2013 QCCQ 10215, 2013 QCCQ 10215
Opinion
Protection de la jeunesse — 133227 2013 QCCQ 10215 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011891-132 DATE : 15 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 1997, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 16 mars 2011 aux motifs de risques sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires intervint entre la directrice de la protection de la jeunesse, la mère et l'adolescente. Cette entente met en relief les problèmes de consommation d'alcool de la mère et le mode de vie de cette dernière qui travaillait à
titre d'escorte et qui fréquenterait le milieu de la prostitution. [ 4 ] D'un commun accord, l'adolescente avait été confiée à une cousine de la mère, madame B mais, en avril 2012, suite à une crise survenue, X fut déplacée et confiée à sa tante maternelle, madame C. À cette date, madame reconnaissait ne pouvoir prendre la responsabilité de sa fille en raison de sa problématique de consommation d'alcool et de son mode de vie. De plus, l'adolescente ne désirait pas retourner vivre auprès de sa mère.
[ 5 ] L'évolution de l'adolescente chez sa tante maternelle a été positive pendant les premiers mois. Cependant, le 5 mars 2013, madame C, la tante maternelle, demande que l'adolescente soit retirée de son milieu. Effectivement, à cette date, madame C s'est rendue au poste de police afin d'y chercher l'adolescente qui avait été arrêtée.
Cependant, aucune plainte n'a été retenue contre X, cette dernière étant arrivée sur les lieux après le méfait et elle fut interceptée par les policiers dans le cadre d'une arrestation générale de toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux. [ 6 ] Le rapport de monsieur [intervenant 1] fait état des déclarations de la tante maternelle, déclarations dont le Tribunal ne peut tenir compte puisqu'elles constituent du oui-dire, cette dame n'ayant pas été entendue à l'audience. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal retient de la preuve faite et par les admissions de l'adolescente que cette dernière s'est opposée aux règles à la résidence de sa tante, qu'elle mentait sur ses allées et venues et avait des fréquentations marginales.
De plus, l'adolescente reconnaît avoir consommé de la drogue sporadiquement. [ 8 ] Depuis le 5 mars 2013, l'adolescente a intégré une famille d'accueil suivant une entente provisoire. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à sa mère étant donné l'évolution de la situation de cette dernière. [ 10 ] Effectivement, madame a réglé son problème de consommation d'alcool et elle fait vie commune avec un conjoint. Madame occupe un emploi et son mode de vie n'est plus un obstacle à la prise en charge de sa fille.
De plus, depuis le placement de l'adolescente en famille d'accueil, des contacts mère/adolescente se sont déroulés de façon positive, ce qui laisse entrevoir que la cohabitation de ces dernières sera harmonieuse. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 décembre 2013 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2013; - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ne jamais consommer abusivement en présence de sa fille; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Date d’audience : 2013-05-15 /hp
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