2017 QCCA 57, 2017 QCCA 57
Opinion
R. c. Grenier 2017 QCCA 57 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003279-168 (400-01-070364-138) (400-01-070391-131) DATE : 17 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
KARINE GRENIER INTIMÉE – Accusée ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juillet 2016 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du district de Trois-Rivières (l’honorable Bruno Langelier) [2] . [ 2 ] Ce jugement a infligé à l’intimée une peine de 22 mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité pour un chef de vol de médicaments sur ordonnance d’une valeur de plus de 5 000 $ [3] . [ 3 ] De plus, par ce même jugement, le juge a imposé à l’intimée une peine de 22 mois d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité pour un chef de trafic de drogue ainsi qu’une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue pour un second chef de trafic de drogue.
Cette seconde peine est assortie d’une probation de 20 mois [4] . [ 4 ] L’intimée, alors âgée de 20 ans, a été conjointe de monsieur Lachapelle-Lamy de l’été 2009 à janvier 2012. Alors qu’elle travaille comme technicienne en laboratoire dans une pharmacie, elle accepte l’offre de son conjoint de voler des comprimés de Dilaudid et de l’hydromorphone de son employeur pour les vendre à monsieur Claude Stevens par l’intermédiaire de son conjoint. Ce dernier garde une
partie du produit de la vente et en remet une
partie à l’intimée. Ce stratagème dure 6 mois. [ 5 ] Après sa séparation de monsieur Lachapelle-Lamy, elle est contactée par monsieur Claude Stevens et continue à voler les mêmes quantités auprès de son employeur qu’elle vend ensuite à ce dernier toutes les semaines.
Au cours d’une perquisition, elle est prise en flagrant délit, le 31 janvier 2013, au moment où monsieur Claude Stevens doit lui remettre environ 1 500 $ pour un contenant de 60 comprimés d’hydromorphone de 30 mg et un contenant de 100 comprimés de 8 mg de Dilaudid. [ 6 ] L’intimée est arrêtée le 31 janvier 2013 et fait une déclaration incriminante aux policiers.
Le 27 janvier 2015, elle plaide coupable aux accusations suivantes : 400-01-070364-138 Chef 4 : Entre le 31 juillet 2011 et le 31 janvier 2013, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, arrêtée à Trois-Rivières, district de Trois- Rivières, a volé de Jean Coutu des médicaments sur ordonnance (hydromorphone), d'une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334a) du Code criminel . 400-01-070391-131 Chef 1 : Entre le 31 juillet 2011 et le 5 novembre 2012, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Chef 2 : Entre le 6 novembre 2012 et le 31 janvier 2013, à Trois-Rivières, district de Trois-Rivières, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 7 ] Dans un jugement élaboré de plus de 170 paragraphes et fortement motivé, le juge signale la gravité du trafic de médicaments d’ordonnance que sont l’hydromorphone et le Dilaudid dans lequel s’est investie l’intimée et le danger que représentent ces drogues qui
s’apparentent à l’héroïne. [ 8 ] Il énonce ensuite les divers facteurs aggravants et atténuants à être considérés dans la détermination de la peine : [96] Considérant les facteurs aggravants , le Tribunal retient : • La gravité objective des infractions; le trafic de stupéfiants étant punissable par l’emprisonnement à perpétuité et le vol de plus de 5 000 $ est passible d'un emprisonnement de 10 ans; • La nature et la quantité des drogues transigées; • Le vol de ces médicaments alors qu'elle occupe un emploi de technicienne de laboratoire, valeur avoisinant les 35 000 $; • L'abus de confiance à l'égard de son employeur suivant 718.2 du Code criminel ; • Son entière responsabilité; • La période concernant son activité délictuelle (18 mois); • La fréquence des transactions; • Dans un but de lucre. [97] Concernant les facteurs atténuants , le Tribunal retient : • Ses plaidoyers de culpabilité aux accusations, elle n'a pas exigé non plus la tenue d'une enquête préliminaire; • Aucun antécédent judiciaire; • Le comportement délictuel de l'accusée qui ne s'inscrit pas dans un mode de vie criminelle chronique; • Sa collaboration avec la police alors qu'elle s'incrimine pour la période alléguée; • Elle assume l'entière responsabilité de ses gestes; • Le respect de ses conditions sévères de remise en liberté (couvre-feu durant deux ans); • Les efforts marqués pour une reprise en main de sa vie; • Le rapport présentenciel positif qui démontre que la réhabilitation de l'accusée est réalisée; • Elle présentait elle-même une assuétude à la consommation de drogue. [ 9 ] Le juge conclut de la preuve testimoniale et documentaire administrée devant lui que « dans la situation individualisée de l’accusée », elle a fait « une démonstration particulièrement convaincante de sa réhabilitation » [5] .
Malgré ce constat, il est d’avis qu’une peine d’emprisonnement s’impose pour répondre à la fois aux critères de dénonciation et de dissuasion [6] . [ 10 ] Le juge est convaincu que cette peine doit se situer entre celles imposées à ses deux complices : son ancien conjoint, monsieur Lachapelle-Lamy, qui a reçu une peine de 12 mois dans la collectivité [7] et monsieur Claude Stevens qui, à la suite de l’intervention de la Cour d’appel, s’est vu infliger une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 30 mois en rapport avec les mêmes événements [8] . [ 11 ] Le juge explique alors son choix et ses motifs : [151] Le Tribunal croit que la peine à être imposée à l'accusée doit tendre vers celle imposée à Lachapelle-Lamy, qui comme l'accusée était une jeune personne, sans antécédents judiciaires et qui démontrait une réhabilitation particulièrement convaincante; alors que Stevens était un individu mature avec de nombreux antécédents judiciaires et pour certains en semblable matière et qui présentait le profil d'un délinquant cristallisé. [152] Certainement que la peine que le Tribunal impose à l'accusée doit être suivant le critère de proportionnalité supérieure à celle imposée à Lachapelle-Lamy puisque le Tribunal retient qu'elle a continué son activité délictuelle pour une période additionnelle de 12 mois. [153] Ce n'est que l'intervention policière qui a mis fin à ses activités, alors qu'elle entretenait des liens aux fins du trafic avec Stevens. [154] Le Tribunal retient que c'est cette dernière qui volait les médicaments et qu'il y a ce facteur aggravant suivant l'article 718.2 qui constitue un abus de confiance à l'égard de son employeur alors qu'elle travaillait comme technicienne en laboratoire. [ 12 ] Étant donné qu’à compter du 20 novembre 2012 l’
article 742.1 du Code criminel n’autorise plus la possibilité d’imposer l’emprisonnement dans la collectivité pour le crime de trafic de stupéfiants, le juge de première instance détermine la peine globale applicable à l’intimée en considérant à la fois la preuve de sa réhabilitation et les critères de dénonciation et de dissuasion : [158] Or, le Tribunal, considérant tous les facteurs aggravants et atténuants et considérant les enseignements des tribunaux supérieurs qu'en matière de trafic de drogues, les facteurs prééminents que sont les objectifs, de l'exemplarité, de la dissuasion et de la réprobation doivent primer; le Tribunal doit considérer aussi les facteurs qui favorisent sa réhabilitation. [159] Ces facteurs méritent une considération particulière lorsque le Tribunal est en présence d'une démonstration convaincante de
réhabilitation. [160] Le Tribunal est d'avis que la situation de l'accusée milite concernant le premier chef d'accusation pour l'imposition d'une peine d'emprisonnement avec sursis et que celle-ci peut répondre à la fois aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans réprimer tous les efforts déjà probants de sa réhabilitation. [161] Concernant le deuxième chef d'accusation de trafic suivant 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances même s'il y a ouverture pour lui permettre de purger une peine avec sursis, et toujours pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion sans réprimer tous les efforts déjà probants de sa réhabilitation; le tribunal s'inspire des concepts dégagés dans l'arrêt R . c.
Middleto n pour imposer une peine d'emprisonnement à être purgée de façon discontinue. [Un renvoi est omis] [ 13 ] Le juge refuse enfin, comme le demande l’appelante, d’imposer à l’intimée une amende de 35 000 $ selon le paragraphe 462.37(3) C.cr . au motif que cette dernière n’a accumulé aucun bien. Il ordonne cependant la confiscation des 5 580 $ trouvés dans son véhicule puisque cette somme a été obtenue en rapport avec l’infraction désignée dont elle a été déclarée coupable [9] . [ 14 ] L’appelante soulève deux moyens d’appel.
Dans un premier temps, elle plaide que la peine est manifestement inappropriée et déraisonnable quant à sa durée et sa forme en ce que ni l’emprisonnement dans la collectivité ni la peine d’emprisonnement discontinue ne correspondent à une peine juste dans les circonstances. [ 15 ] Au soutien de ce moyen, elle fait d’abord valoir que la peine occulte indûment les objectifs de dénonciation spécifiquement prévus à l’
article 10 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [10] et celui de dénoncer le tort causé à la collectivité, particulièrement en ce que le Dilaudid et l’hydromorphone sont des drogues comparables à l’héroïne. [ 16 ] L’appelante reproche en particulier au juge d’avoir retenu que l’intimée reconnaît et assume son entière responsabilité dans la commission des infractions.
L’appelante plaide notamment que, lors de son témoignage sur la peine, l’intimée nie le contenu de la déclaration qu’elle a faite aux policiers lors de son arrestation au point que l’appelante doit alors faire entendre les policiers sur un voir- dire au terme duquel le juge déclare que la version donnée à l’enquêteur contient la vérité [11] . [ 17 ] L’appelante signale que l’intimée rejette la responsabilité sur ses complices et sur l’absence de surveillance des narcotiques à la pharmacie qui l’employait.
Sur ce dernier élément, ce que dit l’intimée à l’audience sur la peine est en accord avec sa déclaration aux policiers. Voici la teneur de cette déclaration : Il n'y a aucune surveillance, aucun contrôle, aucun inventaire, car le propriétaire n'a pas le temps. Il signe les papiers de contrôle des narcotiques sans aucun inventaire. C'est pour ça que je ne pouvais me faire prendre. [ 18 ] Cette version n’est d’ailleurs pas contredite dans la déclaration que le pharmacien a lui-même faite aux policiers à l’époque du vol.
Au surplus, le juge n’a considéré cette déclaration de l’intimée que pour expliquer son modus operandi et n’en a aucunement inféré une diminution de sa responsabilité morale [12] . [ 19 ] Toujours pour appuyer son argument que le juge a erronément considéré que l’intimée assumait sa responsabilité dans la commission des infractions, l’appelante cite le rapport prépénal qui, à ses yeux, conclut ainsi : « Nous percevons de son discours une tendance vers la minimisation et la banalisation quant au passage à l’acte ».
Or, l’appelante ne cite qu’une phrase d’un paragraphe de ce rapport, qui ne rend pas justice à l’auteur comme le fait voir la citation complète : Confrontée devant ce fait, nous percevons dans son discours une tendance vers la minimisation et la banalisation quant au passage à l’acte. Néanmoins, il semble s’agir de mécanisme de défense lui permettant d’atténuer le poids de la culpabilité et un moyen de restaurer son image de soi.
Somme toute, elle manifeste, selon nous, un niveau de conscientisation adéquat [13] . [ 20 ] Dans son mémoire, et surtout à l’audience, l’appelante s’attaque ensuite au constat du juge de première instance que l’intimée a fait une démonstration convaincante de sa réhabilitation [14] . À ses yeux, l’intimée ne pouvait prétendre avoir fait une telle démonstration puisque, n’ayant jamais été « déshabilitée » de la société, il ne saurait donc être question de « réhabilitation ».
Pour l’appelante, l’intimée n’a jamais été dysfonctionnelle, elle contrôlait bien sa consommation de drogue à des fins récréatives, elle travaillait à temps complet et avec assiduité, elle n’avait aucune problématique familiale et aucune dette personnelle. En bref, elle ne pouvait être complètement réhabilitée puisqu’elle n’avait jamais été complètement désorganisée. [ 21 ] Cet argument doit être rejeté.
Au premier chef, l’appelante passe sous silence le rapport prépénal qui révèle que « […] les motivations délinquantes qui sous-tendent le passage à l’acte s’avèrent circonstancielles, se référant, entre autres, à une période de désorganisation marquée par l’hédonisme et un certain laisser-aller » [15] . Plus généralement, l’appelante s’en remet à peu près exclusivement aux déclarations faites par l’intimée au moment de son arrestation le 31 janvier 2013 pour étayer ses arguments.
Or, ce n’est pas ce qu’enseigne la Cour suprême lorsqu’il s’agit pour le tribunal de déterminer la peine la plus appropriée pour le délinquant : Les principes de détermination de la peine sont maintenant codifiés et sont énoncés aux art. 718 à 718.2 C. cr . Ces dispositions confirment que l’infliction de la peine est un processus individualisé, qui doit prendre en compte non seulement les circonstances de l’infraction mais aussi la situation particulière du délinquant (voir Gladue ; Proulx , par. 82).
Par conséquent, les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l’appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l’accusé. Le tribunal devra donc prendre en considération des faits extrinsèques à l’infraction, faits dont la preuve devra souvent être établie par l’admission d’éléments de preuve additionnels. [16] [ 22 ] En l’espèce, une preuve abondante a été administrée lors de l’audience sur la peine tenue le 2 octobre 2015 et le 21 mars 2016.
En plus de bénéficier d’un rapport prépénal favorable, le juge a entendu le témoignage de l’intimée, de sa mère, de son père et de son nouveau conjoint. Par ailleurs, une lettre de son nouvel employeur a été déposée à l’audience et le juge en a reproduit l’intégralité dans son jugement [17] . C’est à partir de l’ensemble de cette preuve qu’il a rendu sa décision.
[ 23 ] En deuxième lieu, la jurisprudence n’appuie d’aucune façon la prétention avancée par l’appelante.
Selon la Cour, en matière de trafic de stupéfiants, si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, le critère de la réhabilitation pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante [18] . [ 24 ] Rien dans ces arrêts ne fait voir la nécessité chez le délinquant d’une situation de dépendance à la drogue ou d’un état de désorganisation totale comme condition préalable à la possibilité d’une démonstration convaincante de réhabilitation.
Au contraire, dans plusieurs de ces arrêts, la réhabilitation est devenue le critère prééminent de la détermination de la peine même lorsque l’accusé s’est adonné au trafic par appât du gain et non pour assouvir son assuétude aux drogues [19] . [ 25 ] Toujours au soutien de son premier moyen, l’appelante plaide enfin que le juge de première instance a erré dans l’application du principe de l’harmonisation des peines.
Elle allègue que l’intimée aurait dû recevoir une peine similaire à celle de son complice Stevens qui, après l’intervention de la Cour, a écopé d’une peine de 30 mois d’incarcération. [ 26 ] Sur cette question, il convient d’abord de rappeler ce que la Cour suprême a écrit dans l’arrêt R. c. Lacasse : [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’ art. 718 du Code criminel , ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’ art. 718.2 .
Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité.
Notre Cour l’a reconnu en ces termes dans l’affaire M. (C.A.) : On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [. . .] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. [par. 92] [55] Ce même principe de l’harmonisation ou de la similarité des peines ne permet pas non plus d’écarter la déférence due au juge qui inflige la peine, sauf dans les circonstances déjà mentionnées.
Notre Cour l’a rappelé dans L.M. : On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge de procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve ( M. (C.A.) , par. 92, cité dans McDonnell , par. 16; W. (G.) , par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93). [par. 35] [20] [ 27 ] En l’espèce, il n’y a aucune comparaison possible entre la situation de l’appelante et celle du complice Stevens.
Dans ce dernier cas, il suffit de signaler les éléments retenus par la Cour d’appel [21] pour constater que le juge de première instance a eu raison de distinguer la situation de monsieur Stevens de celle de l’appelante [22] : − ainsi ont été notamment trouvés dans son manteau, dans son véhicule ou dans sa résidence 43 sachets de 0,25 g de cocaïne, 18,75 g de cocaïne non coupée, 383 comprimés de 8 mg de Dilaudid, en plus des médicaments qu’il s’apprêtait à acheter de l’intimée de même que des calepins de comptabilité et listes d’avances ( front), des sachets pour emballage et une balance électronique [23] ; − monsieur Stevens ne s’est pas fait entendre lors de l’audition sur la peine et n’a donc pas su contredire la teneur très négative du rapport prépénal qui avait été préparé dans son cas [24] ; − ce rapport faisait état d’une consommation régulière de cocaïne et de cannabis depuis l’âge de 16 ans et du fait que, de lui-même, il avait abandonné ses responsabilités maritales et parentales afin de se livrer plus librement à sa consommation [25] ; − selon ce même rapport, monsieur Stevens ne se souciait pas des conséquences de son trafic et n’assumait aucune responsabilité pour ses actes pour lesquels il reportait le blâme sur autrui [26] ; − ce rapport s’interrogeait même sur la présence d’une structure de personnalité criminelle chez l’accusé pour conclure que le risque de récidive était « […] non assumable en société » [27] ; − monsieur Stevens avait des antécédents en matière notamment de possession de stupéfiants, de vol, de recel et de bris de condition [28] ; − enfin, autre facteur aggravant, monsieur Stevens n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées par probation ou qu’il avait lui-même assumées par engagement dans l’attente de son procès, notamment en matière de thérapie et d’abstention de consommation [29] . [ 28 ] En conséquence, l’appelante doit échouer sur son premier moyen. [ 29 ] Par son second moyen, l’appelante reproche au juge de ne pas avoir imposé à l’intimée une amende compensatoire de 37 050 $ égale aux profits qu’elle prétend que l’intimée a tirés de son trafic de médicaments et qu’elle aurait dilapidés.
Puisque ce montant ne peut plus être confisqué selon le paragraphe 462.37(1) C.cr ., l’appelante plaide que le juge aurait dû imposer à l’intimée une amende équivalant à ce montant ainsi que le prévoit le paragraphe 462.37(3) C.cr . [ 30 ] Même si l’intimée n’a accumulé aucun bien à la suite de son trafic de médicaments, comme le constate le juge de première instance [30] , l’appelante rappelle que, selon la Cour suprême, la capacité de payer du contrevenant ne constitue pas un critère qui peut être pris en considération dans l’imposition de cette amende [31] . [ 31 ] On doit cependant noter que dans ce même arrêt Lavigne , la Cour suprême énonce également que le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans le contexte du paragraphe 462.37(3) C.cr ., si limité soit-il, s’applique à la fois à la décision d’infliger ou non l’amende et à
la détermination de la valeur du bien. De plus, ce processus doit s’appuyer sur la preuve et ce n’est que lorsqu’il est complété que le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant pour ne pas infliger l’amende ou pour en diminuer le montant [32] . [ 32 ] La détermination de la valeur du bien obtenu par la criminalité est une question de fait [33] . En l’espèce, la preuve administrée ne permet manifestement pas d’évaluer le montant obtenu par l’intimée au
titre des fruits de sa criminalité ni même si ces montants ont été obtenus en rapport avec les infractions qu’elle a commises. [ 33 ] Au procès, lors des plaidoiries, l’avocat de l’appelante a déposé un tableau préparé par cette dernière à partir de la déclaration de l’intimée faite aux policier lors de son arrestation et faisant état de calculs qui permettraient d’établir à 37 050 $ les profits réalisés par l’intimée de son trafic.
Plusieurs éléments de preuve font voir qu’il s’agit d’un calcul purement théorique qui ne correspond pas à la réalité : − le lendemain de l’arrestation, le propriétaire de la pharmacie était incapable de déterminer, dans sa déclaration aux policiers, ce qui était manquant dans son inventaire de médicaments; − trois mois plus tard, le directeur de la sécurité pour le réseau des pharmacies Jean Coutu déclarait aux policiers que le pharmacien « […] a dû absorber une perte de plus de 35 000 $ en médicaments »; − ces personnes n’ont pas témoigné à l’audience sur la peine et, à l’audience, l’avocat de l’appelante doit reconnaître que, compte tenu du laxisme prévalant à la pharmacie en ce qui concerne la garde des médicaments, il est impossible de conclure que la disparition des médicaments était le seul fait de l’intimée; − au procès, l’intimée a déclaré qu’il s’est écoulé au moins deux mois entre le moment où sa relation avec monsieur Lachapelle- Lamy s’est terminée et le moment où monsieur Stevens l’a contactée pour lui offrir de continuer son trafic; − elle a également déclaré qu’elle n’a pas eu de contact avec son acheteur pendant une période de cinq mois au cours desquels monsieur Stevens a été détenu; − de plus, elle a déclaré, toujours à l’audience, que monsieur Stevens ne la payait pas régulièrement, que ce qu’elle recevait variait beaucoup et qu’au moment de son arrestation il lui devait de l’argent. [ 34 ] Par ailleurs, l’intimée a admis que les 5 580 $ trouvés dans son véhicule provenaient de ses ventes de médicaments.
En considérant que le juge en a ordonné la confiscation en plus de lui imposer, dans le contexte d’une probation, de faire un don de 1 000 $ à des organismes communautaires, l’appelante n’a pas réussi à démontrer une erreur justifiant l’intervention de la Cour sur cette question de l’amende confiscatoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Pierre Spain M e Mélanie Bédard Biron, Spain Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2016
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