2017 QCCQ 7042, 2017 QCCQ 7042
Opinion
Protection de la jeunesse — 173253 2017 QCCQ 7042 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002306-170 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 1999, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescent âgé de 17 ans, afin que ce dernier soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à ses 18 ans.
Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (problèmes de violence verbale et de toxicomanie) depuis plusieurs années. [ 2 ] Les parents et l’adolescent sont présents à l’audience et consentent à la demande de la Directrice. Ils observent cependant que depuis qu’il se trouve en centre de réadaptation, ses comportements inadéquats s’estompent.
Il y évolue donc positivement. [ 3 ] Il faut mentionner que les comportements difficiles de l’adolescent datent de plusieurs années, exacerbés depuis la séparation de ses parents en avril 2016. [ 4 ] Selon l’intervenante, l’adolescent manque de maturité, entretient la pensée magique et présente peu d’introspection. La consommation de drogue n’est certes pas aidante dans sa situation, puisqu’il ne conscientise pas les dommages inhérents à sa toxicomanie.
Il présente aussi de l’impulsivité et de l’opposition, ce qui freine l’intervention efficiente des parents qui sont dépassés par la situation de leur fils. [ 5 ] Ceux-ci sont cependant très présents.
Bien qu’ils vivent séparés et que les mois suivants se sont avérés difficiles, particulièrement pour la mère (consommation d’alcool, isolement), leur soutien et leur désir d’assumer entièrement leurs responsabilités parentales demeurent malgré les difficultés rencontrées. [ 6 ] Considérant que les graves troubles de comportement de l’adolescent entravent sa sécurité et son développement et que ses parents ne sont pas en mesure de contrôler la situation, le Tribunal croit que les mesures de protection demandées répondent adéquatement aux besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 9 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce jusqu’au 8 décembre 2017 , les mesures suivantes : 9.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; 9.2 QUE l’adolescent fasse l’objet d’une évaluation en toxicomanie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; 9.3 QUE l’adolescent puisse recevoir des services afin de régler son problème d’impulsivité et d’agressivité, et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; 9.4 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 9.5 QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à occuper un travail ou de fréquenter l’école à temps plein; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent et ses parents de s’impliquer activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les recommandations de son médecin; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 30 mai 2017
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