2020 QCCQ 3166, 2020 QCCQ 3166
Opinion
Protection de la jeunesse — 2075 2020 QCCQ 3166 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033835-182 DATE : January 15, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2010 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal, lors d’une audience commune, de prolonger son ordonnance rendue le 27 septembre 2018. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier Y (11 ans) et X (9 ans) à leur grand-mère maternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La mère vit à [...], mais elle a des contacts réguliers avec les enfants.
Elle exprime être en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audience. Ce dernier était incarcéré jusqu’à tout récemment, toutefois, depuis sa sortie de prison, il offre une collaboration minimale à la Directrice et est difficilement joignable. Il refuse de donner ses coordonnées et raccroche lorsque l’on tente de le joindre au téléphone. CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 27 septembre 2018 pour abus physique de la part du père. [ 7 ] Les enfants vivent auprès de leur grand-mère maternelle depuis plusieurs mois.
[ 8 ] La grand-mère répond aux besoins des enfants, cependant, lorsqu’elle est dépassée par la situation, elle peut utiliser des méthodes éducatives inadéquates. [ 9 ] La grand-mère admet ce fait, elle accepte de recevoir l’aide d’un éducateur afin de l’aider sur le plan des méthodes éducatives. [ 10 ] Les enfants ont des difficultés scolaires, la grand-mère n’a pas fait les démarches relativement à un tuteur pour les enfants. [ 11 ] Lors de la dernière audition, le père ne s’est pas présenté à l’audience malgré un ordre d’amener.
Ce denier manifestait alors qu’il ferait des démarches une fois sa peine purgée. [ 12 ] Depuis janvier 2019, le père a été libéré, cependant il refuse toute collaboration avec la Directrice. [ 13 ] Les enfants demandent une reprise de contact avec leur père. Toutefois le père ne veut pas de contacts si ceux-ci doivent être supervisés. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 14 ] La situation demeure inquiétante.
Quoique de manière générale les enfants sont bien avec leur grand-mère, cette dernière peut avoir des difficultés à leur offrir un milieu de vie exempt de toute violence. [ 15 ] Il est impératif que la grand-mère soit accompagnée en ce sens et qu’elle développe des méthodes éducatives adéquates pour les garçons. [ 16 ] Ces derniers ont certains défis, notamment en lien avec leur comportement.
Des démarches doivent être faites afin de vérifier s‘ils n’ont pas de difficulté subjacente, telle qu’un TDAH. [ 17 ] Sur le plan scolaire, la grand-mère doit maintenir son engagement et s’assurer d’offrir aux enfants un service de tutorat. [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour de la grand-mère envers les enfants, cependant, force est de constater que cela représente beaucoup pour elle.
Il est nécessaire que la Directrice demeure impliquée et qu’un suivi intense et régulier soit offert afin de s’assurer que les enfants ne soient pas de nouveau victimes de méthodes éducatives inappropriées. [ 19 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the Application [ 21 ] DECLARES that the security and development of the children continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 22 ] ORDERS that the children remain entrusted to the foster home of the maternal grandmother, Ms. C; [ 23 ] ORDERS that the coordinates of Ms.
C remain confidential to the father; [ 24 ] ORDERS that the grandmother refrains from using physical means of discipline; [ 25 ] RECOMMENDS that the father continues to address his personal issues; [ 26 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of attribute of parental authority to sign all consents including travel and the obtention of a passport and ORDERS that the exercise of attribute of parental authority be granted to the maternal grandmother, Ms.
C, if the parents cannot be reached within 48 hours; [ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 29 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 30 ] THE WHOLE for a period of one (1) year. Signed on January 27, 2020
_______________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Maïa Sureau Attorney for the child AMO/ce
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