2016 QCCQ 7565, 2016 QCCQ 7565
Opinion
Sauvageau c. Sauvageau 2016 QCCQ 7565 JL3553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005309-152 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ SAUVAGEAU Demandeur c.
MARCEL SAUVAGEAU Et NOELLA MELANÇON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs 15 000 $ à
titre de montant qu’il aurait dû recevoir de la succession de sa mère, feue M me Laurence Samson, décédée en 2015. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur (André Sauvageau) et Marcel Sauvageau (défendeur), sont frères et sont les seuls héritiers de leur mère, feue Florence Samson. [ 4 ] M me Samson est décédée sans testament de sorte que la succession était légale, c’est-à-dire régie par les dispositions du Code civil du Québec dont notamment l’
article 785 : 785.
La charge de liquidateur incombe de plein droit aux héritiers, à moins d'une disposition testamentaire contraire; les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et pourvoir au mode de son remplacement. [ 5 ] Il ressort de la preuve que les héritiers ne se sont pas entendus pour nommer un liquidateur à la succession, donc c’est le défendeur et sa conjointe qui s’en sont occupés. [ 6 ] Le demandeur reproche aux défendeurs d’avoir fait transférer à leurs noms, avant le décès de M me Samson, une police d’assurance- vie de 10 000 $ émise par l’Industrielle Alliance. [ 7 ] Les défendeurs ne nient pas ce fait, mais précisent que M me Samson a accepté de nommer Marcel Sauvageau, bénéficiaire de cette police d’assurance. [ 8 ] M.
Marcel Sauvageau admet avoir reçu l’indemnité d’assurance au décès de sa mère. Il a payé, sans obligation de sa part, les frais funéraires d’environ 2 500 $ et a conservé le solde. [ 9 ] Le demandeur admet qu’il n’a entrepris aucune procédure judiciaire depuis qu’il a connu ce fait, soit en 2015, pour demander l’annulation de ce changement de bénéficiaire.
ANALYSE [ 10 ] Le recours du demandeur est de la nature d’une reddition de compte puisque la preuve révèle qu’aucune reddition de compte à l’amiable n’a été faite comme le prévoit l’
article 821 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 821. Le liquidateur peut, en tout temps et de l'agrément de tous les héritiers, rendre compte à l'amiable. Les frais de la reddition de compte sont à la charge de la succession.
Si le compte ne peut être rendu à l'amiable, la reddition de compte a lieu en justice. [ 11 ] Il est de jurisprudence constante qu’un recours en reddition de compte ne relève pas de la Division des petites créances. [ 12 ] Plusieurs décisions ont été rendues dans ce sens [1] . [ 13 ] La juridiction de la Division des petites créances est prévue à l’article 536 du Code de procédure civile , dont le texte est le suivant : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 14 ] La reddition de compte est prévue aux articles 675 et suivants du Code de procédure civile. [ 15 ] Puisque la procédure en reddition de compte n’est pas de la juridiction de la Division des petites créances, elle relève de celle de la Cour supérieure, qui est le Tribunal de droit commun, comme le prévoit l’article 33 du Code de procédure civile , dont le texte est le suivant : 33.
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel. Elle est seule compétente pour entendre les actions collectives et les demandes d’injonction. [ 16 ] En conséquence, la demande doit être rejetée faute de compétence du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les frais judiciaires de 190 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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