2016 QCCQ 9143, 2016 QCCQ 9143
Opinion
Imbeau Olmstead c. R. 2016 QCCQ 9143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-076108-143 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN IMBEAU OLMSTEAD Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ Décision sur la Requête de l’accusé en retrait de plaidoyer ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 juillet 2015, M.
Jonathan Imbeau Olmstead doit subir son procès relativement à des accusations d’agression sexuelle, entrée par effraction et agression sexuelle, action indécente, et avoir observé subrepticement une personne. [ 2 ] L’accusé est représenté à ce moment par Me Kevin Dupéré. [ 3 ] Le matin de son procès, l’accusé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur un chef modifié d’entrée par effraction et action indécente. [ 4 ] L’accusé, qui a changé d’avocat dans l’intervalle, demande maintenant l’autorisation du Tribunal de retirer son plaidoyer, invoquant que celui-ci n’était pas volontaire.
Contexte [ 5 ] Le 7 juillet 2015, le dossier est devant la Cour pour l’audition du procès; les témoins sont présents. [ 6 ] Lorsque le dossier est appelé pendant la matinée, la poursuite demande de modifier le deuxième chef de la dénonciation, lequel reproche à l’accusé d’être entré par effraction au [...] à Gatineau et d’y avoir commis un acte criminel, soit une agression sexuelle. La poursuite désire que ce chef soit modifié pour mentionner une action indécente plutôt qu’une agression sexuelle.
La défense consent à cette demande de modification, et le Tribunal y accède immédiatement. [ 7 ] L’accusé plaide coupable sur le champ à cette accusation modifiée [1] . [ 8 ] La procureure de la poursuite résume les faits. Elle indique notamment que l’accusé est entré dans l’appartement de la plaignante sans son autorisation. [ 9 ] À la fin de ce récit, l’accusé indique à plusieurs reprises qu’il reconnaît les faits qui viennent d’être relatés. À la question plus précise du Tribunal qui lui demande si « C’est comme ça que ça s’est passé ? », l’accusé répond : « C’est comme ça que ça s’est passé.
Je ne lui ai pas demandé de charger mon cellulaire, rien. Je l’ai suivi comme si je serais (sic) le roi d’Angleterre. » Quand le Tribunal lui demande à nouveau, un peu plus tard, s’il est entré sans permission dans l’appartement de la plaignante, l’accusé répond « C’est bien ça . » [ 10 ] Le Tribunal procède à l’examen prévu au paragraphe 606(1.1) du Code criminel ( C.cr .) pour vérifier la validité du plaidoyer de culpabilité. L’accusé confirme alors qu’il plaide coupable de façon libre et volontaire, et que sa décision est éclairée et qu’il en connaît les conséquences.
Il nie avoir fait l’objet de toute pression ou influence pour plaider coupable et rajoute que c’est son « choix personnel ». Il dit comprendre que, en plaidant coupable, il renonce à la présomption d’innocence et dispense la poursuite de faire la preuve de sa culpabilité hors de tout doute.
[ 11 ] À la suggestion des parties, le Tribunal ordonne la préparation d’un rapport pré-pénal et le dossier est reporté pour détermination de la peine au 30 octobre 2015. [ 12 ] Aucun tel rapport n’est préparé, cependant, car l’accusé informe l’agente de probation qu’il désire se constituer un nouveau procureur et retirer son plaidoyer de culpabilité. [ 13 ] Le 30 octobre 2015, Me Dupéré cesse d’occuper au dossier et l’accusé annonce sa requête en retrait de plaidoyer.
Le dossier est remis au 6 janvier 2016 pour permettre à l’accusé de se constituer un nouveau procureur. [ 14 ] L’accusé connaît plusieurs difficultés à retenir les services d’un avocat qui acceptera d’agir dans le cadre de sa requête. Me Jean-François Benoît entre finalement au dossier le 14 mars 2016. [ 15 ] La requête est entendue les 25 avril, 29 avril et 25 juillet 2016. Analyse Le témoignage de Me Dupéré [ 16 ] Après l’avoir relevé de son secret professionnel, l’accusé a fait témoigner Me Dupéré au soutien de sa requête.
Celui-ci rapporte la version initiale des faits lui ayant été relatée par l’accusé dès ses premiers contacts avec lui. [ 17 ] Dans cette version, l’accusé allègue avoir demandé à la plaignante la permission d’entrer dans son appartement pour charger la batterie de son cellulaire. L’accusé rapporte que la plaignante aurait accepté. [ 18 ] Me Dupéré confirme que l’accusé n’a jamais modifié cette version. [ 19 ] Me Dupéré indique que l’accusé a toujours, jusqu’au jour de son procès, maintenu qu’il était innocent et, donc, n’a jamais mandaté son avocat d’obtenir une offre de la poursuite en vue d’un règlement.
Me Dupéré discute « tout de même », dit-il, d’un règlement avec la poursuite à l’été 2014. Il obtient une offre prévoyant neuf mois d’emprisonnement advenant un plaidoyer de culpabilité à trois des quatre chefs d’accusation, dont celui portant sur les infractions d’introduction par effraction et agression sexuelle. Me Dupéré souhaitait communiquer l’offre à l’accusé et « évaluer les options ». [ 20 ] Me Dupéré admet que l’accusé, qui n’a jamais envisagé le dossier dans une optique de règlement, rejette l’offre de façon non- équivoque.
Il se dit innocent de toute infraction et considère qu’une peine d’emprisonnement est impensable. [ 21 ] La poursuite transmet une deuxième offre de règlement au début de 2015. Cette offre prévoit une peine de trois mois d’emprisonnement. Me Dupéré transmet cette offre à l’accusé, qui la rejette à nouveau sans hésitation. Il nie toute culpabilité et trouve la peine trop sévère de toute façon. [ 22 ] Lors de la préparation du procès, Me Dupéré informe l’accusé qu’il pense pouvoir obtenir un acquittement sur certains chefs, mais qu’il sera sûrement trouvé coupable d’introduction par effraction.
Il indique à l’accusé qu’il est certain que le Tribunal ne retiendra pas sa version, qui contredit celle de la plaignante. [ 23 ] Lorsque Me Dupéré rencontre l’accusé le 6 juillet 2015, il est clair que ce dernier souhaite la tenue de son procès. Il n’est pas question à ce moment que l’accusé plaide coupable. L’accusé maintient toujours avoir eu la permission de la plaignante d’entrer dans son appartement. [ 24 ] Le matin du procès, la poursuite formule une nouvelle offre de règlement.
Si l’accusé plaide coupable à une accusation d’introduction par effraction et action indécente, tous les autres chefs seront retirés. Les parties suggéreront, de façon commune, une peine de trois mois d’emprisonnement. Cette peine pourra possiblement être purgée sous la forme d’un sursis d’emprisonnement si telle peine est permise par la loi (ce que les parties doivent vérifier) et si le rapport pré-pénal est favorable. [ 25 ] Me Dupéré est alors d’opinion qu’il serait dans le meilleur intérêt de l’accusé d’accepter cette offre. Il a un long entretien avec l’accusé pour lui expliquer l’offre et ses avantages.
Il lui réitère qu’il pense pouvoir faire acquitter l’accusé sur certains chefs, mais pas tous. [ 26 ] Il lui dit qu’il fait « certainement face à une sentence pire à l’offre qu’on avait sur la table ». De l’aveu même de Me Dupéré, sa discussion avec l’accusé « n’est pas ardue, mais pas loin. (…) Ce n’est pas une chose qui a été facile à accepter pour lui . » Me Dupéré laisse entendre à l’accusé que s’il tient son procès, « il va se faire ramasser » (ou autre expression du même acabit). [ 27 ] L’accusé continue de maintenir que la plaignante lui a donné la permission d’entrer chez elle.
Me Dupéré lui explique alors que, selon lui, il y a plus de chance que la plaignante soit crue que lui. Me Dupéré est d’avis qu’il aurait de la difficulté à faire acquitter l’accusé pour « les intros » (référant aux deux instances où l’accusé serait entré par effraction chez la plaignante). [ 28 ] Me Dupéré perçoit la frustration de l’accusé du fait que personne ne semble considérer sa version à l’effet que la plaignante lui a permis d’entrer chez elle.
L’accusé est, encore, clairement en désaccord avec la trame factuelle proposée par la poursuivante, que lui soumet son avocat. [ 29 ] Me Dupéré insiste que la version de l’accusé n’a jamais vraiment changé, et que la trame factuelle acceptée par la poursuite le matin du procès reflétait cette version.
Pourtant, cette trame factuelle comporte une distinction majeure avec la version de l’accusé, en ce qu’il n’a jamais reconnu l’infraction principale, soit celle d’introduction par effraction. [ 30 ] Me Dupéré indique, en référant à la trame factuelle, que « c’était ça qui était entendu » avec son client au terme de leurs longues
discussions le matin du procès, mais admet aussi que l’accusé ne lui a jamais verbalisé explicitement qu’il reconnaissait les faits allégués par la poursuite. L’accusé avait toujours nié l’introduction par effraction, et la niait encore. [ 31 ] Pourtant, il indique à la Cour que son client désire plaider coupable au chef modifié, et il assiste l’accusé pendant cette procédure. [ 32 ] Me Dupéré admet qu’il s’attendait à « une surprise » de la part de son client devant la Cour.
Il n’est donc pas étonné d’entendre le sarcasme exprimé par son client quand il dit, lors de son plaidoyer de culpabilité : « C’est comme ça que ça s’est passé. Je ne lui ai pas demandé de charger mon cellulaire, rien. Je l’ai suivi comme si je serais (sic) le roi d’Angleterre . » [ 33 ] Me Dupéré a été informé de l’intention de son client de retirer son plaidoyer dans les jours suivants. Il lui a dit que, si tel était le cas, il allait se retirer du dossier.
Le témoignage de l’accusé [ 34 ] Selon l’accusé, Me Dupéré a toujours maintenu que sa version, selon laquelle la plaignante lui a permis d’entrer chez elle pour charger la batterie de son cellulaire, n’était pas crédible ni plausible. [ 35 ] Le matin du procès, Me Dupéré réitère que le Tribunal ne croira jamais sa version et lui aurait dit : « On ne va pas avec ça . » [ 36 ] Lorsque l’accusé indique à Me Dupéré qu’il n’est pas d’accord, celui-ci lui aurait répondu que sa version ne « tiendra pas » et qu’il n’obtiendra jamais mieux que ce qu’offre la poursuite en échange d’un plaidoyer de culpabilité. [ 37 ] Me Dupéré lui conseille d’accepter l’offre de règlement de la poursuite, sinon il se fera « ramasser » à son procès et purgera une longue période de détention. [ 38 ] L’accusé indique s’être senti aculé au mur, dépourvu et désarmé.
Il a l’impression qu’il ne lui est pas loisible de contredire la version de la plaignante. Plaider coupable lui semble être sa seule option ; aucune autre avenue ne s’offre à lui. [ 39 ] Me Dupéré lui aurait conseillé de « juste dire oui » en réponse aux questions du Tribunal pendant son plaidoyer de culpabilité.
Malgré tout, l’accusé ne peut retenir son sarcasme car, lui semble-t-il, personne ne considère ses explications. Pour exprimer sa frustration, l’accusé mentionne expressément devant le Tribunal qu’il n’est pas entré dans l’appartement pour charger son cellulaire et qu’il a agit comme s’il était le roi d’Angleterre.
Le droit [ 40 ] Le principe de la stabilité des jugements se dresse à l’encontre de la tentative d'un accusé d’obtenir l’annulation d’actes judiciaires en blâmant les décisions ou les conseils de son avocat [2] . [ 41 ] C’est donc à l’accusé qu’il revient de démontrer, selon la balance des probabilités, que son plaidoyer de culpabilité fut illégalement enregistré et devrait en conséquence être retiré. [ 42 ] Ce fardeau est encore plus lourd lorsque l’accusé est représenté par un avocat expérimenté au moment où il a plaidé coupable [3] . [ 43 ] En effet, on peut présumer qu’un accusé représenté a bénéficié des conseils et recommandations de son avocat avant de plaider coupable et que sa décision de ce faire est éclairée et réfléchie. [ 44 ] Dans l’arrêt R. c.
J.C ., notre Cour d’appel a formulé les commentaires suivants sur le rôle de l’avocat de la défense : En raison de ses connaissances et de son expérience, l'avocat doit évaluer l'affaire du justiciable qui le consulte, lui faire des recommandations et proposer des choix stratégiques et tactiques. Toutefois, l'accusé reste maître de sa défense et en particulier sur les décisions essentielles comme celles de se faire entendre ou d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Dans un commentaire, sur l'arrêt R. c.
G.D.B.( [2001] 1 R.C.S. 520 ), on peut lire au Kapoor's Criminal Appeals Review (Issue 11, June 28, 2000) : As mentioned, there are fundamental matters upon which counsel should obtain instructions, such as whether the accused should testify. There should be a per se rule which deems a miscarriage of justice where those decisions were made without the clients instructions. After all, it is the accused's liberty that is at stake, not counsel's.
Although counsel is presumptively skilled in law and litigation and, therefore, better able to assess tactical issues than an accused, the decisions to testify or plead guilty are the province of the client (decisions taken with the advice of counsel) and are not tactical decisions . When the client has no say in fundamental decisions the process cannot be said to be fair. It is hoped that the Court will endorse a per se rule in such circumstances, should the occasion arise. (…) In GDB Justice Major notes that there are some instances where counsel must obtain instructions.
The principle behind this requirement is that for certain matters litigants have the right to control their own litigation. Similarly where the client exerts control over the case by providing specific instructions, to not follow those instructions takes control away from the client. If counsel cannot live with the instructions (for example if the instructions are to conduct oneself in an unethical manner or in a manner which is at odds with counsel's advice on a fundamental issue) counsel should withdraw.
In the era of representation of litigants by lawyers, the lawyer owes a duty of fidelity to the client that necessarily includes the obligation to follow instructions; that is, to not undermine the client's position. Therefore, once counsel has instructions and continues to act, those instructions must be faithfully followed. Anything less results in the client becoming a passive bystander who is unable to advance their desired position. This disenfranchisement of the client results in a process that is presumptively unfair. This is so regardless of the merits of the client's position.
While the advice and talent of counsel is invaluable, ultimately it is the client's litigation. While the client
may not always know best, it is the client who will go to jail if convicted and, therefore, their instructions must be respected. The clientmust have control over their own liberty. (C’est nous qui soulignons.) [45] Notre Cour d’appel mentionne également dans R. c. J.C. : [Le plaidoyer de culpabilité] est l'affaire de l'accusé et l'avocat ne peut forcer son client par des promesses ou des menaces à admettreune faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence car la frontière entre l'opinionjuridique et la contrainte (R. c.
Lamoureux, (QC CA), 13 C.C.C. (3d) 101 (Qué. C.A.) peut parfois être difficile àtracer[4]. [46] Lorsqu’il est démontré que l’accusé n’avait pas vraiment l’intention de plaider coupable, il n’est pas pertinent d’examiner lavalidité de la défense qu’il entend soulever[5]. Toutefois, l'allusion à une défense possible peut être un élément pertinent dans le cadre decet examen[6]. [47] Par ailleurs, il est clair que l’avocat de la défense n’est pas soumis à des normes de perfection et d’infaillibilité.
Dans R. c.Delisle, le juge Proulx de notre Cour d’appel rappelait notamment : (…) la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faireréviser, ex post facto, la décision de l'avocat au bénéfice de la
partie qui a échoué[7]. [48] Le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’accusé a réussi à démontrer que son plaidoyer n’était pasvolontaire ou qu’il était équivoque en raison, par exemple, de pressions psychologiques exercées par son avocat[8]. [49] Il peut être pertinent à cette analyse d’examiner si l’accusé a mandaté son avocat de négocier un plaidoyer de culpabilité avec lapoursuite[9].
Application du droit aux faits de la présente affaire [50] Il ressort clairement que, jusqu’au matin de son procès, l’accusé n’a jamais admis être coupable d’une introduction pareffraction chez la plaignante. [51] Le Tribunal retient notamment de la preuve les éléments suivants : • l’accusé n’a jamais mandaté son avocat de négocier avec la poursuite ; • l’accusé a rejeté d’emblée et sans équivoque les deux offres transmises par la poursuite avant le procès ; • l’accusé a continuellement réitéré qu’il se considère innocent et qu’il n’a rien fait de mal ; • l’accusé a toujours soutenu avoir obtenu le consentement de la plaignante avant d’entrer chez elle pour charger son cellulaire ; • l’accusé a fait les démarches nécessaires à la préparation de son procès, notamment en rencontrant son avocat pour préparer sadéfense. [52] Lorsqu’il reçoit une nouvelle offre de la poursuite le matin du procès, l’accusé continue de maintenir que la plaignante l’aautorisé à entrer chez elle.
Mais son avocat l’informe que le Tribunal ne retiendra sûrement pas sa version, qu’il sera condamné à unelongue peine d’emprisonnement, qu’il va se « faire ramasser ». [53] La preuve porte à croire que Me Dupéré a fortement tenté d’influencer son client pour le convaincre de plaider coupable.
LeTribunal retient notamment les éléments suivants : • Me Dupéré négocie avec la poursuite en vue d’un règlement alors que tel n’était pas son mandat ; • Il indique à son client qu’il n’a aucune chance d’être cru et qu’il sera déclaré coupable, bien que l’accusé avance une défenserecevable au procès relativement à l’accusation d’introduction par effraction ; • Me Dupéré dit à l’accusé qu’il va se « faire ramasser » au procès ; • Me Dupéré a une discussion longue et difficile avec l’accusé le matin du procès quant au mérite de l’offre de règlement de lapoursuite.
Selon Me Dupéré, l’accusé a de la difficulté à accepter qu’il puisse être coupable. [54] Témoignant relativement à la présente requête, Me Dupéré tient un discours contradictoire lorsqu’il indique s’être entendu avecl’accusé sur la trame factuelle proposée par la défense, mais ajoute que l’accusé n’a jamais changé sa version et a toujours soutenu avoireu l’autorisation de la plaignante pour entrer dans l’appartement. Dans ces circonstances, d’où Me Dupéré puisait-il son mandatd’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à une accusation d’introduction par effraction ?
Comment un tel plaidoyer pourrait-il êtrepleinement volontaire et sans équivoque ? [55] D’ailleurs, Me Dupéré sentait bien que le plaidoyer de culpabilité qu’il s’apprêtait à présenter au Tribunal était précaire. Selonson témoignage, il craignait que l’accusé ne revienne sur sa décision devant le Tribunal. Il lui conseille alors de « ne pas tergiverser »devant la Cour.
L’accusé va plus loin, et indique que son avocat lui a conseillé de « juste dire oui ». [56] L’accusé se plie à ses instructions, et donne les réponses rapportées ci-haut dans le cadre de l’examen du Tribunal en vertu del’article 606 du Code criminel. Mais l’accusé ne peut retenir sa frustration et émet un commentaire qui, sur le coup, semblait hors-
contexte, mais qui prend maintenant tout son sens. Au Tribunal qui lui demande si « C’est comme ça que ça s’est passé ? », l’accusé répond : « C’est comme ça que ça s’est passé. Je ne lui ai pas demandé de charger mon cellulaire, rien. Je l’ai suivi comme si je serais (sic) le roi d’Angleterre . » [ 57 ] Le plaidoyer de culpabilité que l’accusé a enregistré le 7 juillet 2015 avait les apparences d’un choix libre, volontaire et avisé.
Mais les indications que l’accusé a lui-même données au Tribunal sur le caractère volontaire de son plaidoyer étaient fausses, motivées par la résignation et la frustration. [ 58 ] Et ce qui devait arriver, arriva.
Quelques jours plus tard, ou même le lendemain du plaidoyer, l’accusé informe son avocat qu’il désire retirer son plaidoyer. [ 59 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que, le matin du procès, Me Dupéré est allé au-delà de son rôle de conseiller et s’est employé avec insistance à convaincre l’accusé de plaider coupable, malgré toute la réticence affichée par ce dernier. [ 60 ] Certes, il est manifeste que Me Dupéré a agit de bonne foi et dans ce qu’il considérait être le meilleur intérêt de son client.
Mais il a perdu de vue que l’accusé est, ultimement, le maître des décisions essentielles dans son dossier, qu’elles semblent les plus opportunes ou non à son avocat.
Permettre qu’il en soit autrement ferait des personnes accusés de simples observateurs à leur propre procès. [ 61 ] Une fois bien informé sur le droit et sur les chances de succès de sa défense, un accusé doit être libre de décider ou non d’aller à procès ; cette décision doit se prendre sans pression de la part de son avocat. [ 62 ] La poursuite invoque que certains extraits de la vidéo de l’interrogatoire de l’accusé illustrent que ce dernier est apte à réfuter les allégations qu’il considère inexactes.
Il est vrai que, dans cette vidéo, l’accusé contredit sans hésitation l’enquêteur qui l’interroge, et contrecarre fermement toute suggestion de culpabilité. [ 63 ] Mais on ne peut s’attendre d’un accusé qu’il maintienne aussi fermement ses positions à l’encontre des pressions exercées par son avocat, en qui il doit pouvoir compter. [ 64 ] Selon le Tribunal, la preuve dans son ensemble démontre que la pression psychologique exercée l’avocat de l’accusé a mis en péril le caractère volontaire du plaidoyer de l’accusé enregistré le 7 juillet 2015. [ 65 ] L’accusé, privé d’autre choix véritable, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à contrecœur, à l’encontre de sa volonté.
Conclusion [ 66 ] L’accusé a démontré, selon la balance des probabilités, que le plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré le 7 juillet 2015 n’était pas volontaire et non-équivoque. [ 67 ] En conséquence, l’accusé doit être libéré des effets du plaidoyer pour qu'une injustice soit évitée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de l’accusé ; ORDONNE le retrait du plaidoyer de culpabilité enregistré le 7 juillet 2015. __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Jean-François Benoît Procureur du requérant Me Marie-Hélène Magnan Procureure de l’intimée Date(
s) d’audience(s) : 25 avril, 29 avril et 25 juillet 2016
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