2017 QCCQ 8058, 2017 QCCQ 8058
Opinion
Protection de la jeunesse — 173383 2017 QCCQ 8058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000210-167 (X) 565-41-000211-165 (
Y) DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B (père de
X) C (père de
Y) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, qui a un an, et Y, âgée de 5 ans, sont deux demi-sœurs.
Le 6 avril 2016, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de ces deux enfants compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence liée au problème de toxicomanie des parents et il les confiait à leur mère, à la condition que celle-ci habite chez monsieur D pendant six mois; le suivi social était de douze mois. [ 2 ] La Directrice suggère maintenant de maintenir les fillettes avec leurs parents, tout en ordonnant un suivi social de neuf mois. [ 3 ] La mère ainsi que les pères respectifs de Y et de X assistent à l’audience.
Ils consentent à la demande. [ 4 ] L’Intervenante sociale souligne l’excellente collaboration des parents. La situation familiale évolue donc de façon positive. La mère a entrepris de nombreuses démarches : elle a notamment commencé le programme offert par le [programme A] et recherche activement un logement à Ville A. Elle a aussi trouvé une garderie et est d’accord pour que ses filles la fréquentent. Monsieur B a débuté, en novembre 2016, un suivi auprès de l’organisme A pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Les pères ont, chacun, des contacts réguliers avec leur fille respective.
La mère est de nouveau enceinte; le père de cet enfant à naître est monsieur B, le père de X.
Par ailleurs, ils entretiennent l’un et l’autre de bonnes relations avec C, le père de Y. [ 5 ] Mais le Tribunal doit aussi tenir compte du fait que, durant la dernière année, les relations entre la mère et monsieur B ont souvent été conflictuelles : le 28 décembre 2016, les policiers sont même intervenus alors que les parents se querellaient devant X. [ 6 ] Le 8 décembre 2016, la mère a aussi reçu une sentence de 90 jours de détention, à purger les fins de semaine, pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans. [ 7 ] La réelle motivation des parents, le fait qu’ils soient capables de s’entendre entre eux et qu’ils collaborent constituent des faits nouveaux significatifs qui permettent de réviser la précédente décision en maintenant les enfants chez leurs parents respectifs.
Ces derniers sont en effet capables de s’entendre au sujet des contacts.
[ 8 ] Il demeure cependant nécessaire de poursuivre le suivi social pendant quelques mois pour s’assurer que les parents continuent leurs démarches respectives et qu’ils maintiennent leur collaboration afin d’offrir un milieu de vie stable à leurs filles. [ 9 ] Le Tribunal les encourage grandement à poursuivre leurs efforts en ce sens. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 11 ] Les demandes sont fondées; elles sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les demandes; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 6 avril 2016; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à ses parents;
b) Que Y soit confiée à ses parents;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois;
d) Que X fréquente un service de garde;
e) Que Y fréquente un service de garde et qu’elle soit inscrite à l’école pour son entrée en septembre 2017;
f) Que les parents des enfants participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que X reçoive les soins requis par son état (médicaux et autres);
b) Que Y reçoive les soins requis par son état (médicaux, dentiste et optométriste);
c) Que la mère reçoive les services requis en lien avec ses difficultés personnelles (habiletés parentales et consommation au besoin, logement, thérapie de couple, probation);
d) Que monsieur B, père de X, reçoive les services requis en lien avec ses difficultés personnelles (habiletés parentales et consommation au besoin, logement, impulsivité, thérapie de couple, probation);
e) Que monsieur C, père de Y, reçoive les services requis en lien avec ses difficultés personnelles (consommation au besoin, habiletés parentales au besoin); [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guylaine Ladouceur Procureure des enfants M e Frédérique Lavoie Procureure de la mère M e Andréa Caron Procureure du père de X Monsieur C Père de Y- personnellement
Date d’audience : 26 avril 2017
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