2018 QCCA 1790, 2018 QCCA 1790
Opinion
Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme (CSN) c. Collège d'enseignement général et professionnel de Saint-Jérôme 2018 QCCA 1790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027425-180 (700-22-037911-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. manon savard , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
APPELANT AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME (CSN) Me JULIE SANOGO (Laroche Martin) INTIMÉ AVOCAT COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE SAINT-JÉRÔME Me JEAN-FRANÇOIS MALLETTE (Prévost Fortin D’Aoust) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle (Article 380 C.p.c .)
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 56 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 56 Argumentation de Me Mallette. 10 h06 Argumentation de Me Sanogo 10 h 15 La Cour s’adresse à Me Mallette. 10 h 16 Suspension. 10 h 24 Reprise. 10 h 24 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête de l’appelant ne satisfait certes pas à tous les critères généralement applicables en matière de preuve nouvelle. [ 2 ] La Cour est cependant d’avis qu’il s’agit ici d’une situation exceptionnelle où il convient de permettre à l’appelant de verser au dossier d’appel une preuve documentaire qui n’avait pas été faite, du moins pas entièrement, en première instance. En effet, le débat porte ici sur la compétence d’un tribunal judiciaire pour se saisir d’un problème particulier.
Il s’agit d’une question d’intérêt non seulement pour les parties, mais également pour l’administration de la justice en général.
Dans ce contexte, la Cour est d’avis d’accueillir la requête, de permettre le dépôt de la preuve identifiée au paragraphe 4 de la requête et de laisser à la formation saisie du fond de l’appel le soin de trancher les questions relatives à l’admissibilité de cette preuve et à sa portée. [ 3 ] En ce qui a trait à la possibilité pour l’intimée de répondre à cette preuve, comme l’avocat nous indique ne pas être en mesure de prendre position aujourd’hui et devoir consulter son client à cet égard, la Cour lui permettra de présenter une requête en ce sens, et ce, dans un délai de 15 jours à compter d’aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête aux fins de permettre le dépôt de la preuve documentaire décrite au paragraphe 4 de la requête, tout en laissant à la formation saisie du fond du dossier le soin de trancher les questions relatives à l’admissibilité de cette preuve et à sa portée; [ 5 ] AUTORISE l’intimé à présenter, le cas échéant, une requête pour permission de constituer une preuve en réponse à la preuve dont la Cour autorise le dépôt aujourd’hui, et ce, dans un délai de 15 jours du présent arrêt; et enfin, [ 6 ] ACCORDE à l’appelant un délai de 30 jours pour produire son mémoire, à compter d’aujourd’hui;
[ 7 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. jacques chamberland, J .C.A. manon savard, J .C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A.
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