2015 QCCA 2141, 2015 QCCA 2141
Opinion
Charrette c. R. 2015 QCCA 2141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005981-152 (505-01-056953-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT MARC CHARRETTE Me gabriel myre (Aide Juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de présentation de la requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 23 juillet 2015 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 678 (2) C.cr. ) Requête en autorisation d’appeler de la peine (Article 675 (1)
b) C.cr. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 33 Argumentation de Me Villeneuve. 9 h 51 Par la Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour proroger le délai de la requête en autorisation d’appeler de la peine et la demande de permission d’appeler de cette peine prononcée le 23 juillet 2015, par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 2 ] Vu l’absence de contestation de la demande de prorogation de délai; [ 3 ] Considérant toutefois la contestation de l’opportunité d’autoriser l’appel sur le prononcé de la peine, telle que formulée par le Ministère public; [ 4 ] Après révision du dossier et audition des parties, sans me prononcer sur les chances de succès de la démarche, je suis d’avis qu’il y a lieu en l’espèce d’autoriser l’appel hors délai de la peine; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui sont rédigées ainsi : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel; l'acte d'accusation; la sentence, motifs et dispositif compris; les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine; un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59(1). Exposé. Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai pour permission d’appeler de la peine prononcée le 23 juillet 2015 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 10 juin 2016, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 février 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 avril 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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