2017 QCCQ 9787, 2017 QCCQ 9787
Opinion
R. c. Jules 2017 QCCQ 9787 JCO 051 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-114431-148 DATE : Le 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine Poursuivante c.
Philippe JULES Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 25 novembre 2014, à 18 h 44, un vol qualifié a lieu dans un dépanneur. Une seule employée, Mme Elisabeth Flores, est présente lors du vol. Elle appelle le 9-1-1 immédiatement après l’événement et deux policiers qui patrouillent dans le secteur se lancent à la recherche des auteurs du crime. [ 2 ] À 18 h 49, les policiers voient l’accusé marcher à environ 850 mètres du dépanneur où le vol a été commis.
Ils finiront par l’arrêter. [ 3 ] M. Jules subit son procès sur des accusations de vol qualifié, d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié, de déguisement dans un dessein criminel et de complot pour commettre un vol qualifié. [ 4 ] La défense prétend que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Jules est l’auteur des infractions. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La poursuite a-t-elle, hors de tout doute raisonnable, identifié l’accusé comme étant l’auteur des infractions?
LES FAITS La preuve de la poursuite Mme Elisabeth Flores [ 6 ] Le 25 novembre 2014, Mme Flores travaille seule au dépanneur où le vol qualifié aura lieu. À un moment donné, un homme entre dans le magasin et lui demande de la monnaie. Il est seul. [ 7 ] Ce qui est particulier, selon Mme Flores, c’est que l’homme demande à échanger deux billets de 5 $ contre un billet de 10 $. Normalement, les individus demandent des coupures plus petites ou de la monnaie. Mme Flores lui donne le billet de 10 $ et lui dit qu’elle trouve sa demande bizarre. L’homme sourit et sort du dépanneur.
L’incident dure tout au plus une ou deux minutes. [ 8 ] Au procès, Mme Flores relate qu’elle était en mesure de voir le visage de l’individu qui lui a demandé de la monnaie. Elle se souvient qu’il ne portait pas de chapeau ni de capuchon. Elle est cependant incapable de décrire ses cheveux. [ 9 ] Cinq à dix minutes plus tard, trois hommes entrent dans le dépanneur. Mme Flores est assise derrière le comptoir. [ 10 ] L’un des trois hommes va derrière le comptoir. Il a un couteau dans la main droite. Il la menace avec le couteau et lui ordonne : « Argent, vite, vite ». Il la pousse, elle a peur.
Elle lui dit « Non, s’il vous plaît… » en touchant son épaule. Il ne réagit pas. La caisse est ouverte. Il s’empare des billets de 20 $, 10 $, 5 $ ainsi que d’une bonne
partie des pièces de 2 $.
[ 11 ] Un deuxième homme se poste devant elle, de l’autre côté du comptoir. Il tient un pistolet noir, mesurant de 8 à 12 pouces au total. Elle ne se souvient plus s’il tient le pistolet au-dessus du comptoir ou s’il le penche sur le comptoir. Elle dit ne pas être très familière avec les armes mais explique, dans ses mots, que ce n’est pas une arme à barillet. Au procès, elle fait un dessin de l’arme, qui est déposé comme pièce P-6.
Elle témoigne aussi que l’arme n’a pas l’air d’une vraie arme, qu’elle lui semble être en caoutchouc. [ 12 ] Lors de son témoignage au procès, en réponse à une question que lui pose la procureure du DPCP, Mme Flores dit qu’elle ne se souvient pas si l’homme au pistolet lui parle.
Après relecture de sa déclaration, faite moins d’une heure après l’événement, Mme Flores affirme se souvenir maintenant que l’individu au pistolet lui dit « Argent ». [ 13 ] Après que le premier homme eut pris l’argent, l’homme au pistolet se saisit de petits sachets de différentes couleurs de bonbons Maynards qui sont sur le comptoir, ainsi que d’un paquet de gomme Dentyne Ice . Il se penche sur le comptoir et de sa main gauche, s’empare de pièces de 2 $ dans la caisse. [ 14 ] Quant au troisième homme, il est plutôt en retrait et ne fait rien. [ 15 ] Les trois hommes quittent les lieux tous en même temps.
L’incident a duré moins de cinq minutes. [ 16 ] Mme Flores appelle la police immédiatement après le vol. Les policiers se présentent au dépanneur et Madame rédige une déclaration. Madame affirme être très nerveuse et avoir eu très peur. La preuve de Mme Flores quant à l’identification [ 17 ] Au procès, Mme Flores décrit les trois personnes qui ont participé au vol qualifié comme étant trois jeunes hommes de race noire. [ 18 ] Elle identifie l’accusé, qui est assis dans le box des accusés, comme étant l’homme au pistolet.
Elle l’avait également identifié lors de l’enquête préliminaire. [ 19 ] Au cours du procès, avant d’identifier l’accusé en salle d’audience, elle décrit ainsi l’homme au pistolet : maigre, peau noire, chandail noir (ou d’une couleur foncée), avec un capuchon sur la tête, mesurant 1,58 m ou 1,60 m. [ 20 ] Elle déclare que lors de l’incident, elle n’était pas en mesure de voir complètement son visage, parce que le capuchon de son chandail lui couvrait à moitié les yeux.
Elle pense qu’il s’exprimait en français et estime qu’il devait avoir entre 18 et 20 ans. [ 21 ] Au procès également, Mme Flores affirme avoir vu l’homme au pistolet, c’est-à-dire l’accusé, avant le vol qualifié, parce que c’est lui qui est entré dans le dépanneur un peu plus tôt pour échanger deux billets de 5 $ contre un billet de 10 $.
En contre-interrogatoire, elle confirme que la raison pour laquelle elle est capable de reconnaître l’accusé comme étant la personne au pistolet est qu’elle l’avait vu auparavant, lorsqu’il lui avait demandé de la monnaie. [ 22 ] Dans la déclaration qu’elle a rédigée immédiatement après l’événement, Mme Flores a fourni une description des auteurs du crime. [ 23 ] Elle fait référence à deux auteurs : l’un tient un couteau, l’autre un pistolet.
Elle décrit celui au pistolet comme suit : plus jeune que l’autre (en faisant référence à l’individu au couteau), plus ou moins 18 ans, plus mince, plus petit – 5’5’’, parle français. Il disait : « L’argent, vite! ». [ 24 ] À noter que vers la fin de sa déclaration, après qu’elle eut décrit les circonstances de l’infraction et les deux auteurs, les policiers demandent à Mme Flores si elle a quelque chose à ajouter. À ce moment, elle mentionne l’homme qui s’est présenté avant le vol pour demander de la monnaie. Sa déclaration comporte la description de cet individu : mince, 5’7’’, 17 ou 18 ans.
Nulle part dans cette déclaration est-il mentionné que cette personne – c’est-à-dire la personne qui avait demandé de la monnaie – est en fait la même personne qui tenait le pistolet. Les descriptions des deux individus, quoique similaires, ne sont pas identiques, ce qui serait évidemment le cas si on parlait d’une seule et même personne. [ 25 ] Mme Flores a été contre-interrogée longuement au sujet des divergences entre sa déclaration écrite et son témoignage au procès.
D’abord, on a souligné que selon sa déclaration, deux hommes uniquement avaient pris part au vol qualifié, alors que selon son témoignage au procès, il y avait plutôt trois auteurs du crime. Comme réponse, Mme Flores a maintenu être certaine qu’il y avait bien trois auteurs, même si elle n’en a mentionné que deux dans sa déclaration. Elle a déclaré que les policiers lui avaient demandé de décrire les deux individus qui tenaient des armes, alors c’est pour cette raison qu’elle n’a parlé que des deux derniers.
Elle a avoué candidement ne pas savoir pourquoi elle avait mentionné deux au lieu de trois individus. [ 26 ] Ensuite, on l’a confrontée au fait que nulle part dans sa déclaration, elle n’indique que la personne qui lui a demandé de la monnaie avant le vol est, effectivement, l’homme qui tenait le pistolet pendant le vol. On lui a aussi signalé que les descriptions données, dans sa déclaration, de l’homme au pistolet et de celui qui lui avait demandé de la monnaie ne sont pas identiques.
Mme Flores a répondu être maintenant certaine qu’il s’agit d’une seule et même personne mais explique s’en être rendu compte uniquement après avoir rédigé sa déclaration. [ 27 ] Enfin, Mme Flores a reconnu que dans sa déclaration, en réponse aux questions des policiers qui lui demandaient si elle serait en mesure de reconnaître la personne qui avait demandé de la monnaie, elle a répondu « Oui ».
Mais quand on lui a demandé si elle serait capable de reconnaître la personne au pistolet, elle a répondu « Pas vraiment ». [ 28 ] Toujours en contre-interrogatoire, Mme Flores a admis, comme le suggérait l’avocat de la défense, qu’au procès, elle était en mesure d’identifier l’accusé comme étant l’homme au pistolet parce qu’elle était capable de voir son visage dans la salle d’audience. Elle a ajouté que pendant le vol, son attention était davantage concentrée sur l’homme au couteau, parce qu’elle avait peur du couteau.
[ 29 ] Enfin, Mme Flores a confirmé que dans sa déclaration, elle n’a pas indiqué si les auteurs du vol portaient des manteaux ou des gants. Mme Sing Wang [ 30 ] Mme Wang est propriétaire d’un dépanneur situé au 150 rue Guizot Est à Montréal. Selon la pièce P-3 [1] , qui a été déposée de consentement par les deux parties, ce commerce est situé à environ 850 mètres du 7700, avenue de Gaspé, où a eu lieu le vol qualifié. [ 31 ] Le 25 novembre 2014, Mme Wang travaille à la caisse quand un individu entre dans le dépanneur et lui demande de la monnaie. Il s’exprime en français.
Elle lui demande pourquoi, et pour toute réponse, l’individu lui dit de « laisser faire » et sort de l’établissement. [ 32 ] L’individu avait l’air essoufflé. [ 33 ] Madame trouve l’incident bizarre parce que malgré que l’individu lui ait demandé de la monnaie, elle pouvait entendre le bruit de pièces qui s’entrechoquent dans ses poches. Ainsi, même si l’individu ne le disait pas expressément, elle avait l’impression qu’il voulait changer des pièces de monnaie contre de l’argent papier, ce qui est plutôt inhabituel. [ 34 ] Mme Wang n’a jamais revu l’individu en question.
Trente minutes plus tard, les policiers arrivent au dépanneur pour lui poser des questions et obtenir une copie de l’enregistrement vidéo de l’incident. [ 35 ] Selon la pièce P-4, qui comprend des photos tirées de l’enregistrement vidéo du dépanneur de Mme Wang et qui a été déposée de consentement, l’incident s’est produit le 25 novembre 2014 à 6:49:15 PM. [ 36 ] Le Tribunal est en mesure de constater que la personne figurant sur les photos est l’accusé [2] .
Les agents Labre et Émery [ 37 ] Le 25 novembre 2014, à 18 h 44 [3] , les agents Labre et Émery entendent un appel sur les ondes concernant un vol qualifié qui vient tout juste de se produire non loin d’où ils se trouvent dans leur véhicule de police. [ 38 ] On fait référence à deux suspects, qui sont décrits comme suit : - deux hommes; - race noire; - taille moyenne (selon l’agent Labre); 1,60 m (selon l’agent Émery); - dans la vingtaine; - habillés en noir (selon l’agent Labre); manteaux noirs et pantalons noirs (selon l’agent Émery) - l’un des deux a un couteau; l’autre, une arme à feu; - l’agent Émery ajoute qu’ils fuient vers le nord. [ 39 ] On ne précise pas si les individus s’enfuient à pied ou à bord d’un véhicule. [ 40 ] À 18 h 49, à quelque 800 ou 850 mètres du dépanneur où le vol qualifié a eu lieu, les policiers aperçoivent un jeune homme de race noire, habillé en noir, mesurant à peu près 5’7’’ et semblant avoir environ 20 ans. [ 41 ] L’individu ne court pas.
Il marche de façon normale. Selon l’agent Labre, l’individu les voit. Il ne change pas sa démarche en les voyant. Il continue son chemin sur encore 50 à 100 mètres avant d’entrer dans un dépanneur. Il ne se retourne pas pour les regarder. Le Tribunal comprend que l’individu n’a pas l’air inquiet. [ 42 ] Quand l’individu entre dans le dépanneur, les agents annoncent sur les ondes qu’ils auraient localisé « un suspect possible ». Il est 18 h 49. [ 43 ] L’individu sort du dépanneur moins d’une minute plus tard. Les policiers n’ont pas été en mesure de voir ce qui a pu se passer à l’intérieur du dépanneur.
L’individu poursuit son chemin. À ce moment, les policiers actionnent les gyrophares, sortent du véhicule et interpellent l’individu : « Arrête, police! ». Sur ce, l’individu se met à courir. [ 44 ] L’agent Labre remonte dans le véhicule et suit l’individu, pour ensuite le dépasser et lui bloquer le passage. Il ne l’a jamais perdu de vue. L’agent Émery, quant à lui, le suit à pied. Il le perd de vue juste quelques secondes.
Quand le véhicule conduit par l’agent Labre bloque le chemin à l’individu, ce dernier se retourne et se retrouve presque face à face avec l’agent Émery, qui le somme de lever les mains en l’air et de se coucher au sol, ce qu’il fait. [ 45 ] L’agent Émery met l’individu en état d’arrestation pour vol qualifié. Selon la pièce P-1E, qui est déposée de consentement, l’arrestation se fait devant le 8180 Saint-Dominique à Montréal. L’individu est identifié comme étant M.
Philippe Jules, l’accusé. [ 46 ] Au moment de son arrestation, l’individu porte un manteau de cuir noir, une veste noire à capuchon, des pantalons noirs, des Nike noirs, des gants noirs.
[ 47 ] On fouille M. Jules. Dans la poche avant gauche de son manteau, on trouve huit sachets de différentes couleurs de bonbons Maynards et un paquet de Dentyne Ice . Dans la poche avant droite, on trouve une cagoule noire. Des photos de l’ensemble des articles trouvés lors de la fouille incidente à l’arrestation ont été déposées en preuve, de consentement [4] . Les admissions [ 48 ] La défense a admis que si M. Éric Levert avait témoigné, il aurait dit que le 26 novembre 2014, vers 9 h 20 du matin, il a trouvé un pistolet noir sur le bord du trottoir face au 8150 Saint-Dominique. Il portait des gants d’hiver.
Il a pris l’arme, qui ne lui semblait pas être un jouet en plastique, l’a redéposée au même endroit et a appelé le 9-1-1. [ 49 ] L’arme a été saisie par l’agent Gonzalez, qui portait des gants. [ 50 ] La chaîne de possession de l’arme est admise. [ 51 ] À noter que selon les pièces P-1 E, F et G, l’accusé a été arrêté devant le 8180 Saint-Dominique [5] . [ 52 ] Des photos de l’arme saisie ont été déposées comme pièce P-11. [ 53 ] P-9, le rapport d’expertise en balistique, a également été déposé de consentement. On y confirme que le pistolet correspond à la définition d’arme à feu selon l’
article 2 du Code criminel « car il est susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer des projectiles, d’infliger des lésions corporelles graves à une personne ». [ 54 ] P-10 est un rapport d’expertise en biologie/ADN. La première page est datée du 28 mai 2015. On y indique ce qui suit : « Un profil génétique masculin (inconnu 1), valide pour comparaison, a été obtenu. Des traces d’ADN, provenant d’au moins un autre contributeur, sont aussi présentes mais non valides pour comparaison. » [ 55 ] On comprend qu’un spécimen de l’ADN de l’accusé Phillippe Jules a été comparé à l’ADN qui a été retrouvé sur l’arme.
À la page 2 de la pièce P-10, un document daté du 24 avril 2017, la spécialiste en biologie judiciaire conclut que « le profil génétique de Phillippe Jules est exclu de tous les prélèvements analysés dans ce dossier à ce jour ». La preuve de la défense [ 56 ] La défense n’a pas présenté de preuve. ANALYSE [ 57 ] Le Tribunal considère que Mme Flores a témoigné avec honnêteté.
Son témoignage concernant les principaux éléments de l’infraction était très précis. [ 58 ] L’existence de divergences entre le témoignage de Mme Flores et sa déclaration laisse croire au Tribunal qu’elle a fait de son mieux pour témoigner honnêtement, en se fiant à sa mémoire, même si ses souvenirs différaient, à certains égards, de ce qu’elle avait écrit dans sa déclaration. [ 59 ] Lors du procès et de l’enquête préliminaire, Mme Flores a identifié l’accusé comme étant l’un des auteurs – celui au pistolet – du vol qualifié.
Le Tribunal est convaincu que Mme Flores ne voulait pas tromper le Tribunal, qu’au contraire, elle voulait absolument rendre un témoignage précis et digne de foi. [ 60 ] Ceci étant dit, il est pratiquement inutile de citer les nombreuses décisions en matière de droit criminel canadien qui rappellent aux juges les dangers d’une preuve d’identification et les mises en garde qui s’y appliquent [6] . Les risques découlent du fait que les témoins oculaires sont généralement honnêtes, crédibles et entièrement convaincus de la justesse de leur récit.
Cependant, il y a un sérieux danger qu’ils se trompent tout simplement. [ 61 ] Les tribunaux ont déclaré à maintes reprises que l’identification d’un accusé à l’audience est pratiquement dénuée de toute fiabilité [7] . [ 62 ] Les divergences entre la déclaration de Mme Flores et son témoignage au procès, qui ont été soulignées lors de son contre- interrogatoire, sont appréciables. Comme le Tribunal l’a mentionné plus haut, il ne considère pas que les différences entre le témoignage et la déclaration attestent de la malhonnêteté du témoin.
Mais elles sont quand même pertinentes dans l’évaluation de l’ensemble de la preuve et surtout de la valeur probante de certains aspects du témoignage de Mme Flores. [ 63 ] Le Tribunal veille donc à ne pas être indûment influencé par le fait que Mme Flores s’estime sûre et certaine d’avoir identifié la bonne personne. [ 64 ] Qu’en est-il des autres éléments de preuve? [ 65 ] L’accusé est repéré à quelque 800 ou 850 mètres du dépanneur où a eu lieu le vol qualifié, cinq minutes après que l’infraction eut été commise.
Selon Mme Wang, quand il est entré dans son dépanneur (le deuxième dépanneur), il était essoufflé. [ 66 ] L’accusé correspond beaucoup à la description qu’a donnée Mme Flores, au procès [8] et dans sa déclaration [9] , de l’individu
qui tenait le pistolet lors du vol. M. Jules portait aussi des vêtements noirs, ce qui correspond aux informations données sur les ondes et donc mentionnées lors de l’appel au 9-1-1. Il s’exprime en français. [ 67 ] En dessous de son manteau de cuir noir, il porte une veste noire à capuchon. On se rappellera que Mme Flores a beaucoup insisté sur le fait que l’homme au pistolet portait un chandail à capuchon dont le capuchon lui couvrait à moitié les yeux. [ 68 ] Quand les policiers actionnent les gyrophares, M.
Jules se met à courir. [ 69 ] La fouille incidente à son arrestation, qui a été effectuée moins d’une heure après le vol, a permis de découvrir huit sachets de différentes couleurs de bonbons Maynards ainsi que de la gomme Dentyne Ice dans les poches de son manteau. Ce sont exactement les mêmes articles qui avaient été empoignés par « l’homme [au] pistolet » avant de quitter la scène du crime. On n’a pas retrouvé, par contre, de billet de 10 $ ni de pièces de 2 $. [ 70 ] Le lendemain de l’arrestation de M. Jules, une arme a été retrouvée à quelques pas de l’endroit où il a été arrêté.
C’est un pistolet sans barillet, comme celui qu’a décrit Mme Flores [10] . Il est vrai que Mme Flores a témoigné que l’arme n’avait pas l’air d’une vraie arme, quoique selon l’admission faite au procès, le témoin qui avait retrouvé l’arme le lendemain aurait dit que l’arme n’avait pas l’air d’un jouet en plastique. Mais Mme Flores a aussi dit ne pas être familière avec les armes.
Le Tribunal ne met donc pas trop l’accent sur cet aspect de son témoignage. [ 71 ] Plusieurs éléments de preuve circonstancielle tendent ainsi à prouver que l’accusé est l’un des auteurs de l’infraction et bel et bien celui qui tenait le pistolet lors du vol qualifié. [ 72 ] Dans Villaroman [11] , la Cour suprême nous rappelle que même si la formulation de la règle peut varier, avant de condamner sur la base de la preuve circonstancielle, « une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments » [12] . [ 73 ] L’avocat de la défense a souligné certaines lacunes dans la preuve, qui lui semblaient problématiques.
Par exemple, il a insisté sur l’absence du billet de 10 $ et des pièces de 2 $ sur l’accusé lors de la fouille et le fait que l’arme n’avait pas l’air d’un jouet selon le témoin qui l’a retrouvée. Il a fait remarquer qu’il serait illogique de penser que l’accusé, qui portait des gants quand il a été arrêté, ne les portait pas lors du vol. Il a rappelé au Tribunal qu’un policier a témoigné n’avoir jamais perdu de vue l’accusé et que l’autre a dit l’avoir perdu de vue pendant juste quelques secondes.
Ni l’un ni l’autre n’a vu l’accusé se débarrasser de quelque chose comme une arme. [ 74 ] L’avocat de la défense a par ailleurs exhorté le Tribunal à ne pas accorder trop d’importance à la fuite de l’accusé après que les policiers eurent actionné les gyrophares. Il a rappelé à la Cour que M. Jules ne s’est pas mis à courir dès qu’il les a aperçus. [ 75 ] Le Tribunal est tenu de ne pas examiner séparément les divers éléments de preuve mais d’évaluer la preuve dans son ensemble.
En l’espèce, aucun des éléments de preuve considéré isolément ne suffit par lui-même à justifier une inférence de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Par exemple, comme le Tribunal l’a mentionné dans sa décision sur la requête présentée par M. Jules en vertu de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés , « On peut imaginer toutes sortes de raisons pour lesquelles un jeune homme noir se met à courir après que les policiers eurent actionné leurs gyrophares et eurent crié « Police! », outre le fait qu’il soit l’auteur d’un vol qualifié qui venait tout juste de se produire dans le quartier [13] ». [ 76 ] Mais pris dans leur ensemble, les éléments de preuve circonstancielle ne peuvent qu’amener le Tribunal à conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le vol qualifié dans le dépanneur de Mme Flores et qu’il est celui qui tenait le pistolet lors du vol.
C’est la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de l’ensemble des éléments de la preuve. [ 77 ] Le Tribunal conclut également que l’accusé est coupable de l’infraction d’avoir été déguisé dans l’intention de commettre un acte criminel. Selon Mme Flores, le capuchon de M. Jules couvrait une
partie de son visage. On comprend que ses cheveux étaient aussi cachés. Ceci a certes rendu l’identification de M. Jules plus difficile et correspond à l’expression « autrement déguisé » que l’on trouve à l’ article 351(2) du Code criminel . CONCLUSION POUR CES MOTIFS, l’accusé est déclaré coupable sur les quatre chefs. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Christine Richard Procureure du DPCP Me Dominic Côté et Me Roxane Ouellette Procureurs de l'accusé
Dates d’audience : 5, 6 et 7 juillet 2017
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