2020 QCCA 1475, 2020 QCCA 1475
Opinion
Gascon c. R. 2020 QCCA 1475 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006779-183 ( 540-01-078436-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. DATE : Le 5 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BENOIT GASCON Me Léo Fugazza
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 4 juin 2018 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Agression sexuelle. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 31 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 9 h 34 Argumentation de Me Fugazza. 9 h 40 Échanges entre la Cour et Me Fugazza. 9 h 55 Me Fugazza poursuit son argumentation. 9 h 58 Questions par la Cour et réponses de Me Fugazza. 10 h 03 Argumentation de Me Marcotte Bélanger. 10 h 08 Question par la Cour et réponse de Me Marcotte Bélanger. 10 h 13 Aucune réplique de Me Fugazza. Suspension de l’audience. 10 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – Voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. : IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 4 juin 2018 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, district de Laval, sur une accusation d’agression sexuelle ( alinéa 271
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] L’appelant et la plaignante ont formé un couple à partir de la fin de l’été 2011 jusqu’au mois de juin 2016. À la suite de la rupture, ils ont continué d’habiter le logement jusqu’au mois de décembre. La plaignante est par la suite allée vivre chez sa sœur, mais se rendait de temps à autre au logement pour récupérer ses effets personnels . [ 3 ] Il était convenu que la plaignante passerait à l’appartement le 20 janvier 2017. Les versions divergent sur le déroulement des événements. Selon la plaignante, à cette date, une dispute a éclaté entre elle et l’appelant.
Ce dernier l’a poussée sur un lit, s’est placé sur elle afin qu’elle ne puisse pas se défaire de son emprise et a mis la main dans son soutien-gorge pour lui agripper un sein. Il a également mis la main dans son sous-vêtement pour lui toucher les parties génitales. La plaignante a finalement réussi à se dégager et s’est réfugiée chez un concessionnaire automobile situé à proximité, où travaillait son ex-conjoint, qui a appelé la police. [ 4 ] De son côté, l’appelant nie tout geste à caractère sexuel. Selon son témoignage, il s’est approché de la plaignante et lui a mis la main sur l’épaule.
Celle-ci s’est alors brusquement retournée, l’a frappé à la tête et lui a donné un coup de pied dans l’entrejambe avant de quitter rapidement l’appartement. L’appelant explique que la plaignante était en colère contre lui en raison d’une mise en demeure qu’il avait fait parvenir quelques jours auparavant à son beau-père, dans laquelle il reprochait à ce dernier d’avoir agressé sexuellement la plaignante dans un passé lointain. [ 5 ] La juge analyse la version de l’appelant.
Selon elle, un message téléphonique laissé par l’appelant à la plaignante après les événements le trahit et jette un éclairage sur son mobile. Dans ce message, l’appelant dit : Je voulais juste que ma conscience soit tranquille. Je ne te reparle plus. Tu te rappelles, la dernière fois, tu m'as dit : "Je te déteste." Je voulais juste te dire que ça, pour moi, il n'y avait rien. Si tu as remarqué, j'avais aucune inflammation dans mes petites culottes.
La seule chose que je voulais me prouver à moi-même, c'est que de voir comment tu étais forte puis que tu aurais pu te défendre le temps venu quand D… a abusé de toi . Tu as fermé les yeux. Je le sais qu'on a joué souvent ensemble tous les deux, comment tu as du "torque" puis tu es capable de te défendre. La seule chose que je voulais dire à moi-même, c'est me donner une dernière confirmation, jamais rien n'est arrivé... jamais rien n'a arrivé. Fais-toi s'en même pas pour ça, mais ça m'a prouvé en tant que tel quel genre de personne tu es. […] La seule chose qui te sauve, toi, c'est parce que tu t'es perdue.
Je vais te dire, ma puce, malgré tout, je veux juste te dire une chose : la dernière fois, c'était juste pour voir. Il n'y avait aucune intention malgré [...]. [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] Il est acquis que ce message a été laissé après les événements du 20 janvier 2017. L’appelant a également admis que, lorsqu’il dit « j'avais aucune inflammation dans mes petites culottes », cela signifiait qu’il n’était pas excité sexuellement. [ 7 ] La juge conclut sur la crédibilité des parties que :
Il [l’appelant] cherche à s’imposer à elle comme une forme d’autorité morale. Il se sentait investi de la responsabilité de dénoncer l’abus que la plaignante lui avait confié et sûr que le dévoilement était dans le meilleur intérêt de tous, peu importe la volonté de la principale intéressée. Il juge sa conduite. Il lui reproche d’avoir gâché sa vie, il lui reproche de multiplier les relations amoureuses plutôt que de s’investir plus à fond dans une seule. Il se plaint de s’être consacré à son bien-être et de ne pas mériter sa reconnaissance en retour.
Le 20 janvier, il veut imposer une conversation à madame, il s’impose même physiquement. Il se croit bienveillant, mais son intrusion est abusive et elle aggrave le conflit.
Ce que la preuve révèle de la personnalité de l’accusé est compatible avec la version de madame selon laquelle, pour une raison qu’elle ignorait à l’époque, il l’aurait saisie de force pour mettre sa main sur son sein et dans son pantalon. […] Ce message, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, établit un mobile précis pour les attouchements, soit démontrer à la plaignante qu’elle aurait pu s’opposer face à l’abus de son beau-père. […] Le Tribunal ne croit pas sa version [de l’appelant] selon laquelle les contacts physiques se sont limités au toucher dans le but de la calmer.
Le dixième message téléphonique le trahit. En revanche, la version de la plaignante paraît sincère sur le déroulement des attouchements dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [Soulignements ajoutés.] [ 8 ] Essentiellement, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir tranché l’affaire en fonction de l’idée qu’elle se faisait de sa personnalité, et non sur les faits. Il insiste sur le passage suivant du jugement : « ce que la preuve révèle de la personnalité de l’accusé est compatible avec la version de madame ».
Il s’agirait d’un raisonnement interdit, fondé sur des stéréotypes et une preuve de propension. Partant, le verdict serait déraisonnable. [ 9 ] Cet argument doit être rejeté. Dans le contexte, le mot « personnalité » réfère ici à l’état d’esprit qui animait l’appelant à l’époque des événements.
Il est manifeste que la juge s’est fondée sur l’ensemble de la preuve pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable et non pas sur une preuve de propension selon laquelle l’appelant est plus susceptible de commettre l’infraction vu sa personnalité [2] . [ 10 ] La juge évalue le témoignage de l’appelant à la lumière notamment du message vocal qu’il a laissé à la plaignante après les événements. Ce message est révélateur.
La juge y voit, d’une part, un mobile pour commettre les gestes à caractère sexuel : prouver à la plaignante qu’elle était forte et qu’elle aurait pu se défendre contre l’agression qui aurait été commise par son beau-père. D’autre part, la juge considère que ce message « trahit » l’appelant : il revient sur l’incident en litige, indiquant qu’il n’avait pas « d’inflammation dans [ses] petites culottes » et que, lors de cet incident, « c’était juste pour voir » et « [i]l n’y avait aucune intention ».
Dans le contexte de la preuve dans son ensemble, la juge pouvait raisonnablement y voir une confirmation de la version de la plaignante. [ 11 ] Ainsi, la juge a analysé la crédibilité de l’appelant à la lumière de la preuve dans son ensemble [3] . Elle pouvait juger de l’existence d’un mobile incompatible avec sa version des faits. La preuve donnait ouverture à ces conclusions. [ 12 ] Les enseignements de notre Cour dans l’arrêt Chénier c.
R. sont intégralement applicables à la présente affaire : [31] Par ailleurs, l’évaluation de la crédibilité et la fiabilité des témoignages sont des questions qui sont au cœur de l’exercice d’adjudication du juge de première instance.
En effet, « [i]l est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins ». [32] C’est pourquoi les cours d’appel doivent en principe « respecter les perceptions du juge de première instance », sauf en présence d’une erreur manifeste, c’est-à-dire patente, et seulement si cette erreur est déterminante en ce qu’elle compromet de manière irrémédiable le résultat. [4] [ 13 ] L’appelant se plaint également de l’insuffisance des motifs quant à l’analyse de crédibilité de la plaignante.
Celle-ci démontrerait une vision tunnel incompatible avec le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.) [5] . [ 14 ] Il est vrai que les motifs de la juge à ce
titre sont plutôt succincts. Cependant, celle-ci a retenu la version de la plaignante parce qu’elle l’estimait crédible et sincère. D’autre part, la juge considère que la preuve de l’absence de consentement de la plaignante a clairement été démontrée et « s’infère de l’intention de l’accusé de placer la victime dans une position de vulnérabilité face au caractère inattendu du test, entre guillemets, qu’il veut lui faire subir ».
Donc, essentiellement, la juge conclut que la version de la plaignante est appuyée par les verbalisations subséquentes de l’appelant. [ 15 ] Il existait d’autres éléments de preuve permettant de donner poids à la version de la plaignante : elle se réfugie immédiatement dans le commerce où travaille son ex-conjoint; celui-ci décrit qu’elle arrive en état de choc, « shakée, secouée, en genre de crise de panique »; une plainte est déposée immédiatement; les policiers rencontrent sans délai la plaignante qui est dans un état de panique. [ 16 ] En somme, les motifs du jugement entrepris permettent un examen valable en appel [6] .
La juge applique le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W.(D.) et elle ne commet aucune erreur de droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel; [ 18 ] ORDONNE à l’appelant, Benoît Gascon, de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 9 novembre 2020, à 16h00.
MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…