2016 QCCQ 7868, 2016 QCCQ 7868
Opinion
Protection de la jeunesse — 163490 2016 QCCQ 7868 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002674-146 405-41-002671-142 DATE : LE 29 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2012 Y Née le […] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande de fermeture anticipée du dossier présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 2 ] CONSIDÉRANT le consentement de toutes les parties.
[ 3 ] CONSIDÉRANT les efforts soutenus des parents depuis la dernière ordonnance. [ 4 ] CONSIDÉRANT tous les services que les parents utilisent et prévoient utiliser dans un avenir rapproché. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’amélioration notable des enfants quant à leur langage. [ 6 ] CONSIDÉRANT les plans de match élaborés par les parents quant au plan d’intervention pour leurs enfants, lesquels ont été supervisés par la déléguée de la Directrice. [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parents se sont mobilisés et n’ont plus besoin de l’aide de la Directrice pour maintenir leur mobilisation. [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère a obtenu son permis de conduire et s’est procuré une voiture, ce qui facilite grandement ses déplacements pour les différents rendez-vous des enfants. [ 9 ] CONSIDÉRANT que le milieu scolaire perçoit une amélioration notable du comportement et de l’évolution des enfants. [ 10 ] CONSIDÉRANT que les parents travaillent en équipe avec le milieu scolaire dans l’intérêt de leurs enfants. [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve est prépondérante que les parents n’exposent plus leurs enfants à un risque sérieux de négligence. [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère est retournée sur le marché du travail, ce qui lui procure une valorisation et une structure. [ 13 ] CONSIDÉRANT que depuis la dernière ordonnance, les parents n’ont pas négligé leurs enfants aux niveaux éducatif et médical. [ 14 ] CONSIDÉRANT que la preuve est prépondérante qu’il n’existe plus de risque sérieux que les parents négligent leurs enfants. [ 15 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice et déclare que la sécurité et le développement des enfants X et Y ne sont plus compromis.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2015; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y n’est plus compromis; ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat des enfants M e Marc-André Beaulieu Avocat des parents Date d’audience : 29 avril 2016 Pièces déposées : D-1 et D-2
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