2021 QCCQ 9327, 2021 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 212707 2021 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000784-192 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2014 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 7 ans. Depuis la dernière ordonnance du 13 novembre 2019, il évolue positivement auprès de sa mère. La relation entre X et son père est en reconstruction et les contacts entre eux sont positifs.
Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite prolonger la dernière ordonnance afin principalement que X soit maintenu chez sa mère pour la prochaine année, avec diverses modalités quant aux contacts père-enfant. [ 2 ] Les parents admettent que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis pour les raisons retenues lors de l’ordonnance du 13 novembre 2019, soit des mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par le père, le conflit de séparation entretenu par le père et la santé mentale de ce dernier. [ 3 ] Quant aux mesures, la mère y consent.
Le père souhaite que le Tribunal se prononce sur les contacts qu’il pourra minimalement avoir avec son fils dans les prochains mois, il aimerait avoir un coucher le vendredi soir. [ 4 ] La preuve révèle que présentement, les contacts ont lieu sans supervision, du samedi 9 h à 16 h.
Ils se déroulent bien et sont positifs pour l'enfant qui, de son côté, demande des couchers chez son père. [ 5 ] En ce sens, le désir de l'enfant est clairement exprimé et doit être pris en considération. [ 6 ] X peut avoir des réactions plus violentes au retour des contacts, mais en fonction de la preuve présentée ce jour, rien ne permet au Tribunal de conclure que ses réactions sont reliées à des paroles ou des gestes inappropriés de la part de son père. [ 7 ] De la même façon, le Tribunal ne peut conclure que les crises d’eczéma de l'enfant sont en lien avec le déroulement des contacts.
[ 8 ] Tous sont d’accord pour introduire des couchers lors de la fin des classes. En ce sens, le père entend respecter le rythme de son fils. [ 9 ] La DPJ souhaite que le Tribunal ajoute que des couchers pourront être mis en place « si la situation le permet ». Ce faisant, la DPJ aurait le loisir de ne pas introduire des couchers. [ 10 ] L’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse fait mention des ordonnances que le Tribunal peut rendre dans la situation d’un enfant.
En ce sens, la détermination des modalités de contact d’un enfant avec son parent revient au Tribunal et ne saurait être déléguée à la DPJ lorsqu’il existe un litige à cet égard. [ 11 ] Concernant X, la preuve permet au Tribunal de conclure que des couchers doivent être mis en place, et ce, dès la fin des classes, toutes les parties en viennent à cette conclusion en fonction de l’intérêt de l'enfant. [ 12 ] Le Tribunal n’est pas dans une situation où ses pouvoirs quant aux modalités de contacts doivent être délégués à l’intervenante sociale. [ 13 ] La demande du père est légitime et le Tribunal fixera le minimum de contacts qu’il pourra avoir avec son fils en fonction de la preuve présentée ce jour et non pas en fonction de craintes hypothétiques que la situation de l'enfant pourrait se détériorer. [ 14 ] La relation entre X et son père a cheminé graduellement dans les derniers mois, il est maintenant temps d’envisager de réintroduire les couchers. [ 15 ] Le père a su respecter le rythme de son fils, il ne discrédite pas la mère lors des contacts et il collabore avec la DPJ.
Sa situation personnelle est stable et sa santé mentale est bonne. [ 16 ] La mère, quant à elle, malgré les traumatismes qu’elle a subis avec le père, est d’accord pour introduire les couchers, et ce, en respectant le rythme de son fils.
La mère fait preuve d’une belle ouverture compte tenu de la situation et il est important que le Tribunal le souligne. [ 17 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. [ 18 ] CONDIDÉRANT l’âge de l'enfant et ses caractéristiques, son désir d’avoir des couchers chez son père, le déroulement des contacts, la progression de ceux-ci depuis la dernière ordonnance et le témoignage de l’intervenante sociale; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) ORDONNE que les contacts père-enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, qu’ils s’exercent le samedi de 9 h à 16 h et en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'au 24 juin 2021;
c) ORDONNE qu’à compter du 24 juin 2021, les contacts aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, du vendredi 19 h au samedi 16h et en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et aux conditions suivantes : c.1) que le père ne prenne pas de photos de l'enfant, ne le questionne pas et respecte les consignes de la personne supervisant le contact; à défaut de quoi, cette personne est autorisée à y mettre fin;
d) ORDONNE qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
e) ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique;
g) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Mario Sylvain pour l’enfant Me Johanne Carrier pour la mère Me Myriam Grondin pour le père /lm
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