2013 QCCA 297, 2013 QCCA 297
Opinion
Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord québécois 2013 QCCA 297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023112-121 (500-17-067495-112) DATE : 18 FÉVRIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK REQUÉRANTE – requérante c. ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD QUÉBÉCOIS INTIMÉE – mise en cause et JACQUES BHERER, en sa qualité d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE – intimé JUGEMENT [ 1 ] Le 20 juin 2011, l'arbitre Jacques Bherer accueille les griefs de l'intimée et fait droit à sa réclamation contre la requérante.
Le débat porte sur la question de savoir si une salariée peut, durant la période de congé sans traitement qui prolonge son congé de maternité, conformément à la clause 5-13.27 de la convention collective unissant les parties, bénéficier des avantages que prévoit la
section 12-7.00 de cette convention en matière de logement. [ 2 ] Se fondant tant sur les dispositions de la convention collective que sur certaines dispositions du Code civil du Québec relatives au bail d'un logement, l'arbitre a répondu à cette question par l'affirmative. Il estime que la salariée bénéficiant d'un congé sans traitement qui prolonge son congé de maternité peut, lorsqu'elle ne quitte pas le territoire pendant ce congé, bénéficier des avantages conventionnels liés au logement. Ceux-ci ne cesseraient qu'avec la terminaison même du contrat de travail, conformément à l'
article 1976 C.c.Q. , contrat qui, en l'espèce, s'est poursuivi durant le congé sans traitement, malgré la suspension de la prestation de travail. On notera que la requérante, à juste
titre d'ailleurs, admet que le lien d'emploi n'est pas rompu par le congé dont il s'agit. [ 3 ] La requérante s'est adressée à la Cour supérieure et lui a demandé de casser cette sentence arbitrale. Le 16 octobre 2012, sous la plume de la juge Diane Marcelin, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire, estimant que la sentence arbitrale n'était pas déraisonnable. [ 4 ] La requérante souhaite interjeter appel de ce jugement.
Elle soutient que l'arbitre, avec l'aval de la Cour supérieure, a rendu une décision absurde qui ajoute à la convention et dénature celle-ci, créant un « dangereux précédent pour les justiciables étant liés par un contrat de travail assorti de modalités concernant l'occupation d'un logement » (paragr. 42). Elle avance également que cette décision est de nature à provoquer ou, du moins, contribuer au problème de la pénurie des logements « professionnels » dans les régions éloignées.
Elle fait par ailleurs valoir que l'arbitre a mal interprété les dispositions du Code civil du Québec en matière de bail et que sa décision à cet égard ne mérite aucune déférence particulière, s'agissant d'une question de droit totalement étrangère à sa compétence et relevant de la compétence exclusive de la Régie du logement. [ 5 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas aux exigences du second alinéa de l'article 26 C.p.c. , applicable en l'espèce. [ 6 ] Il faut rappeler d'abord que l'interprétation et l'application des conventions collectives est au cœur de la compétence spécialisée que le législateur québécois a confiée aux arbitres de griefs, dont il protège les décisions par une clause d'inattaquabilité absolue [1] .
La plus grande déférence est donc de mise et, dans le cadre de l'exercice du contrôle judiciaire, c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique. [ 7 ] De plus, ce n'est pas parce que, dans l'exercice de la compétence spécialisée qui lui est dévolue, l'arbitre aurait à tenir compte des dispositions du Code civil du Québec ou qu'il y renverrait que la norme de contrôle deviendrait nécessairement celle de la décision correcte.
Les arbitres de griefs sont investis par le Code du travail du pouvoir d'appliquer les lois nécessaires à la solution des litiges dont ils sont saisis [2] , y compris les règles de droit commun, et leur décision mérite déférence, même à cet égard, sauf les exceptions que rappelle ainsi le juge Fish, pour la Cour, dans Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals [3] :
[35] La décision d’un tribunal administratif est assujettie à la norme de la décision correcte si elle soulève une question constitutionnelle; une question de « droit générale “à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre” »; une « question touchant véritablement à la compétence »; ou une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ( Dunsmuir , par. 58-61; Smith , par. 26; Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 , 2003 CSC 63 , [ 2003] 3 R.C.S. 77 (« Toronto (Ville) »), par. 62, le juge LeBel). [ 8 ] Or, l'interprétation de l'
article 1976 C.c.Q. ou des autres dispositions mentionnées par l'arbitre n'est pas l'une de ces questions. Le recours à ces dispositions sert par ailleurs ici simplement d'appui à l'interprétation que l'arbitre donne à la convention collective. La juge a donc eu raison de considérer que la décision de l'arbitre Bherer devait être révisée selon la norme de la raisonnabilité, sur tous les points. [ 9 ] Du reste, contrairement à ce que prétend la requérante, la sentence arbitrale n'a aucunement pour effet d'usurper la compétence de la Régie du logement ou d'établir l'état du droit au regard de l'
article 1976 C.c.Q. (ou autres dispositions de droit commun en matière de bail de logement) et encore moins de décider qu'« un employeur ne peut récupérer son logement ou exiger un loyer plus élevé en cas de suspension de la prestation de travail de son employé » (paragr. 54 de la requête pour permission d'appeler). Plutôt, dans le cadre généralement tracé par le Code civil du Québec , et notamment par les articles 1936 et 1976 C.c.Q. , l'arbitre, après avoir considéré les diverses dispositions pertinentes de la convention collective, a conclu que celles-ci faisaient en sorte d'étendre le bénéfice du logement (prévu par la
section 12 -7.00) à la salariée qui prolonge son congé de maternité par un congé sans traitement, conformément à la clause 5-13.27, congé qui, vu les termes de la convention, ne met pas fin au lien d'emploi, malgré la suspension temporaire de la prestation de travail.
Plus exactement, le bénéfice de ce logement, selon l'arbitre, est maintenu en sa faveur, et ce, par la convention même. [ 10 ] La juge a conclu que cette interprétation n'était pas déraisonnable et la requérante ne fait pas voir ce en quoi cette conclusion mériterait d'être soumise à l'examen de la Cour, vu la norme de révision applicable. [ 11 ] D'ailleurs, considérant que le congé sans traitement, aux termes mêmes de la clause 5-13.27, prolonge le congé de maternité et peut être vu comme participant de la même nature, considérant en outre que la clause 12.2-04 prévoit que la salariée en congé de maternité bénéficie des dispositions du
chapitre 12 (ce qui inclut le logement) et considérant enfin la clause 12-7.06 (qui préserve le droit au logement du salarié en « congé autorisé », encore qu'il puisse avoir à héberger son remplaçant ou sa remplaçante), il aurait été difficile de conclure que l'interprétation de l'arbitre était déraisonnable. Quant au fait que l'arbitre a recouru aux dispositions du Code civil du Québec afin d'interpréter la convention et pour l'aider à déterminer le sens de celle-ci, on peut rappeler que dans l'affaire Isidore Garon ltée c.
Tremblay [4] , la juge Deschamps, au nom des juges majoritaires, écrit que « [l]e droit commun trouve sa pertinence lors de l'interprétation des conditions de travail incluses dans la convention collective » (paragr. 28), celles-ci ne s'appliquant pas « dans l'abstrait » ( id. ). L'arbitre n'a rien fait d'autre ici que d'appliquer ce principe interprétatif. [ 12 ] Dans un autre ordre d'idées, comme le rappelait récemment la Cour suprême dans Construction Labour Relations c.
Driver Iron Inc. [5] : [3] La Commission n’était pas tenue de traiter expressément de toutes les interprétations possibles de ces dispositions. Notre Cour a insisté sur le fait qu’un tribunal administratif n’a pas l’obligation d’examiner et de commenter dans ses motifs chaque argument soulevé par les parties. La question que doit trancher le tribunal judiciaire siégeant en révision demeure celle de savoir si la décision attaquée, considérée dans son ensemble, à la lumière du dossier, est raisonnable ( Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre- Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor) , 2011 CSC 62 , [2011] 3 R.C.S. 708 ). [Je souligne.] [ 13 ] C'est l'exercice qu'a fait ici la juge de première instance et la requérante ne peut revenir à la charge en espérant simplement que la Cour substitue son opinion à celle de la Cour supérieure. Ainsi que l'écrit le juge Binnie dans dans l'arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [6] : [59] La raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte.
L’arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d’une demande de contrôle judiciaire de ce que l’on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable . [Je souligne.] [ 14 ] La juge de la Cour supérieure a respecté ce principe et la Cour n'a pas à reprendre le débat. [ 15 ] La décision de l'arbitre n'est sans doute pas parfaite, mais ce n'est pas là le standard applicable [7] .
Elle répond par contre adéquatement aux exigences de transparence et d'intelligibilité applicables [8] et ne conduit pas, compte tenu du texte de la convention collective, à un résultat absurde, au contraire de ce que prétend la requérante. Il s'agit plutôt d'une décision faisant
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. C'est ce qu'a constaté la juge de première instance et la requérante ne montre pas ce en quoi la question mériterait l'attention de la Cour. [ 16 ] Et, même si la sentence arbitrale comportait une erreur dans le traitement de certaines dispositions du Code civil – ce que je n'affirme nullement –, cela ne suffirait pas à justifier que l'autorisation d'appel soit accordée. Comme l'écrit le juge Rochon dans Gaz Métro inc. c. Langlois [9] : [2] Aux termes de l'article 26 C.p.c. , celui qui requiert la permission d'appeler a le fardeau d'établir que « la question en jeu en
est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 [renvoi omis] en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : « ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu ». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry [renvoi omis] : […] Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui [renvoi omis], l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question « qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Je souligne.] [ 17 ] Or, au total, la requête ne soulève ni question de droit nouvelle ou controversée ni question de principe ou d'intérêt général.
Elle se rapporte strictement à l'application des principes ordinaires de la révision judiciaire, dans le contexte de l'arbitrage de griefs, et concerne l'interprétation d'une convention collective particulière (que les parties peuvent modifier si elles n'en sont pas satisfaites). L'on ne voit par ailleurs pas dans la sentence arbitrale ou dans le jugement de la Cour supérieure une apparence d'injustice qui mériterait que la Cour se penche plus avant sur l'affaire et qui justifierait d'accorder la permission d'appeler. [ 18 ] Pour ces motifs , la requête est rejetÉe , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Stéphane C. Gaudet M e Martine Bélanger LORANGER MARCOUX Pour la requérante M e Ève-Lyne Hudon-Fecteau ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD DU QUÉBEC Pour l'intimée Date d’audience : Le 14 février 2013
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