2015 QCCQ 9135, 2015 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 15862 2015 QCCQ 9135 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001886-147 DATE : 28 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né […] 2001 Enfant et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet enfant de 13 ans compromis, le DPJ demande qu’il puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 16 décembre 2015. [ 2 ] Le 14 novembre 2014, le DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risque d’abus physiques de la part de son père et dans une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation qui perdure. [ 3 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation de deux autres membres de la fratrie [1] . [ 4 ] Une audition séparée a été tenue dans la situation de Y puisque celle-ci fait déjà l’objet d’une ordonnance de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse [2] . [ 5 ] Le DPJ recommande que les trois enfants soient confiés à la mère avec réintégration progressive dans le milieu du père.
Il demande qu’à compter du 1 er avril 2015, ils soient confiés sept jours en alternance à leurs parents, tout comme le prévoit le jugement de la Cour supérieure [3] . [ 6 ] La mère fait certaines admissions. Elle trouve le délai trop court avant que la réintégration soit complète chez le père. Dans la situation de X, elle la considère plus acceptable compte tenu de son âge. Toutefois, pour les deux plus jeunes, elle trouve que le délai n’est pas assez long. [ 7 ] Le père fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions suggérées par le DPJ.
Il souhaite que la supervision des contacts par ses parents ne soit pas appliquée jusqu’au 1 er avril. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 8 ] X reconnaît qu’à la maison, il se chicane fréquemment avec sa sœur Y. Il se souvient d’une grosse chicane entre elle et Z dans la salle de bain alors qu’ils sont chez leur père. Ce dernier a donné un coup avec son soulier dans le dos de Y. Elle a eu une marque rouge. Elle a pleuré. Il y a trois ou quatre mois, son père l’a frappé à une reprise avec un linge à vaisselle.
En septembre dernier, A a reçu des coups de serviette de la part de son père ainsi que des tapes. [ 9 ] X dit que Y n’aime pas son père et qu’elle ne veut plus retourner chez lui. Selon lui, elle tente de contrôler son père. Il ajoute qu’il arrive que sa mère parle en mal de son père devant Y et lui. Il a hâte de revenir à la garde partagée. Il ne craint pas son père. [ 10 ] Z raconte que son père lui a donné des coups avec une serviette lors d’une chicane qui se déroulait entre Y et elle. Elle a vu son père donner un coup de pied avec son soulier dans le dos de sa sœur.
Elle ajoute que lors de la chicane avec Y, elles se sont fait mal en se tapant. Selon elle, sa sœur n’aime pas son père et lui donne des tapes. Z n’a pas peur de son père. Elle l’aime et veut retourner chez lui. [ 11 ] A explique que son père lui a donné un coup de serviette dans sa chambre et qu’il l’a déjà vu donner des tapes à Y sur les joues. Son père s’est fâché lorsque Y lui a donné une tape et qu’elle a tapé Z. X et Y se donnent des coups.
[ 12 ] La mère n’a pas été témoin des gestes qu’aurait posés le père, mais a reçu les verbalisations de ses enfants. Elle est inquiète de la situation. [ 13 ] Le père admet avoir fait usage de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de ses trois enfants. Il admet avoir besoin d’aide. Il accepte les services que lui propose le DPJ.
Il a débuté un suivi auprès de l’organisme A afin de travailler son impulsivité et son agressivité [4] . [ 14 ] Il est clair pour tous que les enfants sont également au centre d’un conflit de séparation qui perdure entre les parents. [ 15 ] Le DPJ suggère que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent de la façon suivante : ▪ un minimum d’une fin de semaine sur deux, les grands-parents paternels supervisant l’accès; ▪ trois heures par semaine supervisées par le DPJ, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire. [ 16 ] Dans son opinion clinique, l’intervenant indique ceci [5] : Le père devra continuer à collaborer avec les services mis en place tels que [l’organisme A] et la présence d’un éducateur en milieu naturel afin qu’il puisse acquérir des outils pour améliorer ses méthodes éducatives et ne plus utiliser la correction physique.
Concernant la mère, elle devra prendre conscience de l’impact de ses paroles, attitudes et manœuvres auprès des enfants. Madame est en
partie responsable de la dégradation de la situation familiale. Elle fait aussi
partie de la solution tout comme le père. Rappelons que la première évaluation du Directeur de la protection de la jeunesse effectuée à l’été 2014 relevait des difficultés importantes de la mère en lien avec une possible situation d’aliénation parentale. [ 17 ] L’intervenant responsable du dossier considère que les contacts doivent augmenter graduellement puisque la prudence est de mise.
En ce qui concerne X, cette progression sera beaucoup plus rapide étant donné que sa vulnérabilité est moins grande considérant son âge. [ 18 ] Les deux parents se déclarent en accord avec le fait de revenir, dès que la situation le permettra, à la garde partagée. [ 19 ] Le DPJ propose un minimum de contacts que le Tribunal considère appropriés et justifiés. Il recommande également que ceux- ci soient supervisés dans le but d’outiller le père par le biais d’un éducateur en réadaptation externe et de l’intervenant à l’application des mesures.
En ce qui concerne les fins de semaine, les grands-parents paternels devront être présents aussi longtemps que jugé nécessaire. [ 20 ] Il s’avère que pour le moment, ce qui est proposé est dans l’intérêt des trois enfants. Le Tribunal y fera donc droit. [ 21 ] Le Tribunal considère, vu l’admission des parties, que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement des trois enfants est compromis au sens des articles 38b)1)iii), 38c) et 38e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X; [ 25 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 décembre 2015 , aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec réintégration progressive dans le milieu du père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient établis selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : ➢ une fin de semaine sur deux, les grands-parents supervisant tout le contact, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; ➢ trois heures par semaine supervisées par le directeur de la protection de la jeunesse, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er avril 2015, l’enfant soit confié à ses deux parents, sept jours en alternance d’un milieu à l’autre; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant ainsi que ses parents puissent bénéficier des services d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 30 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans un suivi auprès de l’organisme A.; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte de l’article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter chez le directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis de ce faire, pour lui faire par de l’évolution de la situation, et de recevoir des services à domicile; [ 33 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 34 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Caroline Desjardins Procureure de l’enfant Me Martine Jalbert Procureure de la mère Me Steven Côté Procureur du père Date d’audience : 20 janvier 2015
Loading document…