2023 QCCQ 7392, 2023 QCCQ 7392
Opinion
Protection de la jeunesse — 231465 2023 QCCQ 7392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001929-199 DATE : 16 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 1 er décembre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan de la santé. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, suspendait les contacts avec sa mère, autorisait une reprise de ces contacts après six rencontres psychosociales satisfaisantes avec la Directrice, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, ordonnait et recommandait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant en famille d’accueil, d’autoriser des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, d’interdire tout contact, direct ou indirect, entre la mère et l’enfant, d’autoriser une reprise de ces contacts sous diverses conditions et d’ordonner ainsi que de recommander différentes mesures dont un suivi social, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031. [ 7 ] Lors de l’audition du 16 février 2023, les parents sont absents et non représentés.
Ils ont dûment reçu signification et le Tribunal procède en leur absence. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. X souhaite demeurer dans sa famille d’accueil actuelle. L’évolution de la situation [ 9 ] X est âgé de huit ans, et il est confié à la famille d’accueil C-D depuis 2019.
Son lien d’attachement envers ce milieu s’est développé et il fait référence à ceux-ci comme son « père » et sa « mère ». [ 10 ] Une intervention a été faite auprès de la famille d’accueil pour les sensibiliser sur les particularités de X (trauma complexe) et
ses besoins de validation émotionnelle. [ 11 ] À la suite de la dernière ordonnance, les doutes soulevés sur un possible conflit de loyauté (famille d’accueil-père) ont été analysés et abordés avec le milieu de vie. Ces enjeux se sont par la suite résorbés. [ 12 ] La famille d’accueil et l’enfant ont eu un suivi avec les services de réadaptation externe afin d’obtenir des outils pour aider X dans la gestion de ses émotions et aussi l’apaisement lors des retours de contact avec le père. [ 13 ] X a intégré une classe régulière (troisième anné
e) après son passage en classe spécialisée qui s’est bien déroulée. [ 14 ] L’enfant change d’école à l’automne 2022 et intégre une classe DGA (difficulté grave apprentissage). Une surveillance est effectuée, car le jeune est décrit comme influençable et a besoin d’accompagnement et de modélisation. [ 15 ] L’enfant a participé à une évaluation psychologique le 12 août 2022 afin d’évaluer ses fonctions cognitives. Il en ressort que X a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, mais qu’il démontre une lenteur quant à la mémoire de travail.
Aucune difficulté d’apprentissage n’est relevée. [ 16 ] Ses problématiques sont plutôt liées à un trouble de l’attachement, ses traumatismes antérieurs et son manque d’autonomie. [ 17 ] Une évaluation a également été faite en santé mentale jeunesse pour valider une hypothèse de trouble de l’opposition avec provocation et de TDAH qui est finalement non avérées. [ 18 ] Le jeune continue toutefois de prendre une médication reliée au TDAH dont la dose a récemment été augmentée. [ 19 ] Le père occupe un emploi stable et vit dans un logement qui serait trop petit pour accueillir X à long terme. [ 20 ] Il a terminé son suivi probatoire de 24 mois en août 2022. [ 21 ] Le père est toujours réfractaire face à aux interventions de la protection de la jeunesse dans sa vie et celle de l’enfant et la communication avec lui est difficile, de sorte qu’il est ardu de connaître son cheminement personnel. [ 22 ] Ce dernier ne s’informe pas de l’évolution de l’enfant au niveau scolaire, dans son milieu d’accueil ou dans son suivi psychosocial. [ 23 ] Le père ne reconnaît pas l’importance des recommandations quant à la routine, la prévisibilité et la stabilité pour son fils. [ 24 ]
Malgré tout, les contacts entre X et son père continuent de s’actualiser une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche après-midi. [ 25 ] À la suite de ceux-ci le comportement de X change drastiquement en ce qu’il peut prendre plusieurs jours à revenir à sa routine et à retrouver son attitude habituelle. [ 26 ] Les contacts ont donc dû être diminués dans l’intérêt de l’enfant et à sa demande de passer davantage de temps dans sa famille d’accueil. Ce changement a fait réagir le père négativement. [ 27 ] Le père est exigeant envers la famille d’accueil.
Il envoie de nombreux messages textes et manque de respect envers celle-ci. [ 28 ] À deux reprises, il a des excès de colère en présence de l’enfant pour une problématique de transport et de cellulaire.
Il s’est toutefois excusé auprès de son fils, par la suite. [ 29 ] Le père a voulu se mobiliser afin d’être présent pour les suivis médicaux et scolaires de l’enfant, cependant il a trouvé cela trop exigeant. [ 30 ] X n’a pas eu de contact avec sa mère depuis plus de deux ans. [ 31 ] Compte tenu de la fragilité de la problématique de consommation de la mère, celle-ci doit stabiliser sa situation avant de pouvoir envisager un retour dans la vie de X. [ 32 ] La mère s’est soumise à une thérapie de traitement pour les dépendances des drogues et alcool du 15 février au 13 août 2022. [ 33 ] Elle a reçu des nouvelles de son fils à deux occasions, désire avoir un lien avec son celui-ci et le visiter lorsqu’elle ira mieux. analyse [ 34 ] Le Tribunal constate que les besoins de X sont bien répondus dans sa famille d’accueil actuelle et qu’il est en mesure d’avoir des contacts avec son père. [ 35 ] Quant à la mère, nous n’avons pas de nouvelles récentes sur sa situation personnelle, car elle ne participe pas activement au suivi social. [ 36 ] Après avoir pris en considération les rapports produits le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan de la santé ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2021 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C et monsieur D ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, la fréquence et les modalités seront déterminées par cette dernière ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre la mère et l’enfant ; AUTORISE une reprise de contact mère-enfant, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis, et ce, à condition que la mère participe à six rencontres satisfaisantes avec la Directrice de la protection de la jeunesse et que l’enfant en manifeste le besoin ; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches d’aide personnelles ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 16 février 2023 Pièces déposées : D-9 et D-10
Loading document…