2023 QCCQ 7859, 2023 QCCQ 7859
Opinion
Protection de la jeunesse — 234303 2023 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003707-225 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est une jeune fille âgée de 12 ans. Elle évolue en foyer de groupe depuis plus d’une année compte tenu de ses difficultés de fonctionnement au quotidien. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en février dernier.
Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère avec des contacts réguliers avec son père et des mesures d’aide pour la famille pour la prochaine année. [ 3 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le père souligne que cette recommandation n’est pas la décision que lui-même aurait prise, mais il veut épauler sa fille qui souhaite ce retour. Ainsi, il ne conteste pas. [ 5 ] L’enfant est d’accord pour être confiée à sa mère. [ 6 ] L’enfant est hébergée au foyer de groupe A à Ville A. Elle continue de nécessiter des interventions régulières compte tenu de ses comportements.
Notamment, elle man-que de respect, insulte et menace autrui, brise du matériel et émet des propos suici-daires. Son comportement a nécessité des interventions d’isolement et de contention. [ 7 ] L’enfant fonctionne bien dans son milieu scolaire. Elle fréquente une classe a-daptée et y vit des succès. Elle sera de nouveau inscrite en 6 e année l’année prochaine. [ 8 ] Elle a participé à une évaluation en pédopsychiatrie.
L’enfant vit avec des troubles neurodéveloppementaux, un TDAH, un trouble oppositionnel avec provocation, un trouble anxieux non spécifique, des enjeux d’apprentissage à clarifier et des enjeux relationnels parents-enfant majeurs. [ 9 ] Elle bénéficie de contacts réguliers avec ses parents. Les contacts avec le père ont été plus difficiles à actualiser. Le père a rencontré des difficultés liées à sa voiture et son courriel a cessé de fonctionner. Sa collaboration à l’intervention sociale n’est pas
optimale. [ 10 ] La mère reçoit sa fille sur une base régulière soit une fin de semaine sur deux et lors des fériés et des congés scolaires. Ces contacts se déroulent bien. La mère participe activement au suivi social. Elle collabore avec le foyer et se montre aidante lors des crises de l’enfant. [ 11 ] L’enfant se voit dans l’obligation de quitter le foyer vu son âge. L’enfant et la mère souhaitent son retour dans le milieu maternel. La collaboration de la mère, son ouverture et le suivi avec un éducateur de milieu sont des éléments qui favorisent le projet de retour.
L’enfant a grandement cheminé pendant son séjour en foyer de groupe. Elle est maintenant scolarisable, ce qui n’était pas le cas lors de son placement. Cependant, ses difficultés de comportement sont encore bien présentes au foyer de groupe et ses changements de comportement peuvent être soudains et inexpliqués. La mère n’a pas vécu ces difficultés pendant les contacts de fin de semaine qui sont davantage ludiques. Elle doit maintenant assumer un rôle d’autorité et transposer la routine du foyer dans son milieu familial.
Malgré toute la bonne volonté de chacun, ce retour s’avère fragile compte tenu des particularités et des besoins de l’enfant et de son histoire de vie. Il est cependant dans l’intérêt de l’enfant de tenter ce retour étant donné qu’elle doit changer de milieu de vie.
Le milieu de sa mère est connu et celle-ci souhaite ardemment que le projet de retour soit un succès. [ 12 ] Le Tribunal encourage l’ensemble de la famille à maintenir sa collaboration afin que l’enfant puisse être maintenue dans son milieu familial maternel et recevoir réponse à l’ensemble de ses besoins, tout en maintenant des contacts positifs et réguliers avec son père. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont encore compromis.
Il y a donc lieu d’ordonner les mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2023; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant dans le suivi de l’éducateur de milieu et ce, tant que jugé nécessaire; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Jessica Beaudin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Madame A Mère Monsieur B Père
Date d’audience : 2 août 2023
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