2020 QCCQ 7684, 2020 QCCQ 7684
Opinion
Protection de la jeunesse — 206212 2020 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002101-202 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l'enfant X soient déclarés compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de maintenir l’enfant dans son milieu familial, de recommander que les parents participent activement aux services offerts, notamment auprès du CRDI ou tout autre organisme jugé pertinent par les professionnels, d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, d’ordonner que les parents effectuent les démarches nécessaires afin que l’enfant soit inscrite dans un milieu de garde et que l’enfant fréquente ce milieu selon l’entente convenue avec la Directrice, et d’ordonner un suivi social jusqu’au 28 janvier 2021. [ 3 ] Lors de l’audition du 27 octobre 2020, les parents sont présents et ne sont pas représentés par avocat.
Tous deux consentent aux recommandations proposées par la Directrice. [ 4 ] L’avocat de X, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Contexte et Analyse [ 5 ] X est âgée de trois mois et demeure auprès de ses parents. [ 6 ] Les parents ont un autre enfant (Y, âgée de deux ans) qui bénéficie également d’un suivi en protection de la jeunesse au motif de risque sérieux de négligence. [ 7 ] Le père a aussi cinq enfants d’une union précédente dont deux sont connus des services de la protection de la jeunesse en lien avec le milieu maternel. [ 8 ] La mère a un diagnostic de déficience intellectuelle moyenne et est sous un régime de tutelle assuré par son grand-père maternel, monsieur C. [ 9 ] La mère a de la difficulté à décoder les signes de l’enfant et doit être encouragée pour répondre à ses besoins. [ 10 ] La mère se réfère fréquemment au père pour assurer la réponse aux besoins de l’enfant.
[ 11 ] La mère fait cependant preuve de sensibilité à l’égard de son enfant. [ 12 ] Le 7 juin 2020, une entente provisoire a été signée par les parties en vertu de laquelle le père s’engage à ne pas laisser l’enfant seul avec la mère. [ 13 ] Bien que la Directrice mise sur le père pour s'assurer que l'enfant reçoive réponse à tous ses besoins, les deux parents ont un rôle à jouer. [ 14 ] La Directrice entend maintenir des rencontres au rythme d'une fois par deux semaines. [ 15 ] De plus, le CRDI offre des services d'une éducatrice pour travailler avec la mère la gestion de ses émotions.
Elle la rencontre une fois par semaine. [ 16 ] La Maison de la famille offre également des ateliers de stimulation. [ 17 ] Récemment, un suivi avec une psychoéducatrice au privé a également débuté. [ 18 ] Cette courte ordonnance vise à vérifier si les parents, entourés de ces services, maintiennent leur réponse aux besoins de l'enfant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en vertu de l’alinéa b) 2 o (risque sérieux de négligence) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE que les parents participent activement aux services offerts, notamment auprès du CRDI ou tout autre organisme jugé pertinent par les professionnels; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE que les parents effectuent les démarches nécessaires afin que l’enfant soit inscrite dans un milieu de garde et que l’enfant fréquente ce milieu selon l’entente convenue avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 28 janvier 2021 ; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat de l’enfant Date d’audience : 27 octobre 2020
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