2017 QCCQ 8517, 2017 QCCQ 8517
Opinion
Protection de la jeunesse — 173413 2017 QCCQ 8517 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002378-137 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgé de 7 ans. [ 2 ] L’enfant est confié à ses grands-parents paternels, par mesures judiciaires, depuis janvier 2015. [ 3 ] Les motifs de compromission à l’origine de l’intervention des services sociaux sont notamment liés au risque d’abus physiques de la part du père (exposition à la violence conjugale causée par le père), à la négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées) et au risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents). [ 4 ] Le rapport d’évolution, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, fait état que l’enfant, depuis son plus jeune âge, habite en fait chez ses grands-parents paternels, dans la communauté A. [ 5 ] L’enfant ne présente pas de problèmes de comportement ou de difficultés d’apprentissage. [ 6 ] L’intervenante sociale note à son rapport que les parents vivent beaucoup d’instabilité quant à leur lieu de résidence et concernant leur relation conjugale.
[ 7 ] Les parents présentent toujours un problème de toxicomanie et des difficultés personnelles. [ 8 ] La collaboration des parents avec les services sociaux est mitigée. [ 9 ] Compte tenu entre autres de l’instabilité des parents et de leur problème de toxicomanie non résolu, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Les grands-parents paternels sont prêts à s’engager à long terme auprès de X. Ils considèrent même l’enfant comme leur propre fils.
L’enfant reçoit réponse à ses besoins dans ce milieu de vie sécurisant, notamment en ce qui a trait à la stabilité. Le frère aîné de X demeure également chez les grands-parents paternels. [ 11 ] Présente à l’audition, la mère est représentée par avocat. Par la voix de celui-ci, elle affirme vouloir s’établir.
La mère consent à la demande en révision et prolongation. [ 12 ] Le père, présent à l’audition et non représenté par procureur, se dit d’accord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] L’avocat de l’enfant consent également aux mesures proposées. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 15 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis ; [ 19 ] CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels, Madame C et Monsieur D, jusqu’à majorité ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte de l’intérêt et des besoins de l’enfant ; [ 22 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant ; [ 23 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C et Monsieur D à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport ou un permis de conduire ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimé M e Jonathan Genest-Jourdain Avocat de la mère-intimée Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
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