2012 QCCQ 8240, 2012 QCCQ 8240
Opinion
Protection de la jeunesse — 124423 2012 QCCQ 8240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001635-122 DATE : 21 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1996) Enfant et A Mère B (décedé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38b)(1)(ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Depuis décembre 2011, l'enfant ne fréquente plus l'école. Elle habite avec sa mère et avec son frère, âgé de 17 ans. [ 3 ] L'enfant a une personnalité très timide. En raison de sa personnalité, elle n'a pas de réseau social, ses fréquentations se limitant à sa mère et son frère. [ 4 ] L'enfant a reçu un diagnostic de trouble anxieux non spécifié en avril 2012. La pédopsychiatre l'a alors référée en psychothérapie individuelle.
Le lendemain de la rencontre avec la pédopsychiatre, l'enfant a posé un geste parasuicidaire, en avalant des médicaments de sa mère. [ 5 ] Dans une Note évolutive de clinique externe datée du 25 juillet 2012, la pédopsychiatre Stéphanie Binet écrit: À notre avis, il est important que X participe à un suivi psychologique dont l'objectif serait de l'amener à affronter davantage son anxiété. Il est tout à fait néfaste, selon moi, que la jeune ne soit pas à l'école ou au travail.
Il n'y a aucune justification médicale pour s'absenter de l'école et, à mon avis, la problématique anxieuse ne fera qu'augmenter si la jeune reste à la maison et refuse de l'affronter. [ 6 ] La preuve révèle aussi que l'enfant a été sujet d'intimidation à l'école. En plus, l'enfant s'inquiète beaucoup pour la santé de sa mère, qui est rémission d'un cancer.
Ces éléments n'ont fait que contribuer à développer son anxiété. [ 7 ] En raison de sa nature timide et anxieuse, il n'est pas surprenant que l'enfant a choisi d'abandonner l'école en décembre passé plutôt que de parler du problème d'intimidation scolaire qu'elle vivait. Elle envisage cependant à suivre, dès l'automne, des cours à la formation aux adultes afin de pouvoir obtenir son diplôme d'études secondaires. [ 8 ]
Malgré la fragilité de l'enfant, sa mère n'a pas assuré le suivi médical requis par l'état de santé de l'enfant. La mère reconnaît cependant que sa fille a besoin d'aide et elle semble prête à s'investir. En date de l'audience, l'enfant a pris un rendez-vous pour son suivi en psychologie. De plus, elle est vue régulièrement par son médecin de famille. [ 9 ] Preuve est faite que la mère a des bonnes capacités parentales. Elle doit cependant bénéficier d'une aide qui lui permettra d'assurer un suivi médical régulier de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 11 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 21 mai 2013 aux conditions suivantes : [ 12 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère; [ 13 ] RECOMMANDE à l’enfant de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, et plus précisément : • suivi en pédopsychiatrie pour l’adolescente; • suivi en psychologie pour l’adolescente; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de continuer le suivi dont elle bénéficie actuellement auprès du CLSC; [ 15 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de faire rapport des démarches qu’elles entreprennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile pour faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE à l’enfant de recevoir les soins de santé requis par sa situation et de respecter le plan de traitement médical de son médecin; [ 18 ] PREND ACTE du consentement de la mère et de l’enfant à ce que les intervenants chargés des suivis dans la situation puissent échanger de l’information entre eux; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant Me Martine Jalbert Avocate de l'enfant A, mère Personnellement Date d’audience : Le 21 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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