2023 QCCQ 7283, 2023 QCCQ 7283
Opinion
Protection de la jeunesse — 234373 2023 QCCQ 7283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001712-191 DATE : 14 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2005 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal la révision et la prolongation de l’ordonnance du 13 avril 2022 prévoyant, entre autres, que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial avec suivi social jusqu’au 13 avril 2023. [ 2 ] Elle demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité. Elle recommande de confier l’enfant à son père jusqu’au 23 juin.
À compter du 23 juin, l’enfant sera confié à madame C et monsieur D, parents de sa copine. Puis le 1 er septembre 2023, l’enfant sera à nouveau confié à son père, en prenant acte que l’enfant intègrera un appartement. [ 3 ] Les parents et l’enfant consentent aux mesures que la DPJ propose. LE BILAN DEPUIS LE 13 AVRIL 2022 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de ses troubles de comportements sérieux.
En cours d’application des mesures, deux motifs additionnels sont retenus, soient des mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation et, en tenant compte des problèmes de santé mentale du père, l’enfant se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence. [ 5 ] L’enfant vit sous le même toit que ses parents jusqu’en septembre 2022. En mai, il cesse de fréquenter l’école et occupe un emploi jusqu’à la fin du mois d’août 2022. [ 6 ] Les parents décident qu’il débutera l’école à la polyvalente de Ville A.
À la rentrée scolaire, il habite chez sa tante paternelle. [ 7 ] En raison de conflits, les parents décident de se séparer. En octobre, l’enfant et son père emménagent dans un chalet à Ville A. [ 8 ] Compte tenu de la mésentente prévalant entre les parents, l’intervenante doit planifier les visites de fins de semaine de l’enfant chez sa mère. [ 9 ] Heureusement, l’intégration de l’enfant à sa nouvelle école est positive. Il y est assidu dans le cadre d’un programme d’apprentissage adapté à son rythme, par modules. De plus, il fait
partie de l’équipe de basketball de la polyvalente. [ 10 ] Il fréquente aussi une jeune fille qu’il visite chez ses parents. Il fait
partie des projets et activités planifiés par les parents de sa copine.
[ 11 ] Vers la mi-novembre, les comportements de l’enfant se dégradent à la maison et un conflit éclate entre ce dernier et le père. L’enfant pousse son père et crie. Bien qu’initialement, le déplacement de l’enfant est envisagé, ces derniers prennent des engagements et il continue de cohabiter avec le père. [ 12 ] En janvier 2023, les conflits refont surface.
Le père ne se sent pas bien et fait une démarche d’aide auprès du Centre local de services communautaires (CLSC). [ 13 ] Le père occupe un travail à Ville B, il laisse parfois l’enfant seul au chalet, mais planifie son absence pour lui faciliter les tâches durant son absence. [ 14 ] Le père doit déménager à Ville B pour son travail, notamment avec le fils cadet de la famille, mais l’enfant ne fait pas
partie du projet. Ce dernier désire demeurer à Ville A où il vit des réussites. De plus, une demande est faite pour qu’il bénéficie des services d’un éducateur du Programme de qualification des jeunes (PQJ). L’objectif est de travailler un projet d’autonomie pour qu’il intègre un appartement le plut tôt possible. [ 15 ] La mère souhaite conserver des contacts avec l’enfant, mais par crainte de subir à nouveau de la violence de sa part, elle ne désire pas qu’il habite avec elle sur une base permanente. [ 16 ] L’intervenante rencontre les parents de la copine de l’enfant, madame C et monsieur D.
Elle visite leur milieu de vie et ceux-ci l’informe avoir déjà rencontré le jeune couple pour leur parler de l’arrivée de X. [ 17 ] Ils sont volontaires pour le recevoir et collaborer avec la DPJ. De plus, ils assureront le transport de l’enfant entre le village où est situé leur domicile et la municipalité de Ville A. [ 18 ] L’appartement recherché sera situé dans le centre-ville de Ville A. D’ailleurs, des démarches sont déjà entreprises et une visite devrait avoir lieu au cours des prochains jours.
L’intervenante prévoit que son intégration en appartement devrait se concrétiser d’ici le 1 er septembre. [ 19 ] Le plan de vie prévoit donc qu’à compter du départ du père pour Ville B le 23 juin, l’enfant sera confié à madame C et D et à compter du 1 er septembre, il sera à nouveau confié à son père, durant la période où il occupera un appartement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 20 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs précédemment exposés.
Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 f), 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2022; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2023, date de sa majorité pour l’application des mesures suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père jusqu’au 23 juin 2023; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C et monsieur D entre le 23 juin et le 1er septembre 2023; [ 27 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de trouver un appartement qui pourra être intégré par l’enfant, et ce, dès que possible; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père le 1er septembre 2023, en PRENANT ACTE que l’enfant intègrera un appartement; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment le maintien de son suivi en pédopsychiatrie; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 32 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment un suivi médical et psychosocial; [ 34 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce
faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 35 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Monsieur B, père Personnellement Date d’audience : 14 juin 2023
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