2014 QCCQ 8045, 2014 QCCQ 8045
Opinion
2014 QCCQ 8045 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028152-138 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LÉGER
Partie demanderesse c. STATION DE SKI MONT-HABITANT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation est rejetée.
Il appert de la preuve prépondérante que l'accident dont a été victime monsieur Léger, le 26 décembre 2011, découle d'une acceptation des risques de sa part et n'est pas dû à une faute ou négligence de la défenderesse. [ 2 ] Le Tribunal croit le témoignage de monsieur Turcotte-Lachance à l'effet que la piste dans laquelle s'est engagé monsieur Léger, le soir du 26 décembre 2011, était fermée et qu'une pancarte indiquant cet état de fait et interdisant le passage avait été installée par les préposés de la défenderesse, au haut de ladite piste et au centre de celle-ci. [ 3 ] D'ailleurs, il ressort clairement du témoignage de monsieur Léger qu'après avoir constaté le caractère impratiquable de la piste, plutôt que de s'immobiliser et rebrousser chemin, il a préféré continuer.
Ce faisant, monsieur Léger a agi à ses risques et périls. Il ne peut, par la suite, tenir la défenderesse responsable des conséquences des ses gestes. [ 4 ] Un centre de ski n'est pas l'assureur de ses clients. [ 5 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Léger devait prouver une faute de la part de la défenderesse et ce, par preuve prépondérante ( art. 2804 C.c.Q. ). Cette preuve n'a pas été faite. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la requête avec les frais de contestation de 174 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2014
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