2024 QCCQ 144, 2024 QCCQ 144
Opinion
Duquette Desmarais c. Audy 2024 QCCQ 144 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702140-229 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL DUQUETTE DESMARAIS et JESSYCA GUILLEMETTE Demandeurs c.
SYLVIE AUDY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Jessyca Guillemette et M.
Emmanuel Duquette Desmarais, demandent la résolution du contrat intervenu avec la défenderesse, Mme Sylvie Audy, le 10 novembre 2022 [1] pour l’acquisition d’une cuisinière usagée. [ 2 ] Alléguant vice caché, ils réclament le remboursement du prix payé, soit 700 $, de même qu’une compensation de 200 $ en dommages-intérêts pour perte d’usage et inconvénients divers. [ 3 ] Bien qu’elle conteste la demande, la défenderesse, dans sa contestation écrite, se dit d’accord pour rembourser le prix de vente, mais déduction faite du montant de 235,70 $ qu’elle a payé pour faire diagnostiquer le problème par un technicien [2] .
Selon elle, son obligation se limiterait à rembourser 464,30 $. [ 4 ] La preuve démontre que la cuisinière en litige était en entreposage lors de la vente. Il était impossible d’en vérifier le bon fonctionnement, mais les parties étaient convaincues qu’elle était en parfait état de marche. [ 5 ] Sitôt installée chez les demandeurs, il s’avère qu’elle ne fonctionne pas, apparemment en raison d’un problème dans les circuits électroniques. [ 6 ] Le 10 novembre 2022, les parties signent une entente par laquelle la défenderesse reconnaît l’existence d’un vice affectant sa cuisinière au moment de la vente.
Elle s’engage à payer le coût des réparations nécessaires ou à reprendre la cuisinière sur remboursement du prix payé [3] . [ 7 ] Le fondement juridique du présent recours repose sur cette entente qui constitue, au plan juridique, un contrat liant les parties. [ 8 ] Clairement, celles-ci ont convenu de la résolution de la vente. D’un point de vue légal, ceci implique la restitution des prestations de chacune.
Les demandeurs sont donc tenus de remettre la cuisinière faisant l’objet de la vente et la défenderesse est tenue pour sa part de rembourser le prix qu’elle a reçu [4] . [ 9 ] Lors de l’audience le 6 décembre 2023, les demandeurs déclarent qu’ils ne sont plus en possession de la cuisinière. Ils l’ont conservée pendant plusieurs mois puis, faute d’espace disponible, ils s’en sont départis à la ferraille. [ 10 ] La loi prévoit que la restitution des prestations se fait en nature [5] .
Si elle est devenue impossible, comme en l’espèce, en raison de l’aliénation du bien sujet à restitution, elle doit se faire par équivalent monétaire, en fonction de la valeur du bien au moment de son
aliénation [6] . [ 11 ] Or, selon la preuve, la valeur de la cuisinière en litige au moment où les demandeurs s’en sont départis est nulle. [ 12 ] Le Tribunal retient le témoignage du technicien ayant diagnostiqué le problème, M. Patrick Renaud. Selon lui, la valeur des composantes électroniques à remplacer le cas échéant pouvait représenter, à peu de choses près, l’équivalent du prix payé par les demandeurs.
Il précise que cet appareil avait atteint la moitié de sa durée de vie utile. [ 13 ] Le Tribunal doit aussi considérer qu’en dépit de son engagement du 10 novembre 2022 à reprendre sa cuisinière « sans délai » au domicile des demandeurs et en dépit de la mise en demeure du 21 novembre 2022 lui exigeant de le faire dans un délai de 10 jours, la défenderesse s’est abstenue de faire quelque démarche que ce soit pour reprendre sa cuisinière comme elle était tenue de le faire.
Elle s’en est désintéressée. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la valeur de la cuisinière en litige au moment de son aliénation par les demandeurs est nulle. Vu son état, elle a dû être mise aux rebuts. Conséquemment, ils ont droit au remboursement du prix payé, soit 700 $. [ 15 ] En revanche, ils n’ont pas droit au montant de 200 $ qu’ils réclament à
titre de dommages-intérêts ou de frais d’entreposage. L’
article 1728 C.c.Q. stipule qu’en matière de vices cachés, les dommages-intérêts ne sont dus que s’il est démontré que le vendeur connaissait l’existence du vice. Or, en l’espèce, il est clairement établi, par admission des parties, que la défenderesse ignorait l’existence du vice et qu’elle était convaincue, en toute bonne foi, que sa cuisinière, une fois réinstallée, était fonctionnelle. [ 16 ] Quant au montant de 235,70 $ pour les frais de diagnostic et d’estimation, la défenderesse s’était déjà engagée à les assumer elle-même. Ils ne peuvent donc pas être déduits du prix qu’elle doit maintenant rembourser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] RÉSOUD à toute fins que de droit le contrat intervenu entre les parties le 10 novembre 2022 pour la vente d’une cuisinière usagée de marque LG modèle LSE5613ST; [ 19 ] ORDONNE la restitution des prestations par équivalence monétaire et à cette fin : [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2022; [ 21 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 108 $ en faveur des demandeurs. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 6 décembre 2023
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