2014 QCCQ 16462, 2014 QCCQ 16462
Opinion
Protection de la jeunesse — 144807 2014 QCCQ 16462 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-020991-089; 525-41-020992-087 DATE : Le 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X, née le […] 1999 - et – Y, née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère B, le père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 12 juin 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2013 dans la situation de l'adolescente X et de l'enfant Y pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue concernant l'enfant Y : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the child remained under the care of the mother; 3.2 the family continued to benefit from the services of an educator until mid-April 2013; 3.3 the child's sibling, Y, has definitely moved out of the home;
3.4 the mother has made progress with regards to keeping a daily routine and home organization; 3.5 the mother continues to struggle with her phobias and anxieties; 3.6 the child has made a lot of progress in school but continues to require ongoing academic support; 3.7 the child underwent a psychological evaluation and was diagnosed with ADHD as well as Dyslexia; 3.8 the child is taking her medication regularly; 3.9 the child was able to move to grade six (6), but her situation needs to be closely monitored; 3.10 Mr.
B did not collaborate with the Director of Youth Protection and did not return the worker's phone calls; 3.11 Mr. B maintained sporadic contacts and visits with the child; 3.12 the child did not have any contacts with Mr. C." [ 4 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue concernant l'adolescente X : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the child remained under the care of the mother; 3.2 the family continued to benefit from the services of an educator until mid-April 2013; 3.3 the child's sibling, Y, has definitely moved out of the home; 3.4 the mother has made progress with regards to keeping a daily routine and home organization; 3.5 the mother continues to struggle with her phobias and anxieties; 3.6 the child has showed a lack of effort and motivation in school; 3.7 despite summer classes, the child failed math, but was able to move to grade nine (9), except for math; 3.8 the father did not collaborate with the Director of Youth Protection and did not return the worker's phone calls; 3.9 the father maintained sporadic contacts and visits with the child; 3.10 the child did not have any contacts with Mr.
C." [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier les enfants à leur mère, à l'exclusion de monsieur B, et ce, pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] La mère consent aux recommandations de la Directrice, pour quelques mois. [ 7 ] Le père de X est absent de l'audition [ 8 ] L'adolescente X, par la voix de sa procureure, souhaite que le dossier soit fermé. [ 9 ] L'enfant Y, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations. [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de Y les pièces suivantes: - D-1 : Psychological Assessment, prepared by Diane McLean, dated March 18, 2013; - D-2: Court Report, prepared by [Social Worker 1], dated November 26, 2013; - D-3: Addendum, prepared by [Social Worker 2], dated June 9, 2014. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de X les pièces suivantes: - D-1: Court Report, prepared by [Social Worker 1], dated November 26, 2013; - D-2: Addendum, prepared by [Social Worker 2], dated June 9, 2014. [ 12 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de la mère, madame A et de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, monsieur [intervenant 2].
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 13 ] Tel qu'il appert des allégations des requêtes, la mère a fait certains progrès au cours de la dernière ordonnance en vue de
maintenir une routine de vie et un encadrement acceptable pour les deux filles. [ 14 ] Certaines difficultés persistent surtout au niveau scolaire où l'encadrement par la mère est insuffisant, mais les deux filles ont réussi à passer leur année. [ 15 ] Un incident est survenu au mois de mars dernier alors que le père biologique de X est arrivé à la maison en état d'ébriété et où la police a dû intervenir en raison des comportements excessifs de celui-ci.
La mère nous dit aujourd'hui que celui-ci est parti de la maison il y a quelques semaines. [ 16 ] La famille est suivie par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis plus de dix ans et la mère désire ardemment que les dossiers de ses deux filles soient fermés. Elle se dit par contre intéressée au dernier programme offert par l'intervenant social, soit le programme "A" offert par les Centres de la jeunesse A.
À cet effet elle se dit prête à accepter l'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse pour quelques mois encore. [ 17 ] En ce qui concerne X, sa procureure plaide que la preuve démontre que les problèmes qu'elle présente sont loin de justifier la continuation de l'intervention de la Directrice dans sa vie et que la situation de compromission n'existe plus. [ 18 ] Le Tribunal considère en effet que la situation décrite par l'intervenant social, monsieur [intervenant 2], dans le cas de la jeune X, maintenant âgée de quinze ans, ne permet pas de conclure que sa sécurité ou son développement sont toujours compromis.
Son manque de motivation au niveau scolaire n'est pas suffisant pour conclure en ce sens. [ 19 ] Elle sait que la fréquentation scolaire est toujours obligatoire l'an prochain et qu'elle devra se présenter à l'école de façon régulière. De plus, le Tribunal croit que la mère a bien compris qu'il est dans le meilleur intérêt de X de poursuivre sa scolarisation. [ 20 ] Il est important cependant que la jeune Y débute bien la prochaine année scolaire et que l'on s'assure que les liens de communication entre l'école et la mère soient bien établis.
De plus, il y a avantage à diriger la mère vers des ressources communautaires où elle se sentira moins surveillée et sous le regard constant des intervenants de la DPJ. Elle ne voit pas ce que ceux-ci peuvent lui apporter de plus et elle est de plus en plus braquée contre leur intervention. [ 21 ] Le Tribunal croit en effet que si la mère réussit à créer un lien de confiance avec les intervenants scolaires et qu'elle accepte leurs conseils, elle pourra faire en sorte que les filles fréquentent l'école régulièrement et réussissent à faire les apprentissages nécessaires à leur bon développement.
De plus si elle accepte de recevoir les services du CLSC ou de différents organismes communautaires, et ce de façon volontaire, la mère pourra aller y chercher l'aide et le support nécessaires pour améliorer l'encadrement de ses enfants. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal croit qu'un suivi de quelques mois s'avérera profitable dans la situation de Y et répondra mieux à ses besoins puisque actuellement la mère n'entend plus les conseils ou recommandations faites par les intervenants sociaux de la DPJ. [ 23 ] Il y a donc lieu dans les circonstances de mettre en œuvre les recommandations de la Directrice jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain dans la situation de Y afin d'observer son début de l'année.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REGARDING X [ 24 ] DECLARES the security and development of the adolescent no more compromised; [ 25 ] CLOSES the file. REGARDING Y [ 26 ] DECLARES that the security and development of Y are still compromised according to
section 38 of the Youth Protection Act ; [ 27 ] ORDERS that Y be maintained with her mother, at the exclusion of Mr. B; [ 28 ] RECOMMENDS to the Director of Youth Protection to manage to put up a meeting with the school that Y will attend next year; [ 29 ] ORDERS that a person working the Center A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her mother; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of Y to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 31 ] THE WHOLE , until the October 30th, 2014. Signé à Ville A, ce 29 juillet 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pauline R. Laforce Procureure des enfants M e Paul Ménard Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 12 juin 2014. GLE/il
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