2020 QCCQ 7681, 2020 QCCQ 7681
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Toiles Picard inc. 2020 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-63-000395-198 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. TOILES PICARD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est une petite entreprise familiale qui emploie moins de cinq employés pour fabriquer des toiles de bateaux. Le 26 février 2019, une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après CNESST) se présente à l’établissement de la défenderesse pour vérifier l’application de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après la Loi ) et constate qu’une presse mécanique à œillets comporte des zones dangereuses qui n’ont pas une protection adéquate. [ 2 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir une machine, soit la presse à œillets, ayant une zone dangereuse accessible qui n’est pas munie d’un protecteur isolant cette zone ou d’un dispositif de protection protégeant le travailleur contre les risques pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique [1] . [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la poursuivante prouve hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction et si la défenderesse agit avec diligence raisonnable. [ 4 ] En plus du moment et de l'endroit de l'infraction, de l'identité de la défenderesse et de son caractère d'employeur, les éléments essentiels [2] consistent en : • l'existence d'une machine comportant une zone dangereuse; • l'accessibilité de cette zone dangereuse; • et l'absence d'au moins un protecteur ou dispositif de protection tel que ceux prévus au règlement. [ 5 ] La machine litigieuse est une presse à œillets USM limited construite en 1938 qui n’a subi aucune modification.
Pour installer un œillet, l’opérateur doit manuellement placer « l’œillet femelle » sur la machine pour ensuite tenir son morceau de tissus à deux mains au-dessus de la matrice. Il actionne une pédale afin que la matrice perce le tissu.
La matrice retourne dans sa position initiale pour redescendre afin de fixer « l’œillet mâle » qui est distribué automatiquement par un bras situé à gauche de la zone de travail de cette presse. [ 6 ] L’inspectrice considère qu’il y a danger d’amputation, d’écrasement et de coupures pour un travailleur puisque la matrice de cette presse est accessible par le côté, l’avant et l’arrière de la machine.
De plus, cette presse est opérationnelle et elle est située dans le garage de l’usine, soit un emplacement auquel les travailleurs ont accès. [ 7 ] Le propriétaire de la compagnie défenderesse colle, à l’aide de ruban adhésif, des feuilles de plastiques souples et transparentes sur l’avant et sur le côté droit de la presse afin de délimiter la zone de danger. Ceci n’empêche pas l’accès à la zone dangereuse de la machine. [ 8 ] Le Règlement [3] énumère les types de protecteurs ou dispositifs de protection requis lorsqu’une seule personne a accès à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement [4] :
a) un protecteur muni d’un dispositif d’interverrouillage;
b) un protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage;
c) un protecteur à fermeture automatique;
d) un protecteur réglable;
e) un dispositif sensible;
f) une commande bimanuelle. [ 9 ] La presse de la défenderesse n’est munie d’aucune de ses protections. Les feuilles de plastique transparentes ne peuvent être considérées comme une protection adéquate et conforme au Règlement. [ 10 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [5] . [ 11 ] La diligence, dans le présent dossier, n’est pas celle d’une personne raisonnable.
La défenderesse sera comparée avec un entrepreneur soumis à l’application de la Loi [6] , cette dernière ayant comme objectif l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physiques des travailleurs [7] . [ 12 ] Le propriétaire de la défenderesse allègue qu’il n’est pas un travailleur bénéficiant des protections de la Loi et qu’il est le seul à manoeuvrer cette machine.
Une employée corrobore cette information devant le Tribunal et mentionne qu’il lui est interdit de toucher à cette machine. [ 13 ] Cette interdiction à elle seule est insuffisante pour démontrer la diligence de la défenderesse puisque cette dernière doit prévoir les erreurs et la négligence des employés [8] . La presse est située dans un endroit fréquenté par les employés qui peuvent facilement faire fi de l’interdiction, mettre en marche la presse et se blesser. De plus, l’ajout des feuilles de plastique sur la presse ne protège pas l’employé contre une blessure.
Le Tribunal est conscient que le propriétaire de la défenderesse est un jeune entrepreneur. Sa bonne foi ainsi que son souci pour le bien- être de ses employés ne sont aucunement mis en doute. Depuis les évènements, la presse à œillets est modifiée et comporte maintenant une commande bimanuelle.
Cependant, la défenderesse ne démontre pas sa diligence envers cette infraction dont la commission est prouvée hors de tout raisonnable. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 1 719 $ plus les frais; [ 17 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de six (6) mois pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Julien Pelletier Procureur de la poursuite Le représentant de la défenderesse, Alexandre Picard, n’est pas assisté d’un avocat.
Date d’audience : 20 novembre 2020
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