2014 QCCA 1603, 2014 QCCA 1603
Opinion
Droit de la famille — 142187 2014 QCCA 1603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024644-148 (765-12-008523-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2014 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE C... B... Me ISABELLE FORTIN-LEMAIRE ( Gagné Lemaire, avocats ) INTIMÉ AVOCATE M... S... Me Michèle Fournier ( Me Michèle Fournier ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 8 juillet 2014 par l’honorable Louis Crête, de la Cour supérieure, district de Richelieu. (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 21 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Fortin-Lemaire. 14 h 54 Argumentation de Me Fournier. 15 h 17 Réplique de Me Fortin-Lemaire. 15 h 19 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 16 h 09 Reprise de la séance. Jugement - voir page 3. 16 h 16 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable Louis Crête), qui, le 8 juillet 2014, séance tenante, fait droit pour
partie à la requête en rejet de l'intimé (requête dont l'intitulé renvoie aux articles 165 et 54.1 C.p.c. ), selon les conclusions suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE , au motif de chose jugée la soi-disante « demande de divorce » de la demanderesse C...
B... ainsi que les conclusions qui découleraient d'une telle demande; RÉSERVE à Mme B... son droit de prendre des conclusions relatives à la dénégation de sa signature sur « l'avis de règlement » qu'elle a apparemment signé ainsi que le prétendu caractère lésionnaire de cette entente qu'elle dit pourtant ne pas avoir signée; ORDONNE dans les circonstances qu'une expertise graphologique de la signature de Mme B... sur « l'avis de règlement »
D-4 soit effectuée à ses frais, si tant est qu'elle maintienne ne pas avoir signé cet « avis de règlement »; COMPTE TENU du caractère abusif et exorbitant des demandes de Mme B..., ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur M... S... une provision pour frais au montant de 5 000 $ avant, au plus tard le 1 er septembre 2014, et à défaut par elle de se conformer à cette ordonnance, REJETTE la demande en totalité; LE TOUT frais à suivre. […]
Le Tribunal : ORDONNE que l'expertise à être effectuée soit une expertise commune, le choix de l'expert devant être convenu par les 2 parties et à défaut, sera nommé par le tribunal après représentations des parties. [ 2 ]
Malgré ce que l'on pourrait croire à la lecture hors contexte de la première et de la quatrième de ces conclusions, l'on comprend de l'ensemble du jugement et de son dispositif que le juge de première instance, manifestement, ne rejette pas le recours de la requérante sur le fond et ne l'empêche pas de prétendre à la fausseté ou à la nullité de l'« avis de règlement » entériné en juin 1994 par la Cour supérieure de l'Ontario, qui avalisait ainsi l'entente (apparente) des parties et réglait la question des mesures accessoires au divorce (incluant le partage des biens des époux) [1] .
Il en découle que si les arguments de la requérante sont retenus, sur le fond, quant à la fausseté ou à la nullité de cette entente sur les mesures accessoires, il devra être statué à nouveau sur celles-ci, ce qui va de soi. [ 3 ] Pour le reste, au vu des circonstances pour le moins inusitées du recours, du délai de près de 20 ans entre le jugement entérinant l'« avis de règlement » et l'introduction du recours de la requérante ainsi que du caractère contradictoire des principales prétentions de celle-ci [2] , le juge conclut à apparence d'abus et encadre la poursuite du recours de mesures qu'il estime propres à assurer le bon déroulement de l'action : ces mesures font l'objet des autres conclusions de son dispositif.
Considérant les allégations de la requête introductive d'instance amendée et de la requête pour permission d'appeler, la preuve produite devant le juge de la Cour supérieure et reproduite en
annexe à la requête pour permission d'appeler, ainsi que les explications fournies par l'avocate de la requérante à l'audience, on ne peut déceler dans ces conclusions ou dans les motifs qui y mènent une erreur ou apparence d'erreur qui justifierait que la Cour se penche sur la question. [ 4 ] Cela est vrai en particulier de la conclusion qui enjoint la requérante de verser à l'intimé une « provision pour frais » de 5 000 $, au plus tard le 1 er septembre 2014, à défaut de quoi son action sera rejetée. [ 5 ] La requérante ne se décharge pas de son fardeau de démontrer que cette ordonnance résulte d'une erreur de droit ou encore d'une erreur dans l'appréciation des faits et l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont l'article 54.3 C.p.c. investit le juge de première instance. [ 6 ] D'une part, la requête de l'intimé comportait des allégations permettant au juge de rendre ce type d'ordonnance et l'on ne peut pas parler ici d' ultra petita .
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, le débat sur la question de l'abus possible a eu lieu et les parties ont eu l'occasion de se faire entendre : la requête de l'intimé, dont le paragraphe 14 reprend en bonne
partie la première phrase du second alinéa de l'article 54.1 C.p.c. , soulevait explicitement la question de l'abus; une preuve documentaire à la production de laquelle personne n'a fait objection a été soumise par l'intimé; l'avocate de la requérante avait le loisir de faire témoigner sa cliente, ce qu'elle a choisi de ne pas faire.
Vu les allégations de la requête introductive d'instance et vu la preuve ainsi produite, le juge, dans les circonstances, pouvait raisonnablement inférer que le recours paraissait abusif au sens du second alinéa de l'article 54.1 C.p.c. et du second alinéa de l'article 54.3 C.p.c. et ordonner le paiement de ce qu'il a, dans le dispositif de son jugement, qualifié de « provision pour frais », mais qui paraît aussi avoir certaines caractéristiques du cautionnement pour frais, implicitement permis par le paragr. 1 du second alinéa de l'art. 54.3 C.p.c. (à ce propos, voir : Acadia Subaru c.
Michaud [3] , paragr. 96 et s .) [ 7 ] D'autre part, la somme dont le paiement est ordonné est somme toute modeste et, même si le juge n'en a pas formellement expliqué les raisons dans son jugement (ce qui aurait sans doute été souhaitable), les circonstances sont telles que, sur ce point, l'appel me paraît voué à l'échec. [ 8 ] Pour le reste, les moyens soulevés par la requérante ne me convainquent pas qu'il soit dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler. [ 9 ] Pour ces motifs , la requête pour permission d'appeler est rejetée , sans frais. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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