2020 QCCQ 8755, 2020 QCCQ 8755
Opinion
Forde-Klumb c. Bitar 2020 QCCQ 8755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705807-180 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KASSANDRA FORDE-KLUMB [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse et défenderesse reconventionnelle (la « Demanderesse ») c.
JOSEPH BITAR [...] Rosemère (Québec) [...] Défendeur et demandeur reconventionnel (la « Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR DU QUÉBEC À ENTENDRE LE LITIGE ENTRE LES PARTIES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er décembre 2020, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle la Demanderesse réclame des dommages- intérêts totalisant 1 101,04 $, dont 875 $ représente le loyer du mois de juin 2018 qu’elle a payé au sujet d’un logement résidentiel situé sur la rue A, à Montréal. [ 2 ] La Demanderesse en réclame le remboursement, de même que d’autres dommages-intérêts reliés à son transport par train de Toronto à Montréal pour venir signer le bail (101 $) et à l’envoi de courriers électroniques (e-mails).
Elle allègue avoir réalisé au moment où elle devait signer le bail que l’électricité et certains biens meubles n’étaient pas fournis dans le logement résidentiel contrairement à la publicité qui avait été faite sur Kijiji. [ 3 ] Le Défendeur conteste la réclamation et se porte aussi demandeur reconventionnel. Il nie les allégations de la Demanderesse, ajoutant que la publicité relative à la location du logement résidentiel était claire. [ 4 ] Par ailleurs, en reconventionnel, il lui réclame 300 $.
Il allègue que le refus de la Demanderesse de donner suite au bail verbal intervenu entre eux lui a causé un préjudice. Il n’a pu relouer le logement résidentiel qu’à compter du mois de juillet 2018. [ 5 ] Le montant réclamé correspond essentiellement aux frais de publicité qu’il allègue avoir engagé pour remettre le logement en location. Par ailleurs, il soutient avoir le droit de conserver le montant de 875 $ pour le loyer de juin 2018 dans les circonstances précitées. [ 6 ] Dès le début du procès, le Tribunal a soulevé d’office la question de la compétence de la Cour du Québec à entendre le litige.
[ 7 ] La compétence matérielle d’un tribunal est une question d’ordre public et peut être soulevée d’office par le Tribunal « à tout moment de l’instance » ( art. 167 , al. 2 du Code de procédure civile (« C.p.c. »)) [1] . Les parties ne peuvent pas d’ailleurs convenir que leur litige sera tranché par un tribunal qui n’a pas la compétence nécessaire pour le faire [2] . [ 8 ] En particulier, dans sa contestation écrite, le Défendeur soutenait lui-même que le recours entrepris par la Demanderesse relevait de la juridiction exclusive du Tribunal administratif du logement (anciennement la Régie du logement). [ 9 ] L'
article 537 du C.p.c . , traitant de la juridiction de la Cour du Québec en matière de petites créances, énonce : 537 . Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 10 ] Par ailleurs, l’article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [3] est rédigé comme suit : 28. Le Tribunal administratif du logement connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, le Tribunal administratif du logement n'est pas compétent pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). [ 11 ] Cet
article 28 traitant de la juridiction exclusive du Tribunal administratif du logement contient les mêmes dispositions que celles s’appliquant auparavant pour définir la compétence de la Régie du logement. [ 12 ] La jurisprudence développée à ce sujet est donc toujours pertinente. Elle enseigne que l’article 28 doit être interprété libéralement [4] .
Toutes les demandes relatives à un bail résidentiel, même celles qui découlent seulement de façon accessoire de l'application du bail d’un logement [5] , doivent être tranchées exclusivement par le Tribunal administratif du logement en première instance. [ 13 ] Lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec, le Tribunal administratif du logement est le seul tribunal qui doit connaître en première instance toute demande relative au bail d'un logement. [ 14 ] Cette compétence est exclusive. [ 15 ] Dans l’affaire Djait c.
Les Immeubles Yamiro inc. [6] , le juge Jacques Lachapelle, j.c.q., a décidé que la demande de remboursement d'un acompte versé lors d'une demande de location d'un logement résidentiel constituait une demande relative à un bail suivant l'article 28 de l’ancienne
Loi sur la Régie du logement. Cette décision est pertinente dans le présent cas. [ 16 ] La Cour du Québec, qu'elle siège ou non en Division des petites créances, n'a donc pas la compétence ratione materiae pour entendre en l’espèce le litige entre les parties. Cette compétence est attribuée exclusivement au Tribunal administratif du logement. [ 17 ] La demande judiciaire de la Demanderesse, tout comme la demande reconventionnelle du Défendeur, sont donc irrecevables. Les deux demandes sont relatives à un bail de logement et doivent en conséquence être présentées devant le Tribunal administratif du logement. Elles seront donc rejetées, mais dans les circonstances décrites, chaque
partie supportera ses frais de justice. [ 18 ] En terminant, le Tribunal souligne aux parties l’
article 2895 C.c.Q . : 2895 . Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence pour entendre le litige entre les parties ;
REJETTE la réclamation de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle ; REJETTE la réclamation du défendeur et demandeur reconventionnel ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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