2013 QCCQ 9736, 2013 QCCQ 9736
Opinion
Desjardins c. Leclerc 2013 QCCQ 9736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131924-120 DATE : Le 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS DESJARDINS […]Chambly (Québec) […] Demandeur c.
JACQUES LECLERC […]Outremont (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nicolas Desjardins, le demandeur, exploite sous le nom "monpeintre.ca" une entreprise spécialisée dans l'exécution de travaux de peinture. Il réclame 4 557$ à Jacques Leclerc, le défendeur, soit une
partie de la valeur totale du contrat intervenu avec ce dernier pour l'exécution de travaux dans l'unité de condominium nouvellement acheté par ce dernier. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Insatisfait des prestations exécutées par le demandeur, il plaide, pour l'essentiel, avoir dû reprendre presque en entier les travaux de peinture réalisés par le demandeur. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2011, le défendeur se porte acquéreur d'une nouvelle unité de condominium se trouvant sur la rue Bernard, à Outremont.
Il connaissait déjà le secteur, ayant habité jusqu'à ce moment dans un autre logement situé aussi sur la rue Bernard. [ 4 ] Le défendeur entreprend des rénovations presque complètes dans sa nouvelle demeure. Entre autres, il fait refaire la cuisine et une salle de bain, il démolit un mur pour agrandir le salon, il remplace les fenêtres et change un ou des planchers. Le projet de rénovation évolue toutefois au fil des modifications. [ 5 ] En avril 2011, en cours d'exécution de certains travaux, il s'entend avec le demandeur pour que des travaux de peinture soient exécutés.
Des explications du défendeur, il ressort que, suivant la planification des travaux qu'il avait faite, il était un peu coincé dans le temps et préférait en conséquence donner l'ouvrage à une entreprise spécialisée pour favoriser une exécution plus rapide du projet. [ 6 ] Le demandeur lui présente une première évaluation des travaux à effectuer. Le défendeur retranche les travaux de peinture à la salle de bain et, selon le témoignage du demandeur, les parties se seraient entendues (à la demande du défendeur) pour que certains travaux de sablage préalables soient exclus.
Le coût des travaux est établi à 4 800$ plus les taxes. [ 7 ] Plusieurs contretemps se produisent. [ 8 ] Le 21 juin 2011, le demandeur et son équipe se présentent sur les lieux pour la première fois. Les travaux de peinture doivent toutefois être reportés en raison de la présence d'ouvriers qui installent des nouvelles fenêtres. [ 9 ] Le demandeur et ses employés reviennent le 27 juin 2011 et, pendant trois jours, ils exécutent leurs travaux en fonction du contrat intervenu entre les parties. Les travaux ne peuvent cependant pas être complétés pendant cette période de temps.
Le 30 juin 2011, ils doivent quitter le chantier, car d'autres ouvriers se présentent pour effectuer le sablage du plancher. [ 10 ] Le 6 juillet, le demandeur retourne sur les lieux. Aucun travail de peinture ne peut être exécuté, les planchers n'étant pas encore secs. Neuf jours plus tard, le 15 juillet 2011, ses travaux devaient reprendre. Un dégât d'eau, causé par un électricien, empêche qu'ils soient entrepris.
[ 11 ] Le demandeur, dans les jours qui suivent, tente à plusieurs reprises de communiquer avec le défendeur pour fixer la date de reprise de ses travaux. Il en est incapable, ce dernier, dit-il, ne lui donnant aucun signe de vie. [ 12 ] Le 3 août 2011, le défendeur lui envoie finalement un courriel. Il fait savoir au demandeur que les travaux exécutés sont insatisfaisants et devront au surplus être repris. Le défendeur résilie ainsi le contrat du demandeur. [ 13 ] La réclamation du demandeur est basée sur les heures travaillées par les peintres et le coût du matériel.
Il s'agit d'une évaluation qu'il a faite suivant le prix total du contrat sur lequel les parties s'étaient entendues. Le demandeur conteste par ailleurs la justesse des récriminations du défendeur et fournit plusieurs explications pour les contrecarrer. [ 14 ] Le défendeur se plaint de la qualité des travaux effectués par le demandeur. Il témoigne que, pour les reprendre ou corriger, il a dû débourser une somme totalisant environ 2 500$, dont 1 555, 08$ pour exécuter des travaux de sablage et 630$ pour des travaux de peinture.
Lui et son épouse ont eux-mêmes consacré plusieurs heures à effectuer des travaux correctifs. [ 15 ] Les extraits suivants, tirés de la lettre que le défendeur avait fait parvenir au demandeur en réponse à sa demande de paiement, résument sa position et son témoignage : Mais la qualité du travail effectué, même s'il restait encore beaucoup a faire, fut des plus décevante. Toutes les boiseries ont du être poncées peinturés a nouveau. En majorité ces boiseries étaient neuves et devaient être poncées avant l'application de la peinture de finition.
Le plafond de la cuisine et des passages a aussi été repeint au complet. Toutes les portes qui ont été peinturées au pistolet sont a refaire, la peinture de finition au latex ayant été appliquée directement sur la peinture a l'huile, sans apprêt. Résultat la peinture pèle comme une peau après un coup de soleil. (voir photos jointes) Tous les murs doivent être peinturés a nouveaux. On y voit partout des débris de rouleaux, des coulisses, et des imperfections de plâtres mineures peinturées sans être corrigées.
Au moment ou nous écrivons cette lettre, la chambre principale, la cuisine, la salle à dîner, et tous les corridors ont été repeints. La salle de bain, qui n'avait pas encore été peinturée, a été peinte. Reste a faire le salon, et la deuxième chambre. Nous avons également dû passer un certain temps à brosser au savon les moustiquaires pleins de peinture faite au pistolet en vaporisant les radiateurs. Votre équipe n'a pas été ce à quoi on s'attendait. Nous avons eu l'impression de voir un sous traitant presse d'en finir. (sic). ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 17 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 18 ] En l'instance, la preuve offerte par chacune des parties comporte des faiblesses non négligeables qui affectent leur thèse respective.
Les explications fournies de part et d'autre sont à plusieurs égards imprécises, incomplètes ou contredites par l'autre partie. [ 19 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise ( Art. 2098 C.c.Q. ).
Le défendeur pouvait unilatéralement le résilier ( Art. 2125 C.c.Q.), sous réserve de son obligation, s'il n'y avait aucune faute commise par le demandeur, de lui payer, en proportion du prix total convenu au départ, la valeur des travaux exécutés et du matériel acheté avant la fin du contrat ( Art. 2129 C.c.Q.). [ 20 ] Le fardeau de démontrer que le demandeur a commis une ou des fautes à ce point sérieuses qu'il n'a droit à aucune rémunération pour ses travaux appartenait au défendeur. [ 21 ] Or, la preuve présentée dans cette perspective ne permet pas de conclure d'une manière aussi radicale.
[ 22 ] D'abord, le défendeur n'a produit aucune preuve indépendante ou par expertise établissant que tous les travaux effectués par le demandeur ne respectaient pas les règles de l'art. Dans son témoignage, il concède du reste qu'une
partie des travaux exécutés par le demandeur lui ont été utile (la première couche de peinture). [ 23 ] Par ailleurs, deux éléments principaux de la dispute entre les parties ont fait l'objet d'une preuve contradictoire. [ 24 ] Le choix de la peinture, celle qui s'est détachée en plusieurs endroits, était celui du défendeur et, selon le demandeur, la peinture lui a été fournie et imposée en quelque sorte le jour même où elle devait être appliquée.
De plus, en ce qui concerne les travaux de sablage, il n'est pas clair que le demandeur devait les exécuter tous avant les travaux de peinture, en particulier en ce qui concerne les boiseries. [ 25 ] Le demandeur, de son côté, avait l'obligation de prouver, du moins en réponse aux récriminations du défendeur, qu'il a effectué ses travaux en respectant les règles de l'art ( art. 2100 C.c.Q. ) et qu'il a respecté son obligation d'informer le défendeur avant qu'ils ne soient exécutés ( art. 2102 C.c.Q.).
De surcroît, il devait convaincre le Tribunal que la valeur de ses travaux (et du matériel acheté) était bien celle qu'il réclame dans sa poursuite. [ 26 ] La preuve offerte par le demandeur est aussi imprécise et incomplète à plusieurs égards. [ 27 ] D'une part, il est loin d'être clair qu'il a correctement informé le défendeur sur le temps nécessaire pour que tous les travaux envisagés soient exécutés et sur les dangers qui guettaient le défendeur sur le choix de la peinture. [ 28 ] D'autre part, l'évaluation de la valeur de ses travaux (et, le cas échéant, du matériel acheté) apparaît être plutôt arbitraire.
Le demandeur n'a produit aucune feuille de présence ou de temps, aucun horaire de travail, ni aucune facture détaillée. Aucun de ses employés n'a témoigné sur la nature de ses travaux et sur les heures qu'il a consacrées pour chacune de ses prestations. La simple évaluation faite par le demandeur est insuffisante pour satisfaire son fardeau de persuasion. [ 29 ] Le Tribunal, devant la preuve lacunaire de chacune des parties, doit arbitrer la réclamation du demandeur.
Dans sa discrétion, tenant compte en particulier du nombre d'employés affectés au domicile du défendeur et de l'exigence pour que les travaux soient exécutés dans un court laps de temps, le Tribunal fixe la rémunération du demandeur à un montant de 2 000$. [ 30 ] La réclamation au sujet des intérêts recherchés (24% l'an) ne sera toutefois pas accueillie. La preuve, en effet, ne révèle pas qu'il y a eu entre les parties une entente spécifique à ce sujet. Le demandeur, néanmoins, aura droit à des intérêts au taux légal et à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 7 septembre 2011, et les frais judiciaires de 132$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 août 2013
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