vie. Lorsqu'il exerce plusieurs activités professionnelles, il n'y a pas lieu de limiter l'insaisissabilité aux seuls instruments de travail nécessaires à sa principale activité professionnelle. [ 89 ] Dans Gagnon c. St-Pierre [12] , la Cour supérieure mentionnait qu'un vendeur distribuant les produits d'une compagnie peut être considéré comme exploitant une entreprise.
Cependant, afin de pouvoir soustraire son véhicule automobile à une saisie, il faut que celui-ci soit nécessaire à l'exploitation de l'entreprise et que son utilisation soit la source du revenu de l'entrepreneur. Puisqu'un vendeur tire son revenu de la vente de produits, son véhicule n'est qu'un accessoire à sa profession et ne peut être considéré comme un instrument de travail. [ 90 ] Dans Languedoc (syndic) (Re) [13] la Cour Supérieure précise que la notion de véhicule comme instrument de travail doit recevoir une interprétation très restrictive.
Pour être considéré comme un instrument de travail, le véhicule doit constituer la source de revenu de la personne. Le véhicule qui, bien que presque indispensable, ne procure pas le revenu, mais en facilite la perception, demeurera saisissable. [ 91 ] Le Tribunal estime ici que le véhicule automobile du défendeur saisi est beaucoup plus qu'un simple moyen de transport pour se véhiculer d'un client à un autre.
C'est son entreprise ambulante. [ 92 ] Comment le défendeur pourrait-il continuer à travailler s'il n'a pas la possibilité de transporter son outillage avec lui? [ 93 ] Il s'agit ici d'un cas très particulier et le Tribunal considère que pour que le défendeur puisse continuer à offrir ses services de mécanique mobile à ses clients, son véhicule-moteur lui est indispensable à ses activités professionnelles de mécanicien. [ 94 ] Au surplus, la preuve prépondérante démontre que certains biens saisis le 16 novembre 2010 sont nécessaires à l'exercice de
la profession de mécanicien du défendeur. [ 95 ] Rappelons que le but des dispositions législatives n'a jamais été d'empêcher un citoyen de gagner sa vie et continuer le principal travail dont il tire sa subsistance. [ 96 ] D'empêcher ici le défendeur de continuer à utiliser son véhicule-moteur et ses outils consisterait en une injustice grave puisqu'il serait voué à cesser tout travail rémunérateur. [ 97 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que les biens suivants sont nécessaires à l'exercice des activités professionnelles de mécanicien du défendeur et qu'ils font l'objet d'une exception à la saisie, soit: − Un mini compresseur de marque Porter cable; − Une soudeuse électrique de marque Lincoln «arc welder»; − Un coffre à outils de marque Torin de couleur noire EACC, marteau, tournevis, clé «Wescott», vis, etc.; − Deux blocages à cliquets ½ tonne; − Un lot de câbles avec cadran pour appareil de compression; − Un «grinder» de 6 pouces de marque Delta EACC; [ 98 ] Le Tribunal estime cependant que les biens suivants étaient justifiés de faire
partie de la saisie du 16 novembre 2010, soit: − Le compresseur de marque Husky pro; − Le brûleur sur pied de marque SH Potton; − L'air climatisé de marque Maytag; − Le «weed eater vip» de marque Gatorvac; − Le Shop vac de marque Husky; − La mini souffleuse de marque Noma, modèle Turbo Shovel; [ 99 ] Quant aux biens dont le défendeur estime la propriété à tiers, monsieur Labelle, le Tribunal conclut ainsi. [ 100 ] L'
article 596 du Code de procédure civile mentionne: 596. «Le saisi peut s'opposer à la saisie-exécution et en demander l'annulation, pour le tout ou pour partie: 1. pour cause d'irrégularité dans la saisie, s'il lui en résulte un préjudice sérieux; sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser le saisissant à y remédier, si possible; 2. pour cause d'insaisissabilité des biens saisis; 3. pour cause d'extinction de la dette; 4. pour quelque cause de nature à affecter le jugement dont l'exécution est poursuivie.» 597.
«L'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi.» [ 101 ] La prétention du procureur de la demanderesse est à l'effet que le présent défendeur ne peut demander l'opposition à la saisie des biens qui appartiendraient à un tiers. [ 102 ] La Cour supérieure, dans l'affaire Champagne c. Jackson [14] mentionne que le tiers opposant à une saisie-exécution ne peut invoquer des moyens qui sont personnels au saisi.
[ 103 ] Le présent Tribunal comprend de cette affirmation qu'un tiers saisissant ne pourrait présenter de requête en opposition visant, comme en l'instance, les biens appartenant au défendeur saisi. [ 104 ] Mais ici, il s'agit de la situation opposée. L'
article 597 C.p.c. prévoit que l'opposition peut aussi être formée par un tiers. [ 105 ] Nous devons comprendre que le législateur a permis que cette opposition peut aussi être présentée par le saisissant. [ 106 ]
L'article 597 n'empêche pas le défendeur saisi, comme en l'instance, de présenter l'opposition pour des biens qui appartiennent à un tiers. [ 107 ] Il s'agit, bien sûr, d'une question de crédibilité à accorder de la version donnée par le défendeur quant à la propriété des biens qui appartiennent à un tiers. [ 108 ] Le présent Tribunal rappelle les règles applicables au fardeau de preuve en semblable matière. [ 109 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 110 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 111 ] La Cour Suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [15] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 112 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [16] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 113 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'Appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [17] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 114 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 115 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 116 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 117 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour Suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [18] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 118 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.» [ 119 ] En l'instance, le défendeur a très bien expliqué qu'il habitait une résidence comprenant deux logements munis d'un seul espace de rangement. [ 120 ] À l'intérieur de cet espace de rangement, une
partie est réservée à monsieur Labelle et une autre au défendeur. [ 121 ] Le Tribunal estime crédible la preuve du défendeur quant aux biens qui appartiennent au tiers. [ 122 ] L'opposition à la saisie des biens effectuée par le défendeur concernant les biens appartenant au tiers est valide. [ 123 ] Le Tribunal exclut de la liste et du procès-verbal d'exécution du 16 novembre 2010 les biens suivants: − Une échelle en aluminium de marque Feather Lite 12 pieds; − Une scie à onglets de marque Delta «shop master»; − Une souffleuse à neige de marque White, modèle out-door, 24 pouces EACC; − Une scie mécanique de marque Poul and Pro, modèle 35CC; − Une scie mécanique de marque Craftsman, modèle 40 CC; − Une scie d'établi de 10 pouces de marque Mastercraft; − Une scie mécanique électrique de marque Mastercraft; − Un niveau commercial de marque inconnue de couleur verte; − Une scie circulaire de marque Skilsaw; − Une scie circulaire de marque Rona. [ 124 ] Le Tribunal accueille en
partie l'opposition à la saisie mobilière amendée du 17 novembre 2010. [ 125 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 126 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec dépens. [ 127 ] ACCUEILLE en
partie la requête du défendeur, Denis Brière, en opposition à la saisie mobilière amendée;
[ 128 ] EXCLUT des saisies pratiquées les biens suivants qui sont considérés appartenir à un tiers ou nécessaires à la profession de mécanicien du défendeur soit: Pour le tiers: − Une échelle en aluminium de marque Feather Lite 12 pieds; − Une scie à onglets de marque Delta «shop master»; − Une souffleuse à neige de marque White, modèle out-door, 24 pouces EACC; − Une scie mécanique de marque Poul and Pro, modèle 35CC; − Une scie mécanique de marque Craftsman, modèle 40 CC; − Une scie d'établi de 10 pouces de marque Mastercraft; − Une scie mécanique électrique de marque Mastercraft; − Un niveau commercial de marque inconnue de couleur verte; − Une scie circulaire de marque Skilsaw; − Une scie circulaire de marque Rona.
Pour le défendeur: − Un camion de marque Ford, modèle Explorer, de l'année 1992 de couleur bourgogne, immatriculé au Québec FFJ 9920 portant le numéro de série 1FMZU73EX2UD28237; − Un mini compresseur de marque Porter cable; − Une soudeuse électrique de marque Lincoln «arc welder»; − Un coffre à outils de marque Torin de couleur noire EACC, marteau, tournevis, clé «Wescott», vis, etc.; − Deux blocages à cliquets ½ tonne; − Un lot de câbles avec cadran pour appareil de compression; − Un «grinder» de 6 pouces de marque Delta EACC; [ 129 ] MAINTIENT et DÉCLARE bonne et valable la saisie quant aux biens suivants: − Le compresseur de marque Husky pro; − Le brûleur sur pied de marque SH Potton; − L'air climatisé de marque Maytag; − Le «weed eater vip» de marque Gatorvac; − Le Shop vac de marque Husky; − La mini souffleuse de marque Noma, modèle Turbo Shovel; [ 130 ] SURSEOIT à toutes les procédures de la saisie-exécution mobilière pratiquée en date du 2 octobre et du 16 novembre 2010 en ce qui concerne les biens suivant: − Un camion de marque Ford, modèle Explorer, de l'année 1992 de couleur bourgogne, immatriculé au Québec FFJ 9920 portant le numéro de série 1FMZU73EX2UD28237; − Un mini compresseur de marque Porter cable; − Une soudeuse électrique de marque Lincoln «arc welder»; − Un coffre à outils de marque Torin de couleur noire EACC, marteau, tournevis, clé «Wescott», vis, etc.; − Deux blocages à cliquets ½ tonne; − Un lot de câbles avec cadran pour appareil de compression; − Un «grinder» de 6 pouces de marque Delta EACC;
− Une échelle en aluminium de marque Feather Lite 12 pieds; − Une scie à onglets de marque Delta «shop master»; − Une souffleuse à neige de marque White, modèle out-door, 24 pouces EACC; − Une scie mécanique de marque Poul and Pro, modèle 35CC; − Une scie mécanique de marque Craftsman, modèle 40 CC; − Une scie d'établi de 10 pouces de marque Mastercraft; − Une scie mécanique électrique de marque Mastercraft; − Un niveau commercial de marque inconnue de couleur verte; − Une scie circulaire de marque Skilsaw; − Une scie circulaire de marque Rona. [ 131 ] ORDONNE à l'huissier instrumentant de rapporter au greffe qui les a délivrés les brefs d'exécution quant aux biens meubles ci- avant décrits ainsi que toutes les autres procédures relatives à l'exécution de ces brefs. [ 132 ] ANNULE en
partie la saisie-exécution des biens ci-avant décrits pratiquée les 2 octobre et 16 novembre 2010 selon les conclusions précédentes; [ 133 ] ACCORDE au défendeur mainlevée de ces saisies-exécutions quant aux biens ci-avant décrits. [ 134 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais quant aux procédures en opposition à la saisie mobilière. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Julie Savard LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS senc Procureurs de la demanderesse Me Julie Smythe CHOLETTE CÔTÉ AVOCATS senc Procureurs du défendeur Date d’audience : 1 er décembre 2010
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