2019 QCCQ 8118, 2019 QCCQ 8118
Opinion
Larrivée Barriault c. Fournier Claveau 2019 QCCQ 8118 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700166-197 DATE : 22 octobre 2019 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ PASCAL LARRIVÉE BARRIAULT
Partie demanderesse c. MARIE-CLAUDE FOURNIER CLAVEAU
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 20 mars 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Larrivée Barriault) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Madame Fournier Claveau), lui réclamant la somme de 14 838,98 $ pour une dette impayée. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation en lien avec le remboursement de factures de matériaux de construction et de main-d’œuvre. [ 3 ] La
partie défenderesse a déposé une contestation au dossier de la Cour le 28 mai 2019. Cependant, bien que dûment convoquée et appelée le jour de l’audition, elle n’est pas présente. Le dossier procède donc par défaut en son absence. [ 4 ] Considérant la preuve prépondérante des montants dus, le Tribunal fera en
partie droit à la demande de la
partie demanderesse. [ 5 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé de la preuve et analyse
[ 6 ] Les parties ont fait vie commune et ont eu des enfants, mais se séparent en 2016. [ 7 ] Par la suite, Monsieur Larrivée Barriault vend sa maison mobile à Madame Fournier Claveau. [ 8 ] Il propose à Madame Fournier Claveau de faire gratuitement des rénovations à la maison mobile. Selon l’entente entre les parties, Madame Fournier Claveau devait toutefois lui rembourser les matériaux de construction qu’il avait lui-même achetés. [ 9 ] Il a investi un montant total de 11 083,98 $ en matériaux et il a engagé les frais de main-d’œuvre suivants : plombier – 310 $, menuisier – 945 $, plâtrier – 1 500 $. [ 10 ] Il réclame également un montant de 1 000 $ à
titre de compensation pour les problèmes causés. [ 11 ] Mentionnons qu’il ne réclame aucun montant pour ses propres services et les heures travaillées à la rénovation de la maison mobile. [ 12 ] Il appert du témoignage de Monsieur Larrivée Barriault qu’il a transmis des factures d’achat de matériaux [1] à la
partie défenderesse, mais qu’il n’a jamais reçu de remboursement de sa part, malgré l’entente intervenue entre les parties. En plus des factures, il a aussi déposé des relevés bancaires [2] et des photographies des rénovations [3] au soutien de sa demande. [ 13 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 14 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 15 ] La
partie demanderesse a fourni la preuve des montants acquittés pour les travaux de rénovation, par le dépôt de nombreuses factures et de relevés bancaires. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, considérant la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de prouver les faits de sa réclamation. [ 17 ] Cependant, le Tribunal ne peut accorder à la
partie demanderesse le montant réclamé à
titre de compensation, puisque cette
partie de sa réclamation ne se base sur aucune assise juridique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 13 838,98 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 février 2019, date de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 205,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Pascal Larrivée Barriault
Partie demanderesse Marie-Claude Fournier Claveau
Partie défenderesse
Date d’audition : 16 octobre 2019
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