2022 QCCQ 8923, 2022 QCCQ 8923
Opinion
Protection de la jeunesse — 222517 2022 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007506-208 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le […] 2020 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […],
Partie demanderesse A -et- B Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, aujourd'hui âgée de deux (2) ans, au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Pour diverses raisons, la présente instance a durée pendant plus de deux (2) ans de sorte que les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse ont évolué au fil du temps.
Au terme de l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de : - Ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; - D'autoriser des contacts avec son père après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts auront lieu à raison de trois (3) samedis sur quatre (4) pour une période de vingt-quatre (24) heures. Toutefois, lors des services externes de [l’organisme A], les contacts se feront du dimanche matin au lundi midi; - Interdire au père de laisser l'enfant seule avec la mère;
- D'autoriser des contacts supervisés avec la mère après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts auront lieu à raison de deux (2) heures par semaine, et ce, à raison de trois (3) semaines sur quatre (4); - Prendre acte de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie permanent pour l'enfant excluant son retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents; - Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La position des parties a évolué au fil de l'instance, mais au terme de l'enquête, les parties consentent aux conclusions finales de la Directrice de la protection de la jeunesse sauf quant à l'exclusion de père du projet de vie de l'enfant, qui est contestée par les deux parents. [ 4 ] La présente affaire soulève donc la question en litige suivante : est-il dans l'intérêt de l'enfant d'exclure dès maintenant son retour éventuel auprès de son père ?
CONTEXTE [ 5 ] Les parents sont en couple depuis 2018 et font vie commune depuis juillet 2019. [ 6 ] X est la deuxième enfant de la mère, aujourd'hui âgée de vingt-cinq (25) ans, et le premier enfant du père, aujourd'hui âgé de trente (30) ans. [ 7 ] La mère, au moment de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse en février 2020, a divers diagnostics, soit de déficience intellectuelle légère, de TDAH, de dysphasie, de dispraxie motrice et verbale et de syndrome frontal.
Le réel potentiel intellectuel de la mère n'est pas clair étant donné que le diagnostic de déficience intellectuelle a été posé il y a de nombreuses années et une récente évaluation en orthophonie met en doute la possibilité d'une lenteur intellectuelle. La mère ne reconnaît pas avoir une déficience intellectuelle, mais ne voit pas la pertinence de procéder à une mise à jour à cet égard. [ 8 ] La mère a fait l'objet d'une tutelle à la personne et aux biens à compter de sa majorité.
La tutelle à la personne a été levée en mai 2018 et seule la tutelle aux biens demeure. [ 9 ] La situation de la première fille de la mère, née en août 2016, a été prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse dès sa naissance. [ 10 ] La mère a alors fait un séjour à [l’organisme A] de septembre à octobre 2016 pour une évaluation de ses capacités parentales. [ 11 ] Après un (1) mois de séjour, la ressource met fin prématurément à l'évaluation puisqu'il est évident que la mère ne peut répondre aux besoins de l'enfant. [ 12 ] On observe alors que la mère peine à s'occuper d'elle-même.
Malgré l'information donnée et répétée par les éducatrices, la mère n'arrive pas à décoder les besoins du bébé. Les apprentissages ne se font pas et elle demeure maladroite avec l'enfant.
La mère fait des erreurs importantes à l'égard des soins et de la sécurité de l'enfant et le soutien est nécessaire vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24). [ 13 ] L'enfant a été déclarée admissible à l'adoption en 2018 et adoptée par la suite. [ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant X dès sa naissance en raison des antécédents de négligence de la mère à l'égard de son premier enfant. [ 15 ] La mère dit avoir changé depuis la naissance de sa première fille. Elle reconnaît qu'elle n'était alors pas prête à avoir un enfant.
Elle et le père de cette enfant, qui avait aussi des limites au plan cognitif, n'étaient pas préparés, vivaient de l'instabilité et consommaient. Elle dit ne plus consommer depuis un (1) an. [ 16 ] Au moment de son intervention, la Directrice de la protection de la jeunesse constate que le contexte actuel est effectivement différent de celui que vivait la mère il y a quatre (4) ans. Elle est stable dans sa vie amoureuse depuis deux (2) ans et a changé son mode de vie et son milieu social. Elle ne fréquente plus un milieu de consommateurs.
Elle a acquis de la maturité. [ 17 ] Certains éléments soulèvent par ailleurs des inquiétudes. La mère ne reconnaît toujours pas avoir une déficience intellectuelle. Elle soutient qu'on lui aurait menti et qu'elle aurait plutôt un syndrome d'Asperger. Son réseau de soutien se limite à son conjoint et aux amis de ce dernier.
Elle n'a personne de sa famille qui peut la soutenir [1] . [ 18 ] Les parents n'ont pas suivi les cours prénataux et ne peuvent bénéficier du programme SIPPE puisque le père a un salaire trop élevé. [ 19 ] Le père travaille de quarante (40) à soixante-dix (70) heures par semaine et n'est pas très présent à la maison bien qu'il ait pris un congé parental à la naissance du bébé. [ 20 ] Le père croit que sa conjointe est en mesure de s'occuper d'un enfant.
Il minimise les limites de la mère. [ 21 ] Le 10 février 2020, le Tribunal confie provisoirement l'enfant au père, et ce, à l'exclusion de la mère et autorise des contacts mère-enfant supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Il autorise l'intégration de l'enfant avec sa mère à [l’organisme A] dès qu'une place sera disponible. [ 22 ] La mère intègre [l’organisme A] avec X le 27 février 2020 pour une évaluation de ses capacités parentales.
[ 23 ] Le père est présent à la ressource à tous les jours et offre un bon support à la mère. Les parents font équipe dans la réponse aux besoins de leur fille. [ 24 ] X est décrite comme une enfant au tempérament calme et facile. [ 25 ] Les parents démontrent une belle sensibilité à leur enfant. Ils sont doux, attentionnés et soucieux de son bien-être.
Ils assument leurs responsabilités, prennent en charge leur enfant et ne délèguent pas leurs responsabilités à d'autres. [ 26 ] Le décodage des besoins n'est pas toujours évident pour les parents, mais ils persistent et finissent par identifier le besoin et y répondent alors de façon adéquate. [ 27 ] On observe que la mère a des limites au plan de la compréhension.
On doit répéter la même information à quelques reprises, et ce, de façon différente afin qu'elle la saisisse bien. [ 28 ] Elle présente une certaine rigidité et peut être déstabilisée lorsque les choses se font autrement qu'à l'habitude. [ 29 ] Tout comme la mère, le père manque aussi de connaissance sur le développement d'un enfant, mais il arrive à trouver réponse à ses questions en cherchant dans le livre « Mieux vivre » ou en consultant son entourage ou des professionnels autres que ceux de [l’organisme A] en qui il n'a pas confiance. [ 30 ] Parfois, il reçoit des points de vue différents et a alors de la difficulté à utiliser son jugement et se faire une opinion sur ce qui a du sens pour la réponse au besoin de sa fille. [ 31 ] Lorsque les éducatrices font des interventions, le père a tendance à se justifier.
Il arrive qu'il n'ait pas saisi le sens de l'intervention et il dit alors que l'information a été mal donnée ou qu'il ne s'en souvient pas. Cependant, il applique généralement les recommandations lorsque cela fait du sens pour lui et sachant que c'est pour le bien-être de sa fille. [ 32 ] L'évaluation se termine le 9 avril 2020 et [l’organisme A] conclut son rapport comme suit : « B est en mesure de prendre soin d'elle et utilise des moyens, comme un agenda, pour l'aider dans la gestion de ses responsabilités.
Cependant, dans les soins pour son enfant, elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne en ce qui concerne tous les nouveaux apprentissages. Entre autres pour s'ajuster à ce qui sort du cadre habituel, pour faire des nuances et pour gérer les imprévus qui se présentent. B arrive à faire des apprentissages, mais son rythme est plus lent que la moyenne des personnes. Pour réussir, elle nécessite de l'aide afin de se faire expliquer de diverses façons les concepts, afin de s'assurer d'une bonne compréhension de sa part. Si les choses sont répétitives et concrètes, l'assimilation semble être plus facile.
Les limites personnelles de B feront toujours
partie d'elle et ce sont celles-ci qui viennent faire en sorte qu'elle aura toujours besoin de la présence d'une tierce personne, pour s'occuper de sa fille. Concernant le père, celui-ci semble également avoir des difficultés de compréhension par moment et il ne fait pas nécessairement confiance au service de [l’organisme A]. Il fait des efforts pour répondre du mieux qu'il peut aux besoins de sa fille, mais il nécessite du soutien dans certaines situations, ce qui nous questionne sur sa capacité à pallier toutes les difficultés de sa conjointe.
Actuellement, nous sommes en présence d'un bébé de deux (2) mois au tempérament facile, dont les parents anticipent les réponses évidentes de celui-ci. En vieillissant, d'autres défis s'ajouteront. Il nous apparaît évident qu'ils bénéficieraient de recevoir des services pour les soutenir dans leur rôle parental.
Malgré le soutien, nous nous questionnons à savoir s'ils seront en mesure de suivre et de s'adapter au développement et aux besoins de leur fille qui évoluent.
Étant donné que les limites de la mère seront toujours présentes et font que B a présentement et aura toujours besoin d'aide pour être mère et répondre aux besoins de sa fille, l'équipe de [l’organisme A] décide de ne pas poursuivre le séjour en développement. » [ 33 ] Le 14 avril 2020, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et confie l'enfant à ses parents tout en prenant acte que la Directrice de la protection de la jeunesse fera des visites à l'improviste au domicile des parents. [ 34 ] Le 16 avril 2020, la table d'orientation a lieu.
Il est recommandé de confier l'enfant au père en prenant acte que la mère résidera au domicile. Un suivi en assistance éducative par [l’organisme A] est mis en place. [ 35 ] Lors du séjour à [l’organisme A], on avait observé un début de plagiocéphalie du côté gauche chez l'enfant. Les parents appliquaient les recommandations, mais nécessitaient souvent des rappels afin de changer la position de l'enfant. [ 36 ] Suivant son retour à la mère, la plagiocéphalie de l'enfant s'est aggravée.
Elle requiert alors un suivi médical et nécessitera le port d'un casque. [ 37 ] L'éducatrice de [l’organisme A] travaille avec les parents à la mise en place d'une routine stable. Les parents sont à la recherche d'une garderie pour leur fille. [ 38 ] Il n'est pas clair combien de temps la mère passe seule avec sa fille. Elle dit que c'est généralement elle qui donne le bain et qui s'occupe de l'enfant le jour. [ 39 ] Le père continue de minimiser les difficultés de la mère à prendre soin de l'enfant et on doit lui rappeler que c'est lui qui est responsable de l'enfant.
[ 40 ] X a commencé à se faire garder à raison d'une (1) journée par semaine par la conjointe de l'employeur du père, madame C, en raison du retour au travail de ce dernier. Il s'agit d'un excellent milieu et madame C se dit prête à garder X plusieurs jours par semaine. [ 41 ] La mère pour sa part dit qu'elle souhaite commencer à travailler de nuit à raison de deux (2) jours par semaine. Elle envisage postuler au bar A.
Elle se dit un « oiseau de nuit » et ne voit pas de problème de s'occuper de sa fille le matin même si elle travaille de nuit. [ 42 ] Monsieur D (48 ans) est un ami du couple qui est très présent au domicile des parents.
La mère dit l'avoir connu lorsqu'elle fréquentait les bars, notamment [le bar A]. [ 43 ] Le 25 mai 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision des mesures provisoires en cours afin d'obtenir notamment une interdiction de contact entre l'enfant et monsieur D. [ 44 ] Les parents font entièrement confiance en monsieur D qui discrédite les interventions des intervenants et qui donne des conseils inappropriés aux parents en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. [ 45 ] De plus, monsieur D est agressif envers les intervenantes qui ne sont plus à l'aise d'intervenir lorsqu'il est présent. [ 46 ] Bien que la juge Gagnon n'interdise pas les contacts, elle interdit que monsieur D soit présent lors des rencontres avec les intervenantes de la Directrice de la protection de la jeunesse et de [l’organisme A]. [ 47 ] Le 28 mai, la Directrice de la protection de la jeunesse fait une visite surprise au domicile.
Monsieur D est présent et accepte de quitter. Une des intervenantes voit monsieur D à l'extérieur qui gesticule les bras en l'air et qui marmonne d'un air mécontent.
Il a une bière à la main alors qu'il est 9h30 le matin. [ 48 ] Les intervenantes ont des doutes quant à la santé mentale de monsieur D et se questionnent sur les motivations de cet homme à côtoyer ce jeune couple. [ 49 ] Le 28 septembre 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de nouveau la révision des mesures provisoires en cours pour demander que l'enfant soit confiée à madame C. [ 50 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que les parents manquent de transparence et collaborent minimalement avec la Directrice.
Ils bénéficient d'un suivi éducatif de [l’organisme A], mais ils ne semblent pas appliquer les moyens proposés, notamment quant à la routine de l'enfant. [ 51 ] Madame C garde l'enfant un ou deux jours par semaine lorsque le père travaille et observe un manque d'hygiène ainsi qu'une grande fatigue chez l'enfant. L'enfant peut être laissée seule avec la mère, mais il n'est pas clair pour combien de temps. [ 52 ] La Directrice de la protection de la jeunesse sent un certain essoufflement de la part du père, ce qu'il nie par ailleurs.
Les parents ont fait garder l'enfant par madame C du vendredi 18 septembre 2020 au mercredi 23 septembre 2020 alors qu'il avait été convenu initialement que le père irait chercher sa fille le 19 septembre. [ 53 ] Le 24 septembre, une intervenante s'est présentée au domicile pour une visite surprise. La mère ne répondait pas à la porte bien que l'intervenant entendait pleurer l'enfant à l'intérieur.
La mère a finalement ouvert la porte après plusieurs minutes. [ 54 ] On constate que l'appartement est encombré et que c'est très sombre puisque les rideaux opaques sont fermés malgré les demandes répétées des intervenants à cet égard.
Le père est alors absent et la mère ainsi que le frère du père sont présents avec l'enfant. [ 55 ] La juge Marie-Pierre Jutras maintient l'enfant confiée au père, mais ordonne que l'enfant soit confiée à la gardienne, madame C, du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h00. [ 56 ] La juge Jutras ordonne la poursuite du suivi de [l’organisme A] et recommande aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle limite de plus à deux (2) heures les moments où l'enfant peut être laissée seule avec la mère. [ 57 ] Jusqu'en décembre 2020, madame C observe que la routine du matin est difficile pour les parents. Lorsque X arrive chez elle, elle peut encore être en pyjama sans avoir déjeuné ou n'ayant pas pris son biberon.
Ses vêtements ne sont pas toujours adéquats ou peuvent être sales. [ 58 ] Outre les jours de semaine qu'elle passe chez madame C, il arrive à plusieurs reprises que la gardienne la garde pour la nuit à la demande du père ou qu'elle le propose elle-même, le père lui disant avoir plusieurs choses à faire. [ 59 ] Madame C a été très active dans la réponse aux besoins de l'enfant.
Elle a talonné le père pour qu'il prenne un rendez-vous pour le casque de l'enfant, elle a trouvé un ophtalmologiste après avoir observé que X faisait du strabisme et elle a dirigé le père vers une physiothérapeute qu'elle connaît. [ 60 ] Elle a rappelé au père à plusieurs reprises l'importance d'une bonne hygiène de vie pour l'enfant (lever, déjeuner, etc.).
Le père n'écoute généralement pas les conseils disant savoir comment faire. [ 61 ] Le père a dit à madame C qu'il prône l'autonomie pour sa fille et que si elle pleure, elle va attendre. [ 62 ] À une reprise, l'enfant avait une bosse sur le devant de la tête et le père a été incapable d'en expliquer la provenance. Il a demandé à madame C de ne pas en parler à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 63 ] La mère, quant à elle, n'a pas une hygiène de vie compatible avec ses responsabilités parentales. Elle demeure un oiseau de nuit. Elle est régulièrement sur les réseaux sociaux à deux (2) heures du matin.
Elle s'est d'ailleurs endormie à 9h00 le matin avec X à côté
d'elle dans le bureau de la spécialiste pour le changement de casque de l'enfant. [ 64 ] Les visites surprises se sont poursuivies et les intervenants constatent un portrait différent de celui observé lors des rencontres prévues particulièrement au plan de la routine de l'enfant. [ 65 ] La mère s'est soumise à une évaluation neuropsychologique qui a été complétée le 15 octobre 2020.
L'évaluation écarte une déficience intellectuelle et conclut plutôt à une lenteur intellectuelle. [ 66 ] L'enquête devait débutée le 16 décembre 2020 et la Directrice de la protection de la jeunesse s'apprêtait à demander au Tribunal de rendre une mesure intérimaire prévoyant essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période de trois (3) mois vu la fragilité de la situation. [ 67 ] Cependant, madame C vient d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse qu'elle ne souhaite plus garder l'enfant à raison de cinq (5) jours par semaine puisqu'elle considère trop lourde la gestion des parents dans le cadre d’un mandat de gardiennage. [ 68 ] De plus, le père a mis fin aux services externes de [l’organisme A] le 6 novembre puisqu'il ne les jugeait plus nécessaires.
L'éducatrice considérait toutefois que les parents étaient toujours en besoin de services afin de s'adapter aux différents stades de développement de l'enfant. [ 69 ] Dans ce contexte, la Directrice de la protection de la jeunesse ne considère plus avoir un filet de protection suffisant pour assurer la sécurité de l'enfant dans son milieu familial et demande de nouveau la révision des mesures provisoires en cours. [ 70 ] Le Tribunal confie alors provisoirement l'enfant à madame C, autorise des contacts avec ses parents après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, à défaut d'entente, à raison de chaque fin de semaine, du samedi matin au lundi matin, prend acte de l'engagement du père de ne pas travailler les fins de semaine afin d'être présent auprès de l'enfant.
Le Tribunal interdit au père de laisser l'enfant seule avec la mère pour des périodes de plus de deux (2) heures, recommande aux parents de reprendre le suivi d'assistance éducative avec [l’organisme A] et de trouver rapidement un milieu de garde accrédité pour l'enfant. Le Tribunal rend diverses autres mesures accessoires et fixe l'enquête au fond au 13 avril 2021. [ 71 ] Par la suite, peu d'évolution est constatée. Les parents demeurent très méfiants et des doutes quant à leur transparence demeurent.
Le portait présenté lors des rencontres prévues demeure différent de celui observé lors des visites surprises. [ 72 ] Au cours de la fin de semaine du 15 février 2021, deux (2) visites surprises ont eu lieu. Lors de la première, le samedi, tout est adéquat. Lors de la deuxième visite, le lendemain, la mère est seule avec le bébé et le père arrive quelque temps plus tard en habit de travail alors qu'il s'était engagé à ne pas travailler les fins de semaine pour être présent lorsque l'enfant y est. [ 73 ] Les parents ont encore de la difficulté à décoder les étapes de développement de l'enfant et à s'y ajuster.
Le père dit à madame C que si sa fille mord, il va la mordre pour qu'elle comprenne que cela fait mal. Lorsque la déléguée lui explique que ce n'est pas une solution, il dit qu'il va plutôt lui mettre son doigt dans la bouche pour que cela lui fasse mal. L'intervenante lui dit que ce n'est pas adéquat et lui rappelle qu'un bébé d'un an ce n'est pas la même chose qu'un enfant de cinq ans. Le père dit qu'il ne voit pas, quant à lui, la différence. [ 74 ] Madame C constate que X est souvent fatiguée lorsqu'elle arrive le lundi matin et que ça lui prend deux (2) jours avant de reprendre la routine.
Elle n'a pas de difficulté à faire faire la sieste à l'enfant le matin et l'après-midi. Les parents rapportent par ailleurs que c'est difficile de faire faire la sieste à leur fille et il arrive que le père l'amène en voiture pour qu'elle dorme l'après-midi. [ 75 ] L'enfant a commencé à faire de la fièvre le samedi 27 mars 2021, mais le père ne l'a pas amenée chez le médecin comme prévu le lundi matin. Il l'amène plutôt chez madame C alors qu'elle fait toujours de la fièvre. [ 76 ] Madame C le convainc d'amener X chez le médecin parce qu'elle ne va pas bien et a aidé le père à prendre un rendez-vous.
L'enfant a été testée pour la COVID et père et enfant se sont isolés à la maison pendant soixante-douze (72) heures en attendant les résultats. Le père dit à la déléguée que cela ne l'a pas dérangé, mais madame C perçoit dans ses échanges avec lui qui était tanné et avait hâte de retourner travailler. Le père l'a appelée à plusieurs reprises pendant ces trois (3) jours pour lui demander de l'aide et des conseils. [ 77 ] La semaine suivante, le père doit encore rester à la maison avec X parce qu'un des enfants de madame C est malade.
Le père laisse un message à la déléguée disant être encore « pogné » avec sa fille à la maison. Madame C sent aussi son irritation. Le père explique plutôt qu'il n'aime pas être pris au dépourvu et que c'est plutôt cela qui l'a dérangé. [ 78 ] Les parents ont toujours dit qu'ils étaient inscrits sur la liste pour une place en garderie, mais la déléguée doute de la volonté réelle du père de trouver une place puisqu'il a toujours dit qu'il souhaitait une gardienne à la maison en appui à sa conjointe. [ 79 ] La mère a de la difficulté à se centrer sur sa fille lors des rencontres de suivi psychosocial.
Elle parle beaucoup et il faut régulièrement la recentrer sur la discussion. [ 80 ] Elle a de la difficulté à se souvenir du développement de sa fille. Lorsqu'elle la prend, c'est de façon machinale. [ 81 ] Le père adapte son discours à ce qu'il croit que la déléguée veut entendre. [ 82 ] Les parents sont méfiants et sont davantage centrés sur le désir de marquer des points plutôt que sur la reconnaissance de leurs difficultés et le travail à faire. [ 83 ] Au début avril, le père dit à la déléguée avoir trouvé une place dans une garderie en milieu familial qui sera disponible vers la fin mai.
Il a toutefois dit à madame C que la place serait disponible à la fin août. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la mère à la déléguée. [ 84 ] Conformément à la recommandation du Tribunal, une demande est faite au début janvier 2021 pour réactiver le suivi de
[l’organisme A]. Le père ne nomme pas de besoin à cet égard et dit simplement vouloir démontrer qu’il n'a pas besoin d'aide. La demande est donc mise sur une liste d'attente et [l’organisme A] ne peut dire lorsque les services pourront débuter. [ 85 ] Le 12 avril 2021, l'enfant revient au domicile de madame C après avoir passé neuf (9) jours auprès de ses parents puisque le milieu de madame C a été affecté par certains virus. [ 86 ] Au retour de l'enfant, madame C constate une très grande fatigue chez l'enfant ainsi que des plaies importantes aux fesses lesquelles semblaient douloureuses pour l'enfant.
Lors d'une consultation médicale le même jour, la médecin indique que les plaies seraient de l'érythème fessier ou de la candidose fessière et que les plaies seraient apparues entre deux (2) et cinq (5) jours plus tôt. [ 87 ] La mère d'accueil note une augmentation des crises chez l'enfant ainsi que l'allongement des siestes de l'enfant chez elle.
Les parents démontrent un manque de cohérence dans leurs interventions, une difficulté à maintenir une routine adéquate pour l'enfant et à prioriser ses besoins. [ 88 ] L’enquête devait débuter le 13 avril 2021 mais la Directrice a reçu la veille un nouveau signalement. [ 89 ] En attendant de compléter l'évaluation du signalement, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir les mesures en cours sauf quant à la durée des contacts parents-enfants, qu'elle demande de réduire du samedi au dimanche plutôt que du samedi au lundi.
Toutes les parties consentent aux demandes de la Directrice et le Tribunal ordonne les mesures demandées. [ 90 ] Le 13 mai 2021, le Tribunal révise de nouveau les mesures provisoires en cours puisque madame C ne peut continuer d'héberger l'enfant, car elle retourne sur le marché du travail. Le Tribunal confie alors provisoirement l'enfant à la cousine du père, madame E et maintient essentiellement les autres mesures en cours. [ 91 ] Le 7 juin 2021, la révision des mesures provisoires est nécessaire puisque la cousine du père se dit incapable de continuer d'héberger l'enfant.
Le Tribunal ordonne alors l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil et maintient les autres mesures en cours. [ 92 ] L'enfant a intégré la famille d'accueil de madame F le 7 juin 2021. Elle y évolue bien. La mère d'accueil semble être une figure sécurisante pour l'enfant qui se colle à elle lorsque la déléguée va la voir et qui prend quelques minutes avant d'interagir avec l'intervenante. [ 93 ] Madame F a inscrite l'enfant dans une garderie en milieu familial qu'elle connait.
L'enfant a intégré cette garderie à la mi-août et est toujours contente d'y aller. [ 94 ] Le père vient chercher X en famille d'accueil tous les samedis matin et la ramène le dimanche en fin d'après-midi. Parfois, la mère l'accompagne. [ 95 ] La mère d'accueil a dû faire quelques mises au point avec le père parce qu'il pouvait se montrer arrogant ou encore essayer de trianguler en parlant contre la DPJ ou en disant qu'il ne dirait pas les vraies choses à la déléguée.
La mère d'accueil demande que, dorénavant, le centre jeunesse assume le transport de l'enfant puisqu'elle ne veut plus de contact avec le père. [ 96 ] X est toujours contente de voir son père et va spontanément dans ses bras. Le père échange avec la mère d'accueil concernant sa fille. Lorsque la mère l'accompagne, elle ne parle que d'elle-même. [ 97 ] Il est arrivé à quelques reprises que l'enfant revienne de ses visites de chez ses parents avec les fesses très rouges et les parents sont incapables de donner des explications claires à cet égard. Ils affirment changer sa couche au trente (30) minutes.
Le problème s'est résorbé par la suite. [ 98 ] Le 18 août 2021, le père informe la déléguée que lui et la mère ont décidé de se séparer. La mère a emménagé dans son propre logement situé dans l'immeuble à côté, et ce, le 1 er septembre. [ 99 ] Les raisons de la séparation ne sont pas claires. Les parents demeurent en bons termes et disent que cela ne changera rien aux visites, car la mère sera quand même présente chez le père et dormira alors soit chez elle ou sur le fauteuil du salon. Le père dit qu'il trouvera une garderie pour s'occuper de X lorsqu'il devra travailler.
La mère pour sa part dit qu'elle sera toujours présente lorsque X sera chez son père. [ 100 ] Après plusieurs mois d'attente, les services de [l’organisme A] ont été remis en place à compter du 2 septembre.
L'éducatrice rencontre alors les parents qui lui disent que le père sera responsable des rendez-vous et des transports alors que la mère s'occupera davantage du développement de l'enfant et de son alimentation. [ 101 ] Lors de cette rencontre, le père ne sait pas réellement la grandeur de vêtement que doit porter sa fille et montre à l'éducatrice une paire de bottes trop grande pour l'enfant et dont la semelle est décollée.
X a le nez qui coule et les parents ne réagissent pas, de sorte qu'après quinze (15) minutes, l'éducatrice leur demande d'essuyer le nez de l'enfant. [ 102 ] Les échanges entre l'enfant et chacun de ses parents sont par ailleurs positifs. [ 103 ] Les parents souhaitent des outils pour s'adapter aux étapes du développement de l'enfant.
L'éducatrice propose d'approfondir les notions d'encadrement, de routine et de stimulation. [ 104 ] Le père peut se montrer réfractaire aux conseils donnés et avoir l'attitude qu'il sait ce qu'il fait (il insiste, par exemple, pour donner des graines de citrouille en écaille à l'enfant alors qu'il y a danger d'étouffement). [ 105 ] L'éducatrice trouve important que le suivi se fasse à chaque semaine, mais le père demande, qu'après l'audience prévue pour le 5
octobre 2021, le suivi se fasse à toutes les deux (2) semaines. [ 106 ] Lors de l'audience du 5 octobre, la déléguée dit qu'elle croit que les parents sont toujours en couple même si la mère a emménagé dans son propre appartement.
Le père quant à lui soutient qu'il y a bel et bien séparation et que celle-ci est définitive. [ 107 ] Le père dit constater que la mère a des faiblesses auxquelles il n'arrive pas à pallier et il trouve qu'elle a beaucoup de difficulté à s'occuper de l'enfant. [ 108 ] Bien que les limites de la mère lui ont été soulignées et répétées à maintes reprises depuis la naissance de X, le père explique qu'il ne les voyait pas jusqu'à il y a environ deux (2) mois avant la séparation. Il soutient que l'amour le rendait aveugle. [ 109 ] Il ne croit pas que le retour de X auprès de la mère sera un jour possible.
Il considère que le Tribunal devrait exclure dès maintenant cette option. Il souhaite par ailleurs que X continue de voir sa mère. [ 110 ] Le père considère que si la mère n'est plus là, une grosse
partie des problèmes disparait. Il demande donc de limiter à une durée de quatre (4) heures les visites supervisées de la mère chez lui les fins de semaine. [ 111 ] Il dit qu'il ne laisserait plus X seule avec sa mère sauf pour un maximum de trente (30) minutes. Il n'est pas certain que la mère serait en mesure de réagir adéquatement s'il y avait une urgence. Par la suite, il dit que l'enfant ne devrait jamais être laissée seule avec la mère, même pas pour trente (30) minutes. [ 112 ] La mère a choisi de ne pas se présenter à l'audience du 5 octobre.
Le père ne l'a pas avisée de ce qu'il demanderait ce jour au Tribunal en raison dit-il des réactions émotives de la mère et de sa tendance à « péter des coches ». [ 113 ] Alors qu'il disait plus tôt dans son témoignage que la mère a des sautes d'humeur, mais jamais en présence de l'enfant, le père rapporte un événement survenu la semaine précédente où la mère a « pété une coche » parce que le père était allé avec X visiter madame C. [ 114 ] Ils étaient sur la terrasse chez la marraine de la mère et l'enfant faisait sa sieste dans son parc.
Il n’en a pas parlé à la déléguée. [ 115 ] La Directrice de la protection de la jeunesse modifie donc ses conclusions pour demander d'interdire au père de laisser l'enfant seule avec la mère en tout temps et d'autoriser des contacts mère-enfant supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice autre que le père. [ 116 ] Le Tribunal déclare dès lors compromis la sécurité et le développement de l'enfant au motif de risque sérieux de négligence et rend une mesure intérimaire confiant l'enfant en famille d'accueil, interdisant au père de laisser l'enfant seule avec la mère en tout temps, ordonnant la supervision des contacts mère-enfant par une tierce personne désignée par la Directrice autre que le père et ordonnant la poursuite des autres mesures non incompatibles en cours.
ANALYSE [ 117 ] Est-il dans l'intérêt de l'enfant d'exclure dès maintenant son retour éventuel de son père ? [ 118 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prendre acte de son intention de procéder, au cours de la présente ordonnance, à la clarification d'un projet de vie permanent pour l'enfant excluant son retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 119 ] Elle considère qu’en raison de l'instabilité importante vécue par l'enfant depuis sa naissance, des difficultés du père à assurer la réponse aux besoins de sa fille et de l'absence de mise en action du père en temps utile pour l'enfant, il est dans l'intérêt de celle-ci d'ordonner des mesures visant à stabiliser X à long terme et à favoriser son encrage affectif dans son milieu de vie actuel. [ 120 ] Les deux parents reconnaissent que le retour de l'enfant auprès de la mère ne sera pas possible, mais ils contestent l'exclusion du retour éventuel de l'enfant auprès de son père. [ 121 ] Le père convient qu'il est dans l'intérêt de sa fille de procéder à la clarification d'un projet de vie permanent pour l'enfant au cours de la présente ordonnance. [ 122 ] Il croit par ailleurs que le retour éventuel de l'enfant auprès de lui demeure une réelle possibilité et qu'il est donc prématuré à ce stade-ci de l'exclure comme option dans l'élaboration du projet de vie de sa fille. [ 123 ] La procureure de l'enfant soutient la position de la Directrice et est d'avis qu'il est dans l'intérêt de sa jeune cliente d'exclure dès maintenant son retour auprès du père. [ 124 ] La présente situation est particulière en ce qu'il s'agit d'une demande en protection déposée quelques jours seulement après la naissance de l'enfant en février 2020, mais dont l'instance avait duré presque deux (2) ans au moment de la mise en délibéré le 24 janvier 2022. [ 125 ] Pendant ce temps, de nombreuses ordonnances sur des mesures provisoires ont été rendues et l'enfant a connu une grande instabilité. [ 126 ] À sa sortie de l'hôpital suivant sa naissance, elle est hébergée en famille d'accueil pendant trois (3) jours (du […] au […] 2020). [ 127 ] Du [...] 2020 au 27 février 2020, elle est confiée à son père à l'exclusion de la mère. [ 128 ] Du 27 février 2020 au 9 avril 2020, elle réside à [l’organisme A] avec sa mère dans le cadre d'une évaluation des capacités
parentales. [ 129 ] Du 9 avril 2020 au 16 décembre 2020, elle vit avec ses parents. Pour pallier aux grandes difficultés des parents à assurer une réponse adéquate aux besoins de l'enfant, le Tribunal ordonne provisoirement le 28 septembre 2020, que l'enfant soit confiée à madame C de jour, de 7h30 à 17h00, du lundi au vendredi. [ 130 ] Du 16 décembre 2020 au 13 mai 2021, l'enfant est confiée à madame C et a des contacts avec ses parents à chaque fin de semaine, du samedi au lundi.
Le 13 avril 2021, la durée des contacts parents-enfant est réduite, soit du samedi au dimanche. [ 131 ] Madame C, ne pouvant plus héberger l'enfant, celle-ci est confiée à la cousine du père, madame E le 13 mai 2021, qui se désistera trois (3) semaines plus tard. [ 132 ] L'enfant est donc placée en famille d'accueil, soit celle de madame F le 7 juin 2021 où elle réside toujours.
Le milieu de madame F est en mesure d'héberger l'enfant à long terme si telle était la décision du Tribunal. [ 133 ] Jusqu'en octobre 2021, soit pendant vingt (20) mois, le père nie les limites de sa conjointe et reconnait peu ses propres difficultés au plan parental. [ 134 ] Il ne croit pas avoir besoin d'aide pour répondre aux besoins de sa fille. Il est méfiant et manque de transparence envers les intervenants et démontre peu d'ouverture aux services mises en place. [ 135 ] Un premier épisode de services éducatifs par [l’organisme A] a été mis en place d'avril à novembre 2020.
Le père y a mis fin et le service a été fermé en raison du manque de transparence et de reconnaissance des difficultés que peuvent rencontrer les parents dans leur rôle parental ce qui fait obstacle à l'aide dont ils auraient besoin. [ 136 ] Le 16 décembre 2020, le Tribunal recommande aux parents de reprendre le suivi à [l’organisme A] et la Directrice de la protection de la jeunesse y donne suite en faisant une nouvelle demande de service auprès de l'établissement en janvier 2021. Cependant, le père ne nomme pas de besoin en ce sens ni d'objectif à travailler.
Il souhaite plutôt obtenir les services pour démontrer qu'il n'a pas besoin d'aide.
La demande est donc mise sur une liste d'attente. [ 137 ] La preuve révèle toutefois que X a été victime de négligence de la part de ses parents, et ce, à divers niveaux, notamment aux plans de l'hygiène, de la santé et de la routine. [ 138 ] Le 2 septembre 2021, les services éducatifs de [l’organisme A] reprennent et le 25 octobre 2021, un plan d'intervention est convenu. [ 139 ] Alors qu'au départ, le père dit souhaiter des rencontres aux deux (2) semaines plutôt qu'aux semaines et nomme vouloir collaborer au suivi pour bien paraître aux yeux de la Directrice, l'éducatrice observe une nette amélioration, de l'ouverture et de la collaboration du père au suivi au fil du temps. [ 140 ] Elle considère que la transparence demeure à travailler alors que les efforts des parents peuvent parfois ressembler à une mise en scène.
Elle observe également qu'il est parfois difficile pour le père de mettre ses problèmes de côté et de se consacrer à sa fille lors de périodes plus stressantes. [ 141 ] Cela dit, le rapport de l'éducatrice [2] est somme toute positif concernant le père et la poursuite du suivi est recommandée. [ 142 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve démontre que de nombreux efforts ont été faits pour maintenir X auprès de ses parents, et ce, allant jusqu’à confier l'enfant à sa gardienne, madame C, de jour, du lundi au vendredi, pour pallier aux lacunes des parents. [ 143 ]
Malgré cela, le placement est devenu nécessaire en décembre 2020 et deux (2) milieux de proximité proposés par les parents ont été par la suite tentés, mais n'ont pas été en mesure, pour des raisons bien légitimes, de maintenir leur engagement dans le temps. L'hébergement de l'enfant en famille d'accueil est donc ordonné en juin 2021. [ 144 ] Depuis sa naissance, l'enfant a vécu dans sept (7) milieux de vie différents et a connu de multiples changements dans ses donneurs de soins, et ce, avant même d'atteindre l'âge de dix-huit (18) mois. [ 145 ] Elle a vécu les quatre (4) derniers milieux de vie (parents, madame C, madame E, famille d'accueil
F) alors qu'elle avait débuté la période cruciale de son développement, soit la période de l'attachement (de l'âge de six (6) à vingt-quatre (24) mois) pendant laquelle la stabilité est capitale. [ 146 ] Elle a intégré la famille d'accueil F à l'âge de seize (16) mois et y vit depuis maintenant neuf (9) mois. Elle y reçoit réponse à l'ensemble de ses besoins et la mère d'accueil apparaît être une source de sécurité pour elle. [ 147 ] Considérant le jeune âge de l'enfant et l'instabilité qu'elle a vécue, tout doit être mis en œuvre pour enfin lui offrir la stabilité dont elle a besoin.
Son bon développement à long terme en dépend. [ 148 ] Tout en reconnaissant les progrès observés chez le père depuis peu aux plans de la reconnaissance des difficultés et de la mise en action, plusieurs préoccupations ou questions demeurent, notamment concernant le réel statut de la relation entre les parents, de la transparence du père, de la capacité du père à prioriser les besoins de sa fille aux siens, de sa réelle reconnaissance de ses difficultés, de sa réelle mise en action et de sa capacité de maintenir ses acquis dans le temps. [ 149 ] Le Tribunal rappelle que c'est du point de l'enfant que l'analyse doit se faire en fonction de ses besoins et de son meilleur intérêt et non ceux du parent. [ 150 ] Pour bien se développer à long terme, il est non seulement essentiel, mais urgent que X puisse se déposer quelque part et qu'elle
puisse y faire des racines.
Il n'est clairement pas dans l'intérêt de l'enfant d'envisager un autre déplacement au terme de la présente ordonnance. [ 151 ] L'amour du père pour sa fille et son désir sincère d'en reprendre éventuellement la charge ne font aucun doute dans l'esprit du Tribunal. [ 152 ] Cela dit, lorsqu'analysé, comme il se doit, du seul point de vue de l'enfant, en considérant son parcours et l'urgence de lui offrir de la stabilité, un constat certes brutal s'impose à savoir que les progrès observés depuis peu chez le père n'ont pas été réalisés en temps utile pour l'enfant et sont en fait trop peu trop tard pour elle. [ 153 ] La présente décision n'est pas rendue contre le père, mais pour l'enfant en fonction de ses besoins et dans son intérêt selon la preuve qui convainc le Tribunal qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'exclure dès maintenant son retour auprès de son père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que la famille d'accueil désignée est celle de madame F; AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts auront lieu à raison de trois (3) samedis sur quatre (4), et ce, pour une période de 24 heures.
Toutefois, lors des épisodes de service externe de [l’organisme A], les contacts se feront du dimanche matin au lundi midi; AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, les contacts s'actualiseront à raison de deux (2) heures par semaine, et ce, trois (3) semaines sur quatre (4); INTERDIT au père de laisser l'enfant seule avec la mère; AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts avec madame C après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie permanent pour l'enfant excluant son retour auprès de l'un ou l'autre de ses parents; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de collaborer activement et avec transparence au suivi psychosocial; ORDONNE aux parents de faire rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à leur famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Robert Poitras Avocat du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant
Dates de l’audience : 5 octobre et 14 décembre 2021 Dernière pièce produite: D-15 par la Directrice M-3 par la mère
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