2011 QCCA 106, 2011 QCCA 106
Opinion
Bédard c. R. 2011 QCCA 106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002611-114 (200-36-001643-105) (200-01-127196-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 janvier 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT STEVE BÉDARD Me JEAN PETIT (AP7345) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'
article 259 du Code criminel et pour sursis d'exécution ( art. 261 , 683
(5) a) et d) & 839 C.cr. ) 10 h 24 Observations du juge; Observations de Me Petit;
10 h 47 Observations de Me Robitaille; Observations du juge; 10 h 53 Intervention de Me Petit; 10 h 54 Me Robitaille poursuit; Observations du juge; 11 h 07 Suspension; 11 h 21 Me Robitaille poursuit; Observations du juge; 11 h 24 Réplique de Me Petit; 11 h 27 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ce jour, j'ai accueilli une requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure (l'honorable Serge Francoeur) rendu le 9 décembre 2010 et qui rejette l'appel d'un jugement de la Cour du Québec prononcé le 26 mars 2010 (l'honorable André Plante). [ 2 ] On me demande maintenant de suspendre l'ordonnance d'interdiction de conduire résultant de cette condamnation ainsi que le paiement de l'amende, de la suramende et des frais imposés par la Cour du Québec le 26 mars 2010. [ 3 ] La requête doit être accueillie.
LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire; [ 5 ] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire résultant de la condamnation du 26 mars 2010, pour la durée des procédures en appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension de l'ordonnance du paiement de l'amende, de la suramende ainsi que des frais imposés à l'appelant par le jugement de la Cour du Québec prononcé le 26 mars 2010 et maintenu par la Cour supérieure le 9 décembre 2010, et ce, pour la même durée. GUY GAGNON, J.C.A.
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