2012 QCCA 2041, 2012 QCCA 2041
Opinion
Mitchell c. R. 2012 QCCA 2041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002868-128 (200-36-001912-120) (200-01-159202-112) DATE : 13 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT MITCHELL REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 septembre 2012 (l'honorable Louise Moreau) [1] qui rejette sa requête en autorisation d'appeler d'une déclaration de culpabilité d'une accusation portée par voie
sommaire prononcée par un juge de la Cour du Québec (l'honorable Alain Morand) [2] . [ 2 ] Pour une meilleure compréhension de la requête qui m'est présentée, il y a lieu de revoir l'historique du dossier. [ 3 ] Le 2 décembre 2011, le requérant subit son procès dans le district de Québec pour avoir sciemment transmis à plusieurs personnes une menace de causer la mort, dont certaines sont reçues dans la région de Québec. [ 4 ] Lors du procès, immédiatement après que la poursuite eut déclaré sa preuve close, le requérant présente au juge une requête en non-lieu au motif que son procès ne se tient pas dans le district d'où émane la menace, en l'occurrence le district de Saint-Hyacinthe.
Le juge rejette la requête, séance tenante, non sans avoir auparavant pris le soin d'expliquer au requérant, qui n'est pas représenté, les raisons de sa décision. Ses explications prennent la forme suivante : Vous, c'est pas votre cas; c'était pas là d'ailleurs que votre… vous, ce que va m'invoquer la Couronne, c'est b) : « Que la personne, en quelque lieu qu'elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix. » O.K.?
Les accusations sont d'avoir transmis à plusieurs personnes une menace; or, dans le dictionnaire, « transmettre », c'est toujours faire parvenir d'un lieu à un autre. […] PAR LA COUR : Il y a pas de transmission s'il y a pas deux (2) lieux en cause : un de départ puis un d'arrivée. Or, le lieu d'arrivée, c'est Québec. […] … il y a un témoin ici qui l'a reçu dans le district judiciaire de Québec. […] … transmettre, c'est faire parvenir d'un lieu à un autre; il y a pas de transmission si je reste dans le premier lieu. Pour qu'il y ait une transmission, il faut que ça se rende dans un autre lieu.
Donc, si on se limite à dire; « C'est parti d'un lieu », on parle pas de transmettre, on parle de se trouver, être ou demeurer. Quand on parle de transmission, comme le dit le Petit Robert, c'est d'un lieu à un autre. Quand la transmission est-elle complète? C'est lorsqu'il est arrivé dans l'autre lieu, donc, c'est l'autre lieu qui est l'endroit où le crime est commis; sinon, il est pas encore complet le crime. C'est ce que dit le dictionnaire.
C'est pour ça que Québec a été choisi parce que ce matin, on a un témoin qui, dans le district judiciaire de Québec, a reçu le courriel que vous avez envoyé… […] … qui lui contient les menaces… [ 5 ] Le même jour, il est déclaré coupable des infractions reprochées. Il tente alors de se pourvoir en déposant sa procédure devant la Cour supérieure, mais dans le district de Saint-Hyacinthe.
Le juge qui est alors saisi de la requête en autorisation d'appel refuse de se prononcer sur le fond aux motifs que la procédure est présentée dans le mauvais district judiciaire [3] . [ 6 ] Insatisfait, il souhaite se pourvoir contre ce jugement. Le 27 juillet 2012, un juge de notre Cour rejette la requête en autorisation [4] . Il écrit : [2] Le requérant soutient que le jugement du juge Poirier l'a privé de ses droits en refusant d'examiner ses arguments et de statuer sur le mérite pour des raisons administratives. [3] Le requérant a tort.
Les accusations de menaces contre ce dernier (art. 264.1 C.cr. ) pouvaient être portées dans le district judiciaire de Québec . C'est que le juge Morand a décidé le 2 décembre 2011 et c'est dans le district de Québec que le requérant devait se pourvoir. [Je souligne.] [ 7 ] Le requérant revient à la charge en présentant devant un juge de la Cour supérieure, district de Québec, une procédure intitulée « requête pour excès de compétence ». Les conclusions de la requête révèlent sa véritable finalité.
Essentiellement, il est demandé à la Cour supérieure d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 2011 aux motifs que le procès du requérant aurait dû se tenir dans le district de Saint-Hyacinthe. [ 8 ] La juge Moreau de la Cour supérieure rejette cette requête le 27 septembre 2012 [5] .
Elle écrit : [8] Ses représentations se résument encore à la même question : les menaces de mort envoyées de Richelieu par courriel à J.C. et B.S. à Québec, le procès qui s'en est suivi n'aurait-il pas dû être entendu à Richelieu au lieu du district de Québec? [12] Donc, clairement le procès de l'appelant pouvait avoir lieu autant à Québec qu'à Saint-Hyacinthe, le premier juge du district de Québec a décidé d'accueillir la dénonciation, ce qu'il avait le droit de faire. [13] De plus, la jurisprudence s'est également prononcée dans Gagné c.
La Reine [référence omise], en expliquant clairement que la « circonscription territoriale » sur laquelle a juridiction la Cour des poursuites
sommaires est la province dans laquelle l'infraction en cause a eu lieu . La Cour des poursuites
sommaires d'un district judiciaire peut donc validement instruire un procès sur une dénonciation reprochant une infraction présumément commise dans un district judiciaire voisin, situé dans la même province . [Soulignements dans l'original.] [ 9 ] C'est de ce jugement que le requérant souhaite maintenant être autorisé à appeler. Les motifs au soutien de sa demande sont les suivants : A- Le juge de première instance a-t-il erré en droit en ne modifiant pas la dénonciation à la suite de l'admission par la poursuite que le courriel a été transmis de Richelieu, du district judiciaire de Ste-Hyacinthe?
B- Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rendant un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve révélée au procès? C- Le juge de première instance a-t-il induit en erreur l'Appelant, en affirmant que « lors d'une transmission c'est le lieu de réception qui devient l'endroit où le crime a été commis, sinon, il est pas encore complet le crime »? E- Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant une requête en non-lieu concernant le district judiciaire?
D- Le juge de première instance a-t-il excédé sa juridiction en persistant à exercer une compétence qu'il ne possédait pas sur l'infraction et sur le prévenu? [ 10 ] Le requérant tente aujourd'hui de présenter les choses différemment, mais, essentiellement, comme la juge de première instance l'a indiqué, son argument ultime demeure toujours le même et consiste à soutenir que « le juge [du procès] a erré en rejetant une requête en non-lieu concernant le district judiciaire ». [ 11 ] Je suis d'avis que l'appel envisagé ne présente aucune chance de succès.
Tout d'abord, l'analyse de la question en litige faite par le juge Morand de la Cour du Québec me semble inattaquable. C'est d'ailleurs la conclusion implicite à laquelle en est venu avant moi mon collègue le juge Bouchard et c'est celle reprise sous un autre angle par la juge Moreau de la Cour supérieure. [ 12 ] Ensuite, les motifs soulevés par le requérant, ici invoqués pour une cinquième fois devant un cinquième juge, sont à l'évidence non fondés, étant bien admis en droit que le tribunal de l'endroit où la menace est reçue a compétence pour se saisir de l'affaire [6] .
Compte tenu que les questions soulevées par le requérant ne sont pas nouvelles, il n'est pas nécessaire pour notre Cour de se pencher sur des moyens qui ne soulèvent aucune question d'importance pour la bonne administration de la justice [7] . Pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête.
GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur Robert Mitchell Personnellement Pour le requérant Me Jean-Roch Parent Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 12 novembre 2012
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