2017 QCCQ 9887, 2017 QCCQ 9887
Opinion
N.V. Cloutier inc. c. Desruisseaux 2017 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018676-163 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N.V. CLOUTIER INC. Demanderesse / défenderesse par reconvention c.
Laura DESRUISSEAUX Défenderesse / demanderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse un montant de 3 500 $ qu’elle devait lui payer lors de l’achat de son automobile le 14 janvier 2016. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, niant devoir la somme, car selon elle, il n’y a jamais eu de document confirmant la créance et on ne lui aurait jamais expliqué qu’elle devait ce montant.
Elle soutient que la réclamation constitue des représailles à la suite de la démission de son conjoint de l’entreprise de la défenderesse. [ 3 ] De plus, la défenderesse se porte demanderesse par reconvention, car peu de temps après l’achat, le véhicule a rencontré des problèmes que la demanderesse a refusé ou négligé de réparer et qui lui ont coûté 1 274,93 $.
Les faits [ 4 ] Il est établi que la demanderesse, qui opère une concession de vente d’automobiles, a mis en vente un véhicule usagé Jeep Commander 2007 au prix affiché de 12 995 $ avec une garantie de bon fonctionnement d’un mois ou de 1 700 kilomètres. [ 5 ] La défenderesse, Laura Desruisseaux, s’y est intéressée et par l’intermédiaire de Stéphane Bernier, son conjoint qui travaillait comme conseiller-vendeur auprès de la demanderesse, a convenu de l’acheter au prix de 11 500 $.
Une fois les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ajoutées, la transaction totalisait selon le contrat (D-1) 13 222,12 $. [ 6 ] La défenderesse et son conjoint ont choisi de financer cet achat par le biais d’un contrat de vente à tempérament auprès de la Banque Toronto Dominion. On lit au contrat, signé le 15 janvier 2016, qu’un versement de 3 500 $ comptant devait être effectué et le solde du prix de 9 722,12 $ allait être financé (D-3) . [ 7 ] Le document intitulé « Décaissement du prêt » (P-3) confirme un paiement de 10 022,12 $ à N.V.
Cloutier inc. qui comprend outre le solde de prix de vente, un montant additionnel de 550 $ de frais d’enregistrement et de RDPRM, moins une commission de 300 $. [ 8 ] Contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat, la défenderesse n’a jamais versé le montant comptant qui faisait
partie du prix de vente.
[ 9 ] En février 2016, son conjoint quitte l’établissement de la demanderesse. [ 10 ] Elle déclare devant nous qu’elle avait été informée que cette somme de 3 500 $ était un rabais qui devait être accordé. Elle soutient que c’est à cause du départ de son conjoint qu’on lui en réclame maintenant le remboursement. Elle admet avoir signé le contrat D-3, mais elle dit qu’elle ne l’aurait pas lu avant de le signer. [ 11 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, elle a fait effectuer des réparations aux freins à main du véhicule le 16 juillet 2016 à la suite de problèmes diagnostiqués le 9 mai.
Elle a payé 1 124,47 $ en plus du coût de diagnostic de 64,24 $ (D-6 et D-7) . [ 12 ] Elle n’en a cependant, pas informé la demanderesse, car elle préférait renoncer à réclamer le montant plutôt que de les rencontrer. [ 13 ] La défenderesse a revendu le véhicule en question le 11 août 2016. [ 14 ] Pascal Martineau, copropriétaire de la demanderesse, souligne que s’il avait été exact qu’un rabais aurait été donné tel qu’allégué par Laura Desruisseaux, ce montant aurait été enlevé du prix avant d’appliquer les taxes. [ 15 ]
Malgré l’envoi de factures et d’états de compte, la défenderesse n’a jamais payé le montant réclamé par la demanderesse. [ 16 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser pour départager les liens de droit. Le droit [ 17 ] Il est utile de rappeler qu’aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec , que c’est le réclamant qui a le fardeau d’établir les faits au soutien de sa réclamation, et ce, par une preuve prépondérante. [ 18 ] La
partie qui prétend qu’une dette est nulle ou un droit est éteint a de son côté le fardeau de l’établir. [ 19 ] La preuve prépondérante est celle qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 20 ] Il faut garder à l’esprit que la bonne foi se présume toujours ( art. 2805 C.c.Q. ) . [ 21 ] Aux termes de l’
article 1458 du Code civil du Québec , toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. [ 22 ] L’acheteur doit l’intérêt du prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou l’expiration du délai convenu entre les parties ( art. 1735 C.c.Q. ) .
Analyse et décision [ 23 ] Le Tribunal est satisfait par la preuve que le véhicule a été vendu conformément aux conditions mentionnées dans le contrat de vente signé par la défenderesse et son conjoint. [ 24 ] On y lit notamment qu’un acompte de 3 500 $ devait être versé au vendeur qui est la demanderesse dans la présente instance. [ 25 ] Il est établi que ce montant n’a pas été versé. [ 26 ] La prétention de la défenderesse à l’effet que ce montant constituait un rabais ne nous apparaît pas soutenue par la preuve et est contredite par le document écrit signé par elle et son conjoint. [ 27 ] Dans les circonstances, la demande principale nous apparaît fondée et il y a lieu d’y faire droit. [ 28 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la demanderesse par reconvention non seulement n’a pas averti la défenderesse par reconvention du problème qu’elle allègue, mais elle ne lui a pas donné non plus l’opportunité de procéder aux réparations, s’il y avait lieu. [ 29 ] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les troubles ont été détectés plus de quatre mois et les réparations effectuées plus de six mois après l’achat, alors que le véhicule avait parcouru plus de 7 000 kilomètres.
Ils n’étaient donc plus couverts par la garantie légale ni par la garantie de durée raisonnable prévue à l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 30 ] La preuve ne permet pas non plus de qualifier le problème de vices cachés. [ 31 ] En tout état de cause, l’omission de la défenderesse d’informer et de donner une chance à la demanderesse de remédier au problème rend son recours irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale;
CONDAMNE Laura Desruisseaux à payer à N.V. Cloutier inc. la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS DOLLARS (3 500 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 janvier 2016, date de livraison du véhicule et les frais de 200 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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