2015 QCCQ 7704, 2015 QCCQ 7704
Opinion
Lebrun c. De Bonis JC00Z6 2015 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011566-141 DATE : 10 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE LEBRUN Demanderesse c.
DANIEL DE BONIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d’une somme de 5 000 $ représentant, entres autres, le coût des travaux correctifs sur la cheminée et le foyer de l’immeuble acheté du défendeur qui n’étaient pas conformes au Code du bâtiment constituant ainsi un vice caché impossible à découvrir lors de l’achat. La somme réclamée inclut également une somme de 1 016,12 $ pour les troubles et inconvénients subis.
LES FAITS [ 2 ] Le 1 er juillet 2012, la demanderesse achète du défendeur un immeuble en copropriété situé au […]à Mont-Saint-Hilaire. [ 3 ] Le 29 août 2012, la demanderesse (ainsi que 300 autres propriétaires de condos) reçoit de la Ville de Mont-Saint-Hilaire un avis l’informant de la non-conformité du puits de cheminée de son condo ce qui peut causer des incendies (P-6). [ 4 ] Cet avis l’invite à prendre part à une soirée d’information qui aura lieu le 25 septembre 2012.
La demanderesse se présente à cette rencontre. [ 5 ] Dans les jours suivants, la demanderesse contacte par téléphone le défendeur et l’informe de la situation. Celui-ci réplique qu’il ne se sent pas responsable de la situation et qu’il ignore la non-conformité de la cheminée. [ 6 ] Suite à la rencontre d’information, le syndicat de copropriétés dont elle fait
partie décide de se conformer à la réglementation et de faire entreprendre des travaux correctifs sur toutes les cheminées afin de satisfaire les exigences de la municipalité. [ 7 ] Le 18 octobre 2013, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure (P-4) lui demandant d’assumer les frais reliés à cette correction.
Cette mise en demeure reste sans réponse de la part du défendeur. [ 8 ] Les travaux sont effectués et assumés auprès de l’entrepreneur par le syndicat de copropriétés qui facture par la suite à la demanderesse une somme de 3 983,88 $ (P-2) représentant les travaux effectués en regard de son condo. [ 9 ] Le 18 novembre 2013, la demanderesse règle le paiement de cette somme. [ 10 ] Le 5 décembre 2013, la Ville de Mont-Saint-Hilaire confirme par lettre (P-3) que les travaux correctifs ont été faits en conformité avec le Service de sécurité incendie et lève donc l’interdiction d’utiliser le foyer.
[ 11 ] Le 16 décembre 2013, la demanderesse envoie une deuxième mise en demeure (P-5) réclamant au défendeur le paiement de la somme de 3 983,88 $ payée par elle.
Cette mise en demeure reste sans réponse de la part du défendeur. [ 12 ] La demanderesse réclame également au défendeur le paiement d’une somme de 1 016,12 $ pour les troubles et inconvénients subis, nettoyage, électricité et envois de mises en demeure. [ 13 ] À l’audience, la demanderesse admet qu’elle n’a aucune preuve des coûts d’électricité reliés aux travaux effectués ni de détail à fournir en regard des inconvénients subis. [ 14 ] À l’audience, le défendeur ne nie pas les faits, mais expose qu’il ignorait cette situation et se demande s’il peut réclamer la même chose à son vendeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Il importe ici de reproduire les articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec : 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » 1728.
« Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. » [ 16 ] La demanderesse a donc le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que le problème relatif à la non-conformité de la cheminée et du foyer est un vice caché, qu’il était impossible de découvrir celui-ci lors de l’achat, qu’il s’agit d’un vice grave et qui diminue l’utilité de l’immeuble acheté. [ 17 ] Cette preuve est faite. [ 18 ] En effet, la non-conformité d’une cheminée et d’un foyer est un risque évident d’incendie.
De plus, la preuve démontre que les travaux correctifs effectués ont réglé le problème de façon définitive. [ 19 ] Il était également impossible de découvrir cette situation lors de l’achat. [ 20 ] L’ensemble des faits constitue donc un vice caché et le défendeur en est responsable à
titre de propriétaire-vendeur même s’il ignorait celui-ci tel qu’il l’expose. [ 21 ] Il n’est cependant redevable que du coût des travaux correctifs, car aucune preuve n’a démontré qu’il connaissait l’existence de ce problème et qu’il l’a caché à la demanderesse. [ 22 ] En fin de compte, le défendeur a un recours contre son vendeur sur la base des mêmes principes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 983,88 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 décembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 juin 2015
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