2021 QCCQ 8846, 2021 QCCQ 8846
Opinion
Protection de la jeunesse — 215211 2021 QCCQ 8846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001907-213 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2009) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié pour maintien auprès de son père . [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de X et de Y et déposent, séance tenante, un projet d’entente. [ 3 ] Le Tribunal a vérifié le consentement du père à ce projet d’entente qu’il estime libre et éclairé. [ 4 ] Quant à la mère, bien que celle-ci soit absente, son avocat, qui la représente depuis longtemps, indique que depuis les premières semaines de juillet 2021, la mère reconnaissait les faits énumérés dans le projet d’entente. [ 5 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le consentement de la mère est également libre et éclairé. [ 6 ] En raison des faits admis dans le projet d’entente par les parties, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Le projet d’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Il fait d’ailleurs
partie intégrante du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 mai 2022 , aux conditions suivantes : [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne agréée par celle-ci, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation;
[ 15 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 16 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance; __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Julie Goulet goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Kathy Ng cain lamarre casgrain wells Pour l’enfant M e Richard Guay Pour la mère M e Maryse Beaulieu Pour le père Déposé le : 17 août 2021
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