2010 QCCQ 17674, 2010 QCCQ 17674
Opinion
Protection de la jeunesse — 106660 2010 QCCQ 17674 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-008639-080 / 200-41-008640-088 / 200-41-008641-086 ville A, le 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le [...] 1998 Y, née [...] 2000 Z , né le [...] 2002 Enfants/intimés et A B, père de X et Y C, père de Z Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois
(3) Requêtes en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le [...] 1998, Y, née [...] 2000 et Z, né le [...] 2002. [ 2 ] Le 15 juin 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et ordonne qu'ils soient maintenus chez la mère avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque que la situation des enfants nécessite que des mesures se continuent et demande, à
titre intérimaire, qu'ils soient maintenus chez la mère avec différentes mesures d'aide pour une période de trois (3) mois. [ 4 ] Le père de Z, présent et représenté par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. Le père biologique des enfants X et Y, monsieur B, est absent, mais il a été avisé des présentes procédures à
titre de mise en cause. La mère, présente et représentée par procureure, admet en quasi-totalité les faits des requêtes et consent aux mesures proposées par la requérante. Les enfants, absents mais représentés par procureure, admettent en
partie les faits de la requête les concernant, tout en y apportant certaines précisions et consentent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] Les parties consentent à procéder à une enquête commune pour les trois (3) enfants. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-7 et D-8 dans les dossiers de X et Y et les pièces D-6 et D-7 dans le dossier de Z, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
[ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, les enfants sont sous la garde de la mère, mais la situation demeure très fragile. [ 8 ] En effet, au plan personnel, la mère a vécu beaucoup d'instabilité puisque, de juillet à octobre 2009, elle a fait vie commune avec monsieur C, père de Z, puis d'octobre 2009 jusqu'au mois de mai 2010, elle a fait vie commune avec monsieur D qui s'est avéré violent, ayant menacé de mort le père de Z en présence de X.
Cet homme ne devait pas consommer d'alcool, étant sous engagement, et il a été mis en état d'arrestation, puis incarcéré, mais la mère n'a pas voulu porter plainte contre lui. Depuis mai 2010, elle vit seule avec ses trois (3) enfants, mais alors qu'elle refusait au père de Z de voir son fils sans sa présence, alléguant sa consommation et sa vente de drogues, elle lui permet maintenant d'être à la maison une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, débutant parfois le jeudi jusqu'au lundi… [ 9 ] En effet, le père de Z, monsieur C, vit chez un ami, monsieur E, depuis la séparation qui a eu lieu en octobre 2009.
Il n'a pas vu son fils après la séparation, et ce, jusqu'en janvier 2010, puisque la mère refusait qu'il ait des contacts sans supervision. Depuis janvier, il a pu voir son fils à quelques reprises en présence de la mère, mais sans plus, alors qu'il était très impliqué auprès de lui pendant la vie commune. D'ailleurs, il était remarqué par l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], que le père avait le souci de transmettre de belles valeurs aux enfants, plus particulièrement à son fils.
De plus, au cours de la période de vie commune avec la mère, il se souciait de faire respecter la routine de vie à la maison et les rôles de chacun étaient clairs pour les enfants, sauf peut-être pour X qui respecte peu l'autorité, même celle de sa mère. [ 10 ] En effet, la relation de X avec sa mère est teintée de conflits entre elles qui vont parfois jusqu'à des altercations physiques, ce que la mère reconnaît, alors que pour X, elle apporte un bémol.
Toutefois, cette dernière reconnaît que depuis octobre 2009 jusqu'en mars 2010, elle a pu avoir des comportements d'opposition, d'arrogance et de contrôle à l'égard de sa mère en réaction au nouveau conjoint. [ 11 ] Au plan scolaire, l'adolescente X a fréquenté l'école A au cours de l'année scolaire 2009-2010 en 5 ième année.
Elle présente des difficultés académiques qui sont en lien avec un taux d'absentéisme important et un manque de motivation lié à une lacune quant au support à la maison puisque la mère était peu présente. [ 12 ] En ce qui concerne Y, cette dernière fréquentait l'école B au cours de la dernière année en 3 ième année, mais elle présente elle aussi des difficultés académiques liées à un manque de suivi à la maison.
Elle a aussi des problèmes de comportement à l'école, étant impolie avec le personnel scolaire et avec ses pairs, ainsi que certains comportements de violence de sa part qui ont entraîné sa suspension du service de garde à la mi-mars. [ 13 ] Tout au cours de la dernière ordonnance, la famille a vécu beaucoup d'instabilité en lien avec le travail de la mère qui lui exigeait beaucoup d'heures à l'extérieur de la maison.
Elle a vécu aussi des difficultés financières qui lui ont amené une dette de 1 800 $ au service de garde et elle a perdu son travail tout dernièrement qu'elle explique par le fait des nombreux appels de l'école. Dans ce même laps de temps, les enfants ont souvent été seuls à la maison pour s'organiser avec la routine de vie et les relations sont difficiles entre eux. [ 14 ] Force est de constater que les difficultés de la mère au cours de la dernière année ont entraîné une détérioration chez les enfants qui nécessitent une implication plus soutenue de la mère pour redresser la situation.
Elle invoque qu'elle ne peut obliger sa fille à fréquenter l'école, ne trouvant pas de méthodes éducatives pouvant lui permettre d'intervenir adéquatement… Ce n'est pas parce que la mère n'est pas capable puisque, lors d'un événement où les enfants Z et Y ont volé au dépanneur, elle a su très bien intervenir auprès d'eux en donnant les conséquences appropriées.
Il est assez significatif de constater que la mère perd graduellement son rôle d'autorité auprès de sa fille X et que, si elle ne se reprend pas en main avec l'aide des professionnels, la situation continuera de se détériorer avec les deux autres enfants. [ 15 ] Le père biologique des enfants X et Y, monsieur B, a reçu les enfants chez lui de façon régulière, sauf X qui, depuis la démarche du père qui remet en doute sa paternité la concernant, se sent rejetée par celui-ci et elle est moins ouverte aux contacts avec lui, tout en ne refusant pas de le voir.
Il a toujours été impliqué auprès des filles, mais la mère lui reproche de laisser trop de responsabilité à sa conjointe. [ 16 ] Au cours de la dernière ordonnance, les échanges pour les contacts entre monsieur B et ses filles ont fait l'objet de disputes pour les deux parents. Toutefois, ils ont finalement réussi à s'entendre et ils ont convenu d'un endroit sur la route pour l'échange.
D'ailleurs, la relation de la mère et de monsieur B s'est améliorée et ils sont maintenant capables de s'entendre concernant leurs filles et ces dernières peuvent être plus à l'aise dans leur relation avec leurs deux parents, n'étant plus en conflit de loyauté. [ 17 ]
Malgré une interdiction de contact entre elle et le père de Z, que ce dernier s'est engagé à respecter lors de sa remise en liberté, la mère a permis à ce dernier d'être chez elle pendant les dernières semaines.
Elle demande que les contacts entre le père de Z et ce dernier continuent de se dérouler chez elle, tout en reconnaissant qu'elle se retrouve ainsi dans l'illégalité et n'avait pas avisé les intervenantes de cette situation plutôt délicate pour le père qui aurait pu se retrouver en détention pour bris d'engagement. [ 18 ] Le Tribunal ne peut entériner une telle décision et tant et aussi longtemps que l'interdiction de contacts liée à sa promesse de comparaître sera en vigueur, il ne peut se présenter chez la mère et il devra voir son fils en son absence à l'extérieur du domicile. [ 19 ] Dans ce même ordre d'idées, l'intervenante au dossier est inquiète de la relation entre le père de Z et la mère qui a souvent été empreinte de violence par le passé, d'où sa demande qu'ils se déroulent selon entente entre elle et le père et à défaut, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par celle-ci. [ 20 ] Les deux parents s'engagent à prendre les moyens nécessaires pour éviter les conflits entre eux et plus particulièrement le père de Z s'est dit très concerné par le fait de ne pas se retrouver en conflit avec la mère en présence de son fils, ayant vécu le rejet de celui-ci après les événements où il a été témoin d'une altercation physique entre eux.
Il est évident que la situation est fragile, mais le Tribunal croit qu'il faut faire confiance aux parents malgré les expériences difficiles du passé et leur permettre de faire leurs preuves qu'ils sont capables de protéger les enfants dans toute cette situation en étant transparent…
[ 21 ] Comme le disait madame [intervenante 1] lors de son témoignage, il est moins une dans cette situation et la mère se doit de démontrer qu'elle est capable d'assumer adéquatement la responsabilité de ses trois enfants sans mettre en danger leur sécurité et leur développement. Elle n'a pas une tâche facile et elle doit gagner sa vie, mais peut-être que pour quelques mois, elle peut donner la priorité à ses enfants qui méritent qu'elle redresse la situation pour que ceux-ci soient maintenus chez elle.
Il s'avère nécessaire dans les circonstances qu'une courte mesure de trois mois soit ordonnée afin d'éviter que la situation ne se détériore trop, et ce, au détriment des enfants. [ 22 ] Le Tribunal s'attend donc qu'au cours des prochains mois, la mère participe activement aux mesures proposées par les intervenants, dont l'éducatrice et ceux du milieu scolaire.
Elle doit aussi s'assurer que sa fille X fréquente assidûment l'école, que tous les enfants soient habillés adéquatement et qu'elle effectue les suivis scolaires, notamment pour l'agenda, l'aide aux devoirs et le retour des documents à l'école, sans compter les rencontres scolaires pour s'informer du fonctionnement de ses enfants à l'école. [ 23 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la situation des enfants nécessitent que des mesures continuent de s'appliquer et qu'il y a lieu de faire droit aux requêtes en prolongation d'ordonnance.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées en
partie à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE les présentes Requêtes en prolongation d’ordonnance ; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 26 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 15 juin 2009; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 23 février 2011 :
a) Que les enfants soient confiés à la mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les contacts entre le père de Z et l’enfant s’effectuent à l'exclusion de la mère tant que ce dernier est soumis aux conditions reliées à sa promesse de comparaître;
e) Qu 'à compter du moment où les conditions ne sont plus en vigueur , les contacts se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2) au domicile de la mère;
f) Que les contacts entre monsieur B et les enfants X et Y se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours tout en respectant le désir des enfants;
g) Que les parents, y compris monsieur B, fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents, y compris monsieur B, participent activement aux mesures ordonnées et qu'ils collaborent avec les intervenants impliqués, dont l'éducatrice et ceux du milieu scolaire;
i) Que la mère s'assure que les enfants ne soient pas en contact avec monsieur C, sauf ceux autorisés chez elle après la levée d'interdiction de contact entre eux et si reprise de vie commune;
j) Que la mère s'assure que les enfants ne soient pas en contact avec monsieur D; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement du père de Z de ne pas consommer et de ne pas être en état de consommation en présence de l'enfant; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère et du père de Z à prévoir des moyens avec l'intervenante pour prévenir la venue des policiers; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement du père de Z à quitter les lieux avant de hausser le ton; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Maryse Carré pour la mère (#22) Me Sylvie Petitclerc pour le père de Z (#73)
M. B, père de X et Y Date d’audience : 23 novembre 2010 /rr
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