2011 QCCQ 9794, 2011 QCCQ 9794
Opinion
Protection de la jeunesse — 112663 2011 QCCQ 9794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000093-107 DATE : 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2007.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées. [ 2 ] La requérante recommande que la fillette soit confiée à ses grands-parents paternels pour une période provisoire d’environ trois (3) mois. [ 3 ] Par l’entremise de leur avocat respectif, le père et la mère admettent la plupart des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] X est l’unique enfant issue de l’union des parents.
Ces derniers ont fait vie commune pendant environ dix (10) ans. Ils ont mis un terme à leur relation vers le 10 octobre 2010. [ 5 ] La situation de l’enfant a été signalée à la D.P.J. le 2 juin et le 12 octobre 2010. [ 6 ] Le 2 juin 2010, les parents ont été mis en état d’arrestation relativement à des accusations de trafic de stupéfiants. [ 7 ] C’est dans ce contexte que X a été confiée provisoirement à ses grands-parents maternels. À la fin du mois de juin, l’enfant a réintégré le domicile de ses parents. [ 8 ] Tel que précédemment mentionné, les parents se sont séparés le 10 octobre 2010.
La mère et X ont alors emménagé chez les grands-parents maternels. [ 9 ] Le 15 octobre 2010, la mère a été accusée de bris de condition et a été incarcérée. Entre le 15 octobre et le 8 novembre 2010, elle a été détenue en psychiatrie afin que sa responsabilité criminelle soit évaluée. Aucune psychopathologie n’a été observée chez la mère. [ 10 ] Le 18 novembre 2010, la mère a été déclarée coupable des différentes accusations portées contre elle. Elle a été condamnée à purger une peine d’un (1) an d’emprisonnement. [ 11 ] Après l’arrestation de la mère, X a été confiée à ses grands-parents maternels.
[ 12 ] Or, en octobre 2010, le père a demandé que la garde de l’enfant lui soit attribuée car la grand-mère maternelle lui refusait les contacts qu’il souhaitait maintenir avec X. La grand-mère disait entretenir des craintes au sujet de la sécurité de l’enfant en raison de l’état de santé psychologique du père.
Les relations entre la grand-mère et le père étaient alors conflictuelles. [ 13 ] Le 24 novembre 2010, au terme d’une enquête pour l’obtention de mesures provisoires, la soussignée a confié X à ses grands- parents paternels. [ 14 ] Tel que déjà mentionné, la mère purge actuellement une peine d’emprisonnement. Quant au père, il explique qu’il reconnaîtra incessamment sa culpabilité devant la Cour aux infractions portées contre lui.
Il fait face à de nombreux chefs d’accusation. [ 15 ] D’autre part, la preuve révèle que l’état de santé psychologique du père le rend inapte, tout au moins pour le moment, à exercer ses responsabilités parentales. À deux (2) occasions, en avril et en novembre, le père a tenté des manœuvres suicidaires. Selon son psychiatre-traitant, le père présente un « trouble d’adaptation avec humeur dépressive fort probable » [D-5]. Un traitement pharmaceutique lui est prescrit.
Depuis le mois de novembre 2010, son état de santé semble se stabiliser. [ 16 ] Pour les motifs précédemment exposés, ni le père, ni la mère ne sont en mesure d’assumer la garde de X pour le moment. [ 17 ] Tel que l’évoque la requérante, l’avenir incertain de la situation des parents justifie l’application de mesures de protection à caractère provisoire [D-8, p. 13] : « Dans cette situation, il est difficile de prévoir des mesures à long terme compte tenu des changements qui pourraient survenir dans la situation de la mère et du père au cours des prochains mois.
En effet, la mère sera possiblement admissible à une libération conditionnelle à compter du 18 mars 2011 puisqu’elle aura purgé le 1/3 de sa sentence. Quant au père, il est en attente de sa sentence puisque les procédures sont toujours en cours, par conséquent, une incarcération demeure possible. Le père exprime actuellement vouloir assumer la garde de son enfant seul, cependant sa situation personnelle n’est stable que depuis peu, le dernier épisode suicidaire datant de la mi-novembre.
Il s’est trouvé un logement vers la fin décembre uniquement et a choisi de s’installer dans la municipalité A malgré la distance qui le sépare de son réseau de soutien et des personnes significatives pour X.
Afin d’assurer à X une plus grande stabilité, nous sommes d’avis qu’il est nécessaire de la maintenir chez ses grands-parents paternels à court terme, ce à quoi ils consentent, pour ainsi permettre au père de démontrer qu’il a résolu ses difficultés personnelles et qu’il est en mesure d’assumer son enfant avec stabilité et constance. » [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 6 avril 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D;
b) Que les contacts parents-enfant se déroulent selon entente entre le parent concerné et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, à raison de six (6) heures par semaine, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par cette dernière;
c) Durant la détention du parent, que les contacts parents-enfant se déroulent à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, dans la mesure où le centre de détention l’autorise;
d) Que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d’un suivi médical régulier et en prenant sa médication comme prescrite par son médecin.
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 22 ] FIXE l’enquête sur les mesures de protection définitives au 6 avril 2011, 09h30 [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lindsay Lefebvre pour l’enfant Me Marie-Claude Perron pour la mère Me Marcel Deblois pour le père
Date d’audience : 12 janvier 2011
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