2010 QCCQ 3580, 2010 QCCQ 3580
Opinion
Gervais (JG Rénovation) c. Beaulieu 2010 QCCQ 3580 JD 1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-024759-087 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GERVAIS f.a.s.l.n. «JG RÉNOVATION » Demandeur c.
MICHELINE BEAULIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 337,56 $. [ 2 ] La défenderesse a rendu des services de comptabilité au demandeur pendant une période de quatre ans et, en juillet 2008, le demandeur a décidé de changer de comptable et de faire appel à une dame Bouchard. [ 3 ] Il soutient avoir déboursé une somme de 225 $ à Mme Bouchard pour la compilation de ses documents pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2008. [ 4 ] Il attribue ce déboursé de sa part au fait que la défenderesse a négligé de remettre à Mme Bouchard en temps utile le livre comptable (grand livre) ainsi que la disquette contenant des informations comptables nécessaires à l'ouverture de son dossier de comptabilité auprès de Mme Bouchard. [ 5 ] Il réclame un montant de 1 111,81 $ en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients qu'il prétend avoir subis, stress éprouvé, perte de journées de travail et de contrats, perte de temps et autres dépenses encourues. [ 6 ] La preuve démontre que la défenderesse avait égaré la disquette contenant des informations comptables relatives au demandeur et il a été également démontré que la défenderesse a tardé à remettre à Mme Bouchard le grand livre de comptabilité. [ 7 ] D'une part, le demandeur a été incapable de faire quelque preuve que ce soit quant aux dommages-intérêts qu'il réclame, soit perte de journées de travail et de contrats, perte de temps et autres dépenses encourues par la faute de la défenderesse. [ 8 ] D'autre part, le retard apporté par la défenderesse a transmettre le grand livre de comptabilité ainsi que la disquette a entraîné pour le demandeur certains inconvénients. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 425,75 $, avec intérêts au taux de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 novembre 2008; CONDAMNE la défenderesse aux frais, soit le remboursement du timbre judiciaire de 98 $ payé par le demandeur. __________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mars 2010
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