2016 QCCA 1352, 2016 QCCA 1352
Opinion
F.L. c. Rancourt 2016 QCCA 1352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026261-164 (500-05-040090-985, 500-05-052433-990) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 août 2016 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANTE AVOCATE F… L... Me GEORGIA PAPADOLIAS (Allali Brault) INTIMÉS AVOCATS PIERRE RANCOURT COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Me PAULE BIRON (ABSENTE) (Dagenais Gagnier Biron)
SUZANNE LEMIRE DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE NATHALIE LAMOTHE JEAN-GUY VIENS LORRAINE SULLIVAN JEAN-CLAUDE BOHÉMIER LUCIE DELORME LES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL, YVON GUÉRARD PIERRE HAMEL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l.) MARIE-CLAUDE LUPIEN LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIO NORMANDIN Bernard Roy (JUSTICE-QUÉBEC ) ÉRIC BEAUPARLANT Me FRANCIS MELOCHE (Municonseil Avocats) MISE EN CAUSE K… G..., à
titre de tutrice à son enfant mineur Me ZEB LEDUC-WALKER DESCRIPTION : Demande d’autorisation pour déposer au greffe de la Cour d’appel du Québec une requête pour permission d’appeler et une déclaration d’appel Greffier d'audience : R. Osadchuck Salle : RC-18
AUDITION 11 h 39 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 39 Argumentation de Me Papadolias.
Me Papadolias demande de proroger les délais pour la requête pour permission d’appeler si l’autorisation pour son dépôt est accordée. 11 h 42 Argumentation de Me Simard. 11 h 58 Argumentation de Me Meloche. 12 h 18 Argumentation de Me Normandin. 12 h 43 Me Leduc-Walker fais siens les arguments de Me Papadolias. 12 h 44 Réplique de Me Papadolias. 12 h 48 Jugement – voir page 4. 12 h 54 Me Meloche : renonciation aux frais de la part de l’intimé Éric Beauparlant. 12 h 54 Me Normandin : renonciation aux frais de la part des intimées Procureure générale du Québec et Marie-Claude Lupien 12 h 55 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je fais miens les propos de M. le juge Riordan dans Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Qu ébec, 2009 QCCS 1068 , lorsqu’il affirme au paragr. 10 que «le fait qu’un justiciable soit désigné plaideur sujet à autorisation crée une
sorte de présomption que toute procédure judiciaire qu’il propose soit vexatoire». Je pense qu’il énonce correctement le principe légal applicable et que la
partie déclarée quérulente fait face à une présomption que les procédures qu’elle souhaite intenter sont probablement abusives. Il s’opère un renversement du fardeau de preuve qui fait en sorte que la
partie déclarée quérulente a le fardeau de démontrer qu’elle souhaite instituer un nouveau recours, sans lien avec les procédures qui ont mené à la déclaration de quérulence. Un/e juge en chef n’autorisera pas le dépôt d’une procédure qui s’inscrit dans la continuation d’une bataille perdue. [ 2 ] Il est opportun de mentionner que le premier jugement déclarant la requérante quérulente a été porté en appel devant la Cour. Ce jugement visait des dizaines de dossiers ouverts par la requérante. Je cite le paragraphe 7 de l’arrêt dans F.L. c.
Lesage , 2012 QCCA 1288 : Il est manifeste que les abus de procédures de l’appelante ne se limitent pas aux tribunaux de première instance. Les troubles qui l’affectent et au sujet desquels les experts n’entrevoient guère de remède efficace lui font épuiser systématiquement les recours à sa disposition, ce qui, au premier chef, inclut les moyens de se pourvoir devant les tribunaux supérieurs.
Le public et l’appelante elle-même doivent être protégés contre les conséquences funestes de pareils débordements. [ 3 ] De toute évidence, la requérante est incapable de faire le deuil des événements qui ont donné lieu à sa kyrielle de procédures, ainsi que d’abandonner ces dernières, bien qu’elles soient sans aucun espoir de succès.
Depuis plusieurs années, la requérante ne fait que prolonger les échéances, demandant à répétition des remises lorsqu’un de ses nombreux dossiers menace de venir à procès sur le fond, invoquant à l’occasion des impossibilités d’agir qui ne sauraient en être. [ 4 ] Prétendre, comme le fait la procureure de la requérante, que les jugements de première instance n’avaient pour objet qu’une simple question de remise et qu’il y a eu violation du principe audi alteram partem , c’est ignorer complètement l’essence même du comportement habituel, continu et même perpétuel de la requérante devant les tribunaux. [ 5 ] Ici l’octroi de la remise relevait du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance.
C’est toujours le cas d’une demande de remise. Une cour d’appel ne saurait intervenir à l’endroit de l’exercice de la discrétion d’un/e juge de première instance qu’en cas d’injustice. Or, je n’en vois pas ici. [ 6 ] C’est justement pour ne pas imposer aux parties et au système judiciaire le fardeau de semblables procédures que l’on a institué un processus pour faire déclarer quérulente une
partie qui fait une utilisation abusive du système de justice, comme c’est le cas ici, parce que la requérante semble incapable de contrôler cette impulsion. [ 7 ] Pour ces motifs, je refuse d’autoriser le dépôt de la déclaration d’appel et de la requête pour permission d’appeler des jugements de madame la juge Hélène Le Bel, de la Cour supérieure, prononcés le 9 juin 2016, avec frais de justice en faveur des intimés, sauf à l’endroit des intimés Éric Beauparlant, La Procureure générale du Québec et Marie-Claude Lupien, vu les renonciations à de tels frais exprimés à l’audience, ainsi qu’à l’endroit des intimés Pierre Rancourt et Communauté urbaine de Montréal, parties qui ne se sont pas présentées à l’audience. nicole duval hesler , J.C.Q.
Loading document…